Les art. 42 à 44 et 47 ne s’appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public.
Les mesures exigées par l’exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé.
S’il n’est pas possible de garantir ainsi l’observation des prescriptions en la matière, l’autorisation d’exploiter l’aérodrome sera refusée ou retirée.
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