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Commentaires: Art. 12 | Omnilex
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Art. 12
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Art. 12
814.318.142.1
OPair
Federal Council Ordinance
1 mars 1986
Source originale
Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur:
la nature et la quantité des émissions;
le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.
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