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Commentaires: Art. 70 | Omnilex
Law
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Art. 70
Art. 69
Art. 71
Art. 70
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 17, al. 2, LD)
Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord:
les denrées et les boissons destinées à l’alimentation des passagers (réserves de bord);
les marchandises destinées à la vente à bord (marchandises pour la vente à bord).
L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.
La préparation de mets et de boissons est autorisée.
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