Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:
n’observe pas une condition de laquelle dépend une autorisation particulière;
contrevient à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article;
ne respecte pas les délais prévus pour les actes mentionnés à l’art. 20, al. 3, fixés dans les dispositions d’exécution qui s’y rapportent;
ne respecte pas le délai visé à l’art. 20a , al. 2.1
L’infraction par négligence est également punissable.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2019 433;FF 2018 2379). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2019 433;FF 2018 2379). ↩
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