412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
(art. 50 LFPr)
L’admission à la procédure de qualification est du ressort de l’institution de formation. Celle-ci prend en compte également les qualifications acquises en dehors du cadre de son offre de formation.
Les personnes ayant réussi la procédure de qualification reçoivent un diplôme de l’institution de formation et sont autorisées à porter le titre de «conseiller diplômé d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière».
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