La Confédération peut reconnaître le droit d’une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:
elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution;
elle offre un enseignement public;
elle représente un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.
La Confédération peut reconnaître le droit d’une autre institution du domaine des hautes écoles à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:
elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution;
elle offre un enseignement public;
son rattachement à une haute école existante n’est pas indiqué;
elle assume une tâche présentant un intérêt dans le système des hautes écoles et se conforme à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles.
Un enseignement est réputé public s’il remplit les conditions suivantes:
il répond à un besoin public;
il découle d’un mandat public fixé par la loi;
ses programmes d’études ou les diplômes qui les sanctionnent sont définis dans le cadre de la politique publique de la formation.
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