Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 33 | Omnilex
Law
/
Art. 33
Art. 32
Art. 34
Art. 33
812.212.1
OAMéd
Federal Council Ordinance
1 janv. 2019
Source originale
En cas de test positif, les résultats ne sont communiqués au donneur que si le test a été confirmé par des méthodes appropriées.
La communication au donneur des résultats d’un test positif doit être assortie du conseil et de l’assistance nécessaires.
Le donneur peut refuser que les résultats d’un test lui soient communiqués.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OAMéd · Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments
Retour à la loi
Art. 32
Art. 34