(art. 32, al. 1 et 2, LD)
Le contrôle sommaire comprend:
- un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l’obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l’OFDF;
- le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.