814.318.142.1OPairFederal Council Ordinance1 mars 1986Source originale
Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. À l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.
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