412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
(art. 9, al. 2, LFPr)
La prise en compte des acquis est du ressort:
des autorités cantonales, dans le cas du raccourcissement individuel d’une filière de formation d’une formation initiale en entreprise;
des prestataires compétents, dans le cas du raccourcissement individuel d’une autre filière de formation;
des organes compétents, dans le cas d’admission aux procédures de qualification.
Les cantons veillent à assurer des services de consultation chargés d’aider les personnes à dresser l’inventaire des qualifications dont elles peuvent se prévaloir et qu’elles ont acquises en-dehors des filières de formation habituelles, à travers une expérience pratique, professionnelle ou non. L’inventaire des qualifications sert de base de décision pour la prise en compte des acquis conformément à l’al. 1.
Les services de consultation collaborent avec les organisations du monde du travail et font appel aux services d’experts externes.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.