814.318.142.1OPairFederal Council Ordinance1 mars 1986Source originale
Une conduite d’évitement servant à la protection des installations d’épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu’avec l’assentiment de l’autorité.
Si l’utilisation d’une conduite d’évitement ou une panne d’exploitation entraîne des émissions importantes, l’autorité décide des mesures à prendre.
Pour les installations stationnaires, elle peut fixer des limitations des émissions moins sévères, si l’indisponibilité des produits chimiques nécessaires à l’exploitation des installations d’épuration des effluents gazeux est prouvée. Toute limitation moins sévère des émissions est exclue pour les substances hautement toxiques et cancérigènes.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 832). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.