281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
L’office requis n’a pas le droit d’accorder de son chef le sursis prévu à l’art. 123 LP.
Les sommes encaissées par l’office requis doivent être aussitôt remises par lui à l’office requérant, à moins qu’il n’ait été pris une disposition différente (art. 24 ci-dessus).
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