déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
déléguer à des tiers la fourniture de services d’assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne.
Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations.
Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse.
La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués.
Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée à l’al. 4.
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