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Bei Überschreitung der Immissionen verlangen die geprüften Planunterlagen, Reglemente und NIEs, dass Fassaden mit Schutzbedarf bezeichnet und entsprechende planungs‑ bzw. gestalterische sowie konstruktive Massnahmen vorgesehen und im Planwerk verankert werden. Als Beispiele werden in den Quellen typologische und bauliche Massnahmen genannt (z. B. Balkone/Loggien, Gebäudetypologie/Blockrand, Abschirmungs‑/Hinderniseffekte, Schaffung lärmbeschützter Zonen, Anordnung von Fassaden/Pignons). In den konkreten Fällen werden zudem Zielwerte für die Wirksamkeit solcher Massnahmen in dB angegeben.
“Ainsi, après un examen minutieux du dossier et avoir obtenu satisfaction de ses demandes de compléments et conditions, l'autorité technique consultative a retenu que le PLQ Beaux-Champs, son RQ et sa NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l'OPB. Or, rien ne permet de s'écarter de cette conclusion et de mettre en doute l'examen effectué par les spécialistes. c. En effet, le PLQ Beaux-Champs délimite le périmètre de validité du DS III et comporte la mention des façades nécessitant des mesures de protection OPB, soit les façades donnant sur la route de Vessy, la route de Veyrier et la façade donnant sur la partie du chemin des Beaux-Champs proche de la route de Veyrier. Par ailleurs, le RQ Beaux-Champs rappelle que le DS III est attribué aux biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ (art. 12) et précise qu'en principe, aucun local à usage sensible au bruit ne doit donner sur une façade en dépassement des VP du DS III, ou qu'à défaut, pour les façades nécessitant des mesures de protection, des mesures d'aménagement typologiques ou de construction, de type balcon et/ou loggias, permettant de respecter ces VP, devront être prises (art. 29 OPB ; art. 13 RQ Beaux-Champs). Par ailleurs, la NIE Beaux-Champs confirme ces éléments, aboutissant à la conclusion que, selon la modélisation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts, sur la route de Vessy, le trafic provoquera des immissions supérieures aux VP du DS III à respecter pour les nouvelles constructions, de sorte que des mesures de protection contre le bruit devront être réalisées (point 5.4.5 et 8.2 NIE Beaux-Champs). Elle traite ensuite des mesures de protection mises en oeuvre à l'horizon du GP, notamment des mesures d'optimisation de la typologie des bâtiments : effet d'obstacle, forme en îlots, créations de zones protégées du bruit dans lesquelles seront affectés les espaces sensibles, façades sensibles perpendiculaires à la route, pignon des bâtiments sur les zones les plus exposées (points 5.4.6 et 8.2 NIE Beaux-Champs). En prenant en compte l'efficacité de l'ensemble des mesures, des mesures de protection constructives et d'affectation devront être planifiées sur les futurs bâtiments du PLQ, afin de permettre le respect des VP pour les locaux sensibles au bruit donnant sur la route de Vessy, pour un niveau d'efficacité d'au minimum 4 dB pour la partie sud (points 5.”
“Il a ensuite par trois fois confirmé son préavis favorable, les 3 mai 2016, 13 juillet 2017 et 20 septembre 2017, toujours en reprenant l'examen en matière de protection contre le bruit figurant dans son premier préavis. Ainsi, après un examen minutieux du dossier et avoir obtenu satisfaction de ses demandes de compléments et conditions, l’autorité technique consultative a retenu que le PLQ Ferme, son RQ et sa NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l’OPB. Or, rien ne permet de s’écarter de cette conclusion et de mettre en doute l’examen effectué par les spécialistes. c. En effet, le RQ Ferme attribue le DS II aux biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ (art. 11) et le plan comporte la mention des façades nécessitant des mesures de protection OPB, soit les façades donnant sur la route de Vessy. Par ailleurs, le RQ Ferme précise qu’en principe, aucun local à usage sensible au bruit ne doit donner sur une façade en dépassement des VP du DS II, ou qu’à défaut, et plus particulièrement pour les façades nécessitant des mesures de protection, des mesures d’aménagement typologiques ou de construction, de type balcon et/ou loggias, permettant de respecter ces VP, devront être prises (art. 29 OPB ; art. 12 RQ Ferme). Par ailleurs, la NIE Ferme confirme ces éléments, aboutissant à la conclusion que, selon la modélisation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts, sur la route de Vessy, le trafic provoquera des immissions supérieures aux VP du DS II à respecter pour les nouvelles constructions, de sorte que des mesures de protection contre le bruit devront être réalisées (points 5.4.5 et 8.2 NIE Ferme). Elle traite ensuite des mesures de protection mises en œuvre à l'horizon du GP, notamment des mesures d’optimisation de la typologie des bâtiments : effet d’obstacle, forme en îlots, créations de zones protégées du bruit dans lesquelles seront affectés les espaces sensibles, façades sensibles perpendiculaires à la route, pignon des bâtiments sur les zones les plus exposées (points 5.4.6 et 8.2 NIE Ferme). En prenant en compte l’efficacité de l'ensemble des mesures, des mesures de protection constructives et d’affectation devront être planifiées sur les futurs bâtiments du PLQ, afin de permettre le respect des VP pour les locaux sensibles au bruit donnant sur la route de Vessy, pour un niveau d'efficacité de minimum 3 dB pour la partie nord et 2 dB pour la partie sud (points 5.”
In der Praxis können zur Einhaltung der Planungswerte konstruktive Minderungsziele für betroffene Fassaden vorgesehen werden; im Entscheid Beaux‑Champs wurde als geplante Wirksamkeit solcher Schutzmassnahmen ein Mindestwert von 4 dB genannt.
“Ainsi, après un examen minutieux du dossier et avoir obtenu satisfaction de ses demandes de compléments et conditions, l'autorité technique consultative a retenu que le PLQ Beaux-Champs, son RQ et sa NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l'OPB. Or, rien ne permet de s'écarter de cette conclusion et de mettre en doute l'examen effectué par les spécialistes. c. En effet, le PLQ Beaux-Champs délimite le périmètre de validité du DS III et comporte la mention des façades nécessitant des mesures de protection OPB, soit les façades donnant sur la route de Vessy, la route de Veyrier et la façade donnant sur la partie du chemin des Beaux-Champs proche de la route de Veyrier. Par ailleurs, le RQ Beaux-Champs rappelle que le DS III est attribué aux biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ (art. 12) et précise qu'en principe, aucun local à usage sensible au bruit ne doit donner sur une façade en dépassement des VP du DS III, ou qu'à défaut, pour les façades nécessitant des mesures de protection, des mesures d'aménagement typologiques ou de construction, de type balcon et/ou loggias, permettant de respecter ces VP, devront être prises (art. 29 OPB ; art. 13 RQ Beaux-Champs). Par ailleurs, la NIE Beaux-Champs confirme ces éléments, aboutissant à la conclusion que, selon la modélisation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts, sur la route de Vessy, le trafic provoquera des immissions supérieures aux VP du DS III à respecter pour les nouvelles constructions, de sorte que des mesures de protection contre le bruit devront être réalisées (point 5.4.5 et 8.2 NIE Beaux-Champs). Elle traite ensuite des mesures de protection mises en oeuvre à l'horizon du GP, notamment des mesures d'optimisation de la typologie des bâtiments : effet d'obstacle, forme en îlots, créations de zones protégées du bruit dans lesquelles seront affectés les espaces sensibles, façades sensibles perpendiculaires à la route, pignon des bâtiments sur les zones les plus exposées (points 5.4.6 et 8.2 NIE Beaux-Champs). En prenant en compte l'efficacité de l'ensemble des mesures, des mesures de protection constructives et d'affectation devront être planifiées sur les futurs bâtiments du PLQ, afin de permettre le respect des VP pour les locaux sensibles au bruit donnant sur la route de Vessy, pour un niveau d'efficacité d'au minimum 4 dB pour la partie sud (points 5.”
Art. 29 LSV präzisiert, dass die in Art. 24 Abs. 1 USG geregelte Beschränkung auch für neue Bauzonen mit lärmempfindlichen Räumen sowie für neu auszuscheidende nicht überbaubare Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis gilt.
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 USG dürfen neue Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur in Gebieten vorgesehen werden, in denen die Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können (Satz 1). Die Umzonung von Bauzonen gilt nicht als Ausscheidung neuer Bauzonen (Satz 2). Art. 29 LSV (SR 814.41) präzisiert, dass diese Bestimmung für alle neuen Bauzonen mit lärmempfindlichen Räumen im Sinne von Art. 2 Abs. 6 LSV sowie für neue nicht überbaubare Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis gilt. Art. 24 Abs. 2 USG sieht vor, dass noch nicht erschlossene Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, einer weniger lärmempfindlichen Nutzungsart zuzuführen sind, wenn die Planungswerte überschritten sind und auch nicht durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen im überwiegenden Teil dieser Zone eingehalten werden können. Art. 30 LSV präzisiert, dass es sich dabei um ein Erschliessungsverbot handelt: Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen, die bei Inkrafttreten des USG noch nicht erschlossen waren, dürfen nur so weit erschlossen werden, als die Planungswerte eingehalten sind oder durch eine Änderung der Nutzungsart oder durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können.”
Bei der Abgrenzung neuer Bauzonen sind die zu erwartenden Zu- oder Abnahmen der Lärmimmissionen zu berücksichtigen; dies gilt insbesondere, wenn diesbezügliche Projekte bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt sind, da solche Veränderungen bei der Bestimmung der Immissionen zu berücksichtigen sind.
“24 LPE a la teneur suivante: 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir. 2 Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones. Cette disposition vient concrétiser les exigences de l'art. 3 al. 3 let. b LAT, selon lequel les lieux d'habitation doivent être préservés autant que possible des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations (ATF 137 II 484 consid. 3.4). L'art. 29 al. 1 OPB précise notamment que les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Selon l'art. 36 OPB, l'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (al. 1). Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison: de la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; de la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination (al.”
Neue Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen — bzw. bereits ausgewiesene, aber noch nicht ausgerüstete Bauzonen — dürfen nur festgelegt oder ausgerüstet werden, wenn die Vorsorgewerte eingehalten sind oder durch planungs-, gestalterische oder bauliche Massnahmen bzw. durch eine Änderung der Nutzung erreicht werden können. Die Vollzugsbehörde kann für kleine Teile von Bauzonen Ausnahmen gewähren.
“9 OPB doit être coordonnée avec l’autorisation propre à l’installation générant le trafic en question (ATF 122 II 165 consid. 16c ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 13.1.2.3 p. 310). d. Les DS au sens de l’art. 43 OPB sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les art. 12 et 13 LaLAT, en particulier les plans de zone et les PLQ (art. 15 al. 1 LaLPE). Les DS attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation du sol au sens de l’art. 13 LaLAT, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues (art. 15 al. 2 LaLPE). Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les VP ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs (art. 29 al. 1 OPB). Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les VP sont respectées ou peuvent l’être par un changement du mode d’affectation ou par des mesures de planification, d’aménagement ou de construction. L’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir (art. 30 OPB). Lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b ; art. 31 al. 1 OPB). Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les VLI, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant (art.”
“9 OPB doit être coordonnée avec l’autorisation propre à l’installation générant le trafic en question (ATF 122 II 165 consid. 16c ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 13.1.2.3 p. 310). d. Les DS au sens de l’art. 43 OPB sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les art. 12 et 13 LaLAT, en particulier les plans de zone et les PLQ (art. 15 al. 1 LaLPE). Les DS attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation du sol au sens de l’art. 13 LaLAT, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues (art. 15 al. 2 LaLPE). Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les VP ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs (art. 29 al. 1 OPB). Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les VP sont respectées ou peuvent l’être par un changement du mode d’affectation ou par des mesures de planification, d’aménagement ou de construction. L’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir (art. 30 OPB). Lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b ; art. 31 al. 1 OPB). Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les VLI, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant (art.”
Die Umzonung von Bauzonen gilt nicht als Ausscheidung neuer Bauzonen. Art. 29 LSV findet jedoch Anwendung auf neu ausgeschiedene Bauzonen mit lärmempfindlichen Räumen sowie auf neu ausgeschiedene nicht überbaubare Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis.
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 USG dürfen neue Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur in Gebieten vorgesehen werden, in denen die Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können (Satz 1). Die Umzonung von Bauzonen gilt nicht als Ausscheidung neuer Bauzonen (Satz 2). Art. 29 LSV (SR 814.41) präzisiert, dass diese Bestimmung für alle neuen Bauzonen mit lärmempfindlichen Räumen im Sinne von Art. 2 Abs. 6 LSV sowie für neue nicht überbaubare Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis gilt. Art. 24 Abs. 2 USG sieht vor, dass noch nicht erschlossene Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, einer weniger lärmempfindlichen Nutzungsart zuzuführen sind, wenn die Planungswerte überschritten sind und auch nicht durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen im überwiegenden Teil dieser Zone eingehalten werden können. Art. 30 LSV präzisiert, dass es sich dabei um ein Erschliessungsverbot handelt: Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen, die bei Inkrafttreten des USG noch nicht erschlossen waren, dürfen nur so weit erschlossen werden, als die Planungswerte eingehalten sind oder durch eine Änderung der Nutzungsart oder durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können.”
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 USG dürfen neue Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur in Gebieten vorgesehen werden, in denen die Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können (Satz 1). Die Umzonung von Bauzonen gilt nicht als Ausscheidung neuer Bauzonen (Satz 2). Art. 29 LSV (SR 814.41) präzisiert, dass diese Bestimmung für alle neuen Bauzonen mit lärmempfindlichen Räumen im Sinne von Art. 2 Abs. 6 LSV sowie für neue nicht überbaubare Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis gilt. Art. 24 Abs. 2 USG sieht vor, dass noch nicht erschlossene Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, einer weniger lärmempfindlichen Nutzungsart zuzuführen sind, wenn die Planungswerte überschritten sind und auch nicht durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen im überwiegenden Teil dieser Zone eingehalten werden können. Art. 30 LSV präzisiert, dass es sich dabei um ein Erschliessungsverbot handelt: Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen, die bei Inkrafttreten des USG noch nicht erschlossen waren, dürfen nur so weit erschlossen werden, als die Planungswerte eingehalten sind oder durch eine Änderung der Nutzungsart oder durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können.”
Im Rahmen von Art. 29 können in PLQ/RQ/NIE für Fassaden, die gegenüber den Planungswerten im Überschreitungsbereich liegen, konkrete Mindestwirkungsgrade von Lärmschutzmassnahmen festgelegt werden; die vorliegenden Entscheide verlangen z. B. Mindestwirkungsgrade von 4 dB bzw. gestaffelt 3 dB und 2 dB für betroffene Teilbereiche.
“Ainsi, après un examen minutieux du dossier et avoir obtenu satisfaction de ses demandes de compléments et conditions, l'autorité technique consultative a retenu que le PLQ Beaux-Champs, son RQ et sa NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l'OPB. Or, rien ne permet de s'écarter de cette conclusion et de mettre en doute l'examen effectué par les spécialistes. c. En effet, le PLQ Beaux-Champs délimite le périmètre de validité du DS III et comporte la mention des façades nécessitant des mesures de protection OPB, soit les façades donnant sur la route de Vessy, la route de Veyrier et la façade donnant sur la partie du chemin des Beaux-Champs proche de la route de Veyrier. Par ailleurs, le RQ Beaux-Champs rappelle que le DS III est attribué aux biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ (art. 12) et précise qu'en principe, aucun local à usage sensible au bruit ne doit donner sur une façade en dépassement des VP du DS III, ou qu'à défaut, pour les façades nécessitant des mesures de protection, des mesures d'aménagement typologiques ou de construction, de type balcon et/ou loggias, permettant de respecter ces VP, devront être prises (art. 29 OPB ; art. 13 RQ Beaux-Champs). Par ailleurs, la NIE Beaux-Champs confirme ces éléments, aboutissant à la conclusion que, selon la modélisation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts, sur la route de Vessy, le trafic provoquera des immissions supérieures aux VP du DS III à respecter pour les nouvelles constructions, de sorte que des mesures de protection contre le bruit devront être réalisées (point 5.4.5 et 8.2 NIE Beaux-Champs). Elle traite ensuite des mesures de protection mises en oeuvre à l'horizon du GP, notamment des mesures d'optimisation de la typologie des bâtiments : effet d'obstacle, forme en îlots, créations de zones protégées du bruit dans lesquelles seront affectés les espaces sensibles, façades sensibles perpendiculaires à la route, pignon des bâtiments sur les zones les plus exposées (points 5.4.6 et 8.2 NIE Beaux-Champs). En prenant en compte l'efficacité de l'ensemble des mesures, des mesures de protection constructives et d'affectation devront être planifiées sur les futurs bâtiments du PLQ, afin de permettre le respect des VP pour les locaux sensibles au bruit donnant sur la route de Vessy, pour un niveau d'efficacité d'au minimum 4 dB pour la partie sud (points 5.”
“Il a ensuite par trois fois confirmé son préavis favorable, les 3 mai 2016, 13 juillet 2017 et 20 septembre 2017, toujours en reprenant l'examen en matière de protection contre le bruit figurant dans son premier préavis. Ainsi, après un examen minutieux du dossier et avoir obtenu satisfaction de ses demandes de compléments et conditions, l’autorité technique consultative a retenu que le PLQ Ferme, son RQ et sa NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l’OPB. Or, rien ne permet de s’écarter de cette conclusion et de mettre en doute l’examen effectué par les spécialistes. c. En effet, le RQ Ferme attribue le DS II aux biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ (art. 11) et le plan comporte la mention des façades nécessitant des mesures de protection OPB, soit les façades donnant sur la route de Vessy. Par ailleurs, le RQ Ferme précise qu’en principe, aucun local à usage sensible au bruit ne doit donner sur une façade en dépassement des VP du DS II, ou qu’à défaut, et plus particulièrement pour les façades nécessitant des mesures de protection, des mesures d’aménagement typologiques ou de construction, de type balcon et/ou loggias, permettant de respecter ces VP, devront être prises (art. 29 OPB ; art. 12 RQ Ferme). Par ailleurs, la NIE Ferme confirme ces éléments, aboutissant à la conclusion que, selon la modélisation du trafic induit par le GP des Grands-Esserts, sur la route de Vessy, le trafic provoquera des immissions supérieures aux VP du DS II à respecter pour les nouvelles constructions, de sorte que des mesures de protection contre le bruit devront être réalisées (points 5.4.5 et 8.2 NIE Ferme). Elle traite ensuite des mesures de protection mises en œuvre à l'horizon du GP, notamment des mesures d’optimisation de la typologie des bâtiments : effet d’obstacle, forme en îlots, créations de zones protégées du bruit dans lesquelles seront affectés les espaces sensibles, façades sensibles perpendiculaires à la route, pignon des bâtiments sur les zones les plus exposées (points 5.4.6 et 8.2 NIE Ferme). En prenant en compte l’efficacité de l'ensemble des mesures, des mesures de protection constructives et d’affectation devront être planifiées sur les futurs bâtiments du PLQ, afin de permettre le respect des VP pour les locaux sensibles au bruit donnant sur la route de Vessy, pour un niveau d'efficacité de minimum 3 dB pour la partie nord et 2 dB pour la partie sud (points 5.”
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