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Commentaires: Art. 44 | Omnilex
Law
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Art. 44
Art. 43
Art. 45
Art. 44
412.101
OFPr
Federal Council Ordinance
1 janv. 2004
Source originale
(art. 45 LFPr)
Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:
détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.
Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation.
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