Lorsque l’immeuble est compris dans plusieurs saisies successives, ses fruits et produits, tant que la saisie de l’immeuble même subsiste, sont affectés par préférence au paiement des créanciers au bénéfice de la saisie antérieure, alors même qu’ils n’ont été réalisés ou ne sont échus qu’après l’exécution de la saisie postérieure. Les droits des créanciers gagistes poursuivants conformément à l’art. 94, al. 3, LP et à l’art. 806 CC1(art. 114 ci-après) sont réservés.2
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