Si les ayants droit sont chargés de l’approvisionnement de base au sens de l’art. 6 LApEl1, ils doivent, pour déterminer la quantité d’électricité donnant droit à la prime de marché, déduire arithmétiquement la quantité maximale d’électricité qu’ils pourraient vendre au titre de l’approvisionnement de base.
La quantité à déduire se réduit du volume d’électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables.
Les ayants droit peuvent tenir compte des coûts de revient de la quantité déduite dans les tarifs appliqués à leurs ventes dans le cadre de l’approvisionnement de base. Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en raison de la déduction peut également procéder ainsi.
Le Conseil fédéral peut fixer des conditions pour les tarifs de l’approvisionnement de base.