814.318.142.1OPairFederal Council Ordinance1 mars 1986Source originale
L’OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:1
si les indications figurant sur la déclaration de conformité sont exactes, ou
2 si les moteurs à combustion des machines et appareils qui sont munis d’une marque de réception correspondent au moteur ou à la famille de moteurs au bénéfice d’une réception par type.
Il peut confier cette tâche de contrôle à des corporations de droit public et à des organisations professionnelles de droit privé.
Si les installations contrôlées ne répondent pas aux exigences, l’OFEV arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le maintien sur le marché ou la mise dans le commerce ou exiger la mise aux normes des installations commercialisées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 632). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 1687). ↩
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