les prestations en capital, si le total des prestations découlant de la même assurance n’excède pas 5000 francs;
les rentes et pensions, si leur montant, y compris les allocations supplémentaires, n’excède pas 500 francs par an;
les prestations prévues par les lois fédérales du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1et du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2.
L’ordonnance peut prescrire d’une manière générale que les prestations en capital ou les rentes et pensions d’un même assureur sur une même tête soient additionnées; l’AFC peut imposer une telle addition, s’il y a abus manifeste, dans un cas particulier.