Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
enfreint les dispositions relatives à la garantie d’origine, à la comptabilité électrique et au marquage (art. 9);
1 fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l’injection (art. 19) ou des contributions d’investissement (art. 25 à 27b );
fournit des renseignements erronés ou incomplets en lien avec la prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques (art. 30 et 31);
fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre de la perception du supplément (art. 35), de son remboursement (art. 39 à 43) ou en relation avec la convention d’objectifs conclue en vue du remboursement du supplément (art. 40, let. a, et 41);
enfreint des dispositions relatives aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série (art. 44);
refuse de donner les informations demandées par l’autorité ou fournit des renseignements erronés ou incomplets (art. 57);
enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 729;FF 2021 1314,1316). ↩
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