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Commentaires: Art. 73 | Omnilex
Law
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Art. 73
Art. 72
Art. 74
Art. 73
642.21
LIA
Federal Act
1 janv. 1967
Source originale
Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires.
Si un canton ne peut édicter les dispositions d’exécution en temps utile, le Conseil fédéral prend provisoirement les mesures nécessaires.
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