(art. 73, al. 3 et 4, LFPr)
- Les tâches des cantons visées à l’art. 53, al. 2, LFPr sont cofinancées intégralement par la Confédération sur la base des forfaits conformément à la LFPr et à la présente ordonnance à partir de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur de la LFPr.
- Pendant les quatre premières années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFPr, les réglementations suivantes sont applicables:
a. les tâches visées à l’art. 53, al. 2, LFPr pour lesquelles la Confédération a alloué des subventions en vertu d’une des bases légales citées ci-après continuent à être subventionnées selon ces bases légales:
1. la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle1;
2. la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture2;
3. la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts3;
4. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social4.
b. les autres tâches visées à l’art. 53, al. 2, LFPr sont encouragées par la Confédération dans la limite des moyens financiers disponibles, conformément à l’art. 53, al. 1, LFPr.