281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
La publication de la vente d’une part de copropriété d’un immeuble indiquera quelle quote-part ou quelle part en pour-cent ou en pour mille appartient au débiteur et renfermera la description de l’immeuble et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative. En cas de propriété par étages, elle renfermera également la description des parties de l’immeuble qui appartiennent au débiteur et, le cas échéant, de leurs accessoires spécifiques, avec indication de la valeur estimative.
La sommation de produire les droits de gage et les servitudes qui ont pris naissance sous l’empire du droit cantonal ancien et qui n’ont pas encore été inscrites dans les registres publics (art. 29, al 2 et 3, ci-dessus) aura trait non seulement aux droits de ce type grevant la part saisie, mais aussi aux droits grevant l’immeuble lui-même.
S’il résulte de l’extrait du registre foncier (art. 73 ci-dessus) que l’immeuble lui-même est grevé de droits de gage, la date de la vente ne sera provisoirement pas fixée; seule la sommation publique au sens de l’al. 2 ci-dessus sera faite, et l’office procédera à l’épuration de l’état des charges.
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