281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
L’office requis est tenu de procéder de lui-même à toutes les opérations que comporte la réalisation, en particulier de pourvoir à la gérance de l’immeuble, de faire les publications (art. 138 et 143 LP) et les communications nécessaires (art. 139 et 140, al. 2, LP), de dresser l’état des charges (art. 140 LP) et d’arrêter les conditions de vente (art. 134 et 135 LP), d’opérer le recouvrement du prix de vente et de requérir l’inscription du transfert au registre foncier.1
Là où la loi réserve le pouvoir d’appréciation de l’office ou l’usage local (art. 134, al. 1, 135, al. 2, 137, 140, al. 3, LP), c’est au préposé requis qu’il appartiendra de décider.
L’office requis est également compétent pour choisir les organes de publicité et pour fixer la date de la vente en se conformant aux prescriptions légales; toutefois, à cet égard, il tiendra compte des demandes motivées de l’office requérant.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1976 (RO 1976 164). ↩
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