En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l’art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus:
- les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités1;
- les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées2.