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Commentaires: Art. 52 | Omnilex
Law
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Art. 52
Art. 51
Art. 53 et 54
Art. 52
412.101
OFPr
Federal Council Ordinance
1 janv. 2004
Source originale
(art. 45 et 46 LFPr)
Les diplômes et les attestations de cours sont reconnus:
si le programme de formation proposé est conforme aux plans d’études cadres visés à l’art. 49;
si le bon déroulement de la formation est garanti.
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