Pour mettre en place des installations d’intérêt public destinées à l’utilisation de lagéothermie ou d’hydrocarbures, au stockage de l’énergie ou à l’utilisation et à la distributiondes rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou confier ce droit à des tiers.
Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation1. …2
Lorsque les installations visées à l’al. 1 s’étendent sur le territoire de plusieurs cantons, il est possible de demander l’application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation.