812.212.1OAMédFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
Quiconque demande une autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments au sens de l’art. 34 LPTh doit démontrer que:
les conditions de l’art. 3 sont satisfaites;
le responsable technique satisfait aux exigences des art. 5 et 6 et qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire médicale ou scientifique et de l’expérience scientifique et médicale requise dans le domaine du prélèvement de sang;
le sang est prélevé dans le respect des règles des BPF figurant à l’annexe 1;
les devoirs de diligence au sens des art. 28 à 38 sont respectés.
Swissmedicpeut préciser les exigences techniques et les modalités.
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