814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit tenir un registre indiquant les preneurs de boues, la quantité remise, la destination et le moment de la remise; ces indications sont conservées pendant dix ans au minimum et mises à la disposition de l’autorité à la demande de cette dernière.
Il ne peut éliminer les boues d’une manière autre que celle prévue par le plan cantonal qu’avec l’accord de l’autorité cantonale. Si les boues sont éliminées dans un autre canton, l’autorité cantonale consulte au préalable l’autorité du canton preneur.
Footnotes
Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 4791). ↩
Abrogé par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 4199). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.