Quiconque envisage de solliciter une contribution d’investissement au sens des art. 26 à 27b n’est autorisé à commencer les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation qu’après que l’OFEN en a garanti l’octroi. L’OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.1
Quiconque commence des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation d’une installation sans garantie ou sans qu’un début anticipé des travaux ait été autorisé ne peut pas bénéficier d’une telle contribution d’investissement.2
Le Conseil fédéral peut étendre ces règles à la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques à partir d’une certaine puissance.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 729;FF 2021 1314,1316). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 729;FF 2021 1314,1316). ↩
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