La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le régime de l’admission temporaire selon l’art. 34, al. 2bis1, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif.2
L’OFDF décide si, dans d’autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d’une sûreté.