(art. 8, al. 2, let. j, LD)
- Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
- les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d’habitation et d’exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
- les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
- Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
- les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l’exploitation d’un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
- les denrées alimentaires et les boissons pour l’alimentation quotidienne de l’exploitant et de ses employés sur le terrain.
- Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
- Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les œufs, les crustacés et les poissons.
- Pour l’octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
- L’admission en franchise n’est accordée qu’aux personnes:
- qui exploitent le bien-fonds;
- qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
- qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.