812.212.1OAMédFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
** La présente ordonnance règle:
la fabrication des médicaments;
le commerce de gros des médicaments;
l’importation, l’exportation et le transit des médicaments;
le commerce des médicaments à l’étranger à partir de la Suisse;
le prélèvement de sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments ainsi que tout autre élément de sécurité essentiel pour les opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles;
les activités de courtier ou d’agent en relation avec des médicaments;
les autorisations à durée limitée d’administration de médicaments selon l’art. 9b , al. 1, LPTh.
À l’exception des art. 27, 28 et 47, la présente ordonnance s’applique également, par analogie, à l’utilisation des transplants standardisés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation1.
Les art. 29 à 38 ne s’appliquent pas aux transplants standardisés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 2, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation.