L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
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Bei geringfügigem induziertem Verkehr (z. B. einige Wohnungen, Direktvermarktung oder ein Drive‑in mit unter etwa 1 % Zusatzverkehr) haben Entscheide festgestellt, dass eine relevante Mehrbeanspruchung der Verkehrsanlage im Sinn von Art. 9 LSV nicht anzunehmen ist; dementsprechend wurde eine Prüfung nach Art. 9 bzw. die Erstellung zusätzlicher Lärmprognosen nicht verlangt.
“Im Gegensatz zum aktuellen Lärmgutachten beruhte diese jedoch nur auf theoretischen Berechnungen und sollte folglich nur als "Orientierungsbeurteilung" dienen. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ordnete das AWA zur Ermittlung der mit den beiden streitgegenständlichen Umnutzungen verbundenen Lärmimmissionen die Erstellung eines Lärmgutachtens durch den Beschwerdegegner 1 an. Dieses Lärmgutachten überprüfte das AWA materiell und kam zum Schluss, die Lärmauswirkungen der Bauprojekte seien im Lärmgutachten korrekt ermittelt und dargestellt worden, weshalb es sich in der Folge für die lärmschutzrechtliche Überprüfung auf das Lärmgutachten und nicht mehr auf seine eigene Beurteilung aus dem Jahr 2019 abstützte. Mit diesem Vorgehen hat das AWA seiner Ermittlungspflicht nach Art. 36 LSV Genüge getan. Damit erübrigt sich auch der Beizug von weiteren Unterlagen des AWA in das vorliegende Verfahren. 5.2 Die Beschwerdeführerinnen rügen Verletzungen von Art. 9 und Art. 40 Abs. 2 LSV, da im Bewilligungsverfahren keine entsprechenden Beurteilungen stattgefunden hätten. 5.2.1 Nach Art. 9 LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden. Die streitgegenständlichen Umnutzungen auf dem Grundstück des Beschwerdegegners 1 sind offensichtlich nicht geeignet, eine im Sinn von Art. 9 in Verbindung mit Anhang 3 Ziff. 2 LSV relevante Mehrbeanspruchung des für die Beschwerdeführerinnen in lärmschutzrechtlicher Sicht relevanten Abschnitts der E-Strasse zu bewirken (vgl. Fritzsche/Bösch/Wipf/Kunz, S. 1390). Dies gilt insbesondere auch für den Verkehr im Zusammenhang mit der Direktvermarktung sowie den Lieferverkehr. Dementsprechend durften die Vorinstanzen auf eine Prüfung nach Art. 9 LSV verzichten und ist der Beweisantrag der Beschwerdeführerinnen, es seien eine detaillierte Verkehrsermittlung sowie eine Verkehrsprognose zu erstellen, abzuweisen.”
“Un travail sur le cheminement des piétons allait être effectué, avec une sécurisation de la traversée entre les bâtiments, accompagnée d’une « stratégie végétale ». Selon une étude de mobilité réalisée par G______, le service au volant allait permettre de diminuer « la demande stationnement ( ) et le trafic induit par ce service serait très faible, sans impact significatif sur le réseau routier et l’environnement (air et bruit) » ; - le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) s’est prononcé le 16 avril 2020. Le projet de service au volant était conforme à la zone selon l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). En outre, selon le rapport de F______ du 29 novembre 2019, le trafic induit par l’exploitation du service de vente au volant serait inférieur à 1 % sur les routes adjacentes au restaurant et n’allait pas engendrer une perception du bruit plus importante qu’à l’état futur sans projet. Les exigences de l’art. 9 OPB étaient respectées ; - l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) s’est prononcé à deux reprises sur le projet. Dans un premier préavis du 30 mars 2020, il a sollicité une modification des accès, de la giration des véhicules dans la file d’attente, de l’accès au parking souterrain, de la pérennité de l’aménagement prévu le long de la ______ et l’adaptation du formulaire N03, concernant les places de stationnement ; le 26 juin 2020, au vu des modifications et compléments apportés, il s’est prononcé de manière favorable, sous condition. Il convenait de garantir que les totems indiquant l’accès au C______ n’empiètent pas sur la route carrossable et ne lèsent pas les conditions de visibilité. La végétation composant les massifs de graminées vivaces prévues sur les bandes végétalisées ne devait pas excéder 60 cm de hauteur ; - le 10 juin 2020, l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC), a confirmé, sans observations, son préavis du 26 février 2020 ; - le 7 mai 2020, la commune n'a pas émis d’observations.”
“ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont réglementées par l'annexe 6 de l'OPB (cf. en particulier art. 1 al. 1 let. c et art. 2). Le projet litigieux prévoit la construction de deux bâtiments mixtes en zone industrielle avec degré de sensibilité au bruit III, ce qui implique des valeurs limites d'immission de 65 dB (A) le jour et 55 dB (A) la nuit. Il ressort des plans du 4 juin 2020 que 45 places de parc sont prévues sur l'ensemble de la parcelle. Le recourant a expressément indiqué ne pas s'opposer au projet en tant que tel. Il est évident que les quelques voitures supplémentaires qui emprunteront chaque jour le chemin de l'Etoile ou le chemin des Dailles ou qui occuperont les places de stationnement sur la parcelle n° 205 n'entraîneront pas de dépassement des valeurs limites d'immission rappelées ci-dessus, l'impact de ces véhicules sur les routes cantonales avoisinantes ne pouvant être considéré comme notable au sens de l'art. 9 OPB. Hormis le bruit évoqué ci-dessus et dont on a vu qu'il n'y a pas lieu de craindre un dépassement des valeurs autorisées, les véhicules qui entreront et sortiront de la parcelle n° 205 n'induiront a priori aucun risque de pollution spécifique, aucun élément du dossier ne le laissant présager et le recourant ne précisant pas quelle pollution il craint. Enfin, sous l'angle du principe de prévention découlant de l'art. 11 al. 2 de la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), aucun motif objectif résultant du dossier (critères de sécurité, de fluidité, de protection contre les nuisances) ne justifie qu'on modifie l'organisation des voies de circulation sur et autour de la parcelle n° 205 pour limiter préventivement les nuisances dans le voisinage.”
“Le recourant invoque un problème de "nuisances sonores" en expliquant que le projet va engendrer une augmentation du bruit dans le quartier dans lequel il vit. Ce grief est très peu motivé et le recourant n’indique pas les normes légales qui pourraient ne pas être respectées. En l'occurrence, on ne dispose pas de chiffres concernant le trafic induit par les logements protégés. Cela étant, on peut retenir que, a priori, la réalisation de 20 logements protégés et d’un cabinet médical avec quatre places de stationnement ne devrait impliquer qu'un trafic modeste qui, dans un secteur avec un degré de sensibilité III, ne devrait pas poser problème au regard des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), notamment en ce qui concerne l’art. 9 OPB relatif à l’utilisation accrue des voies de communication. Vu le sort du recours, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question.”
Ein schlüssiges Gutachten (z. B. UVB mit Lärmprognose) kann den Nachweis erbringen, dass die Anforderungen von Art. 9 LSV erfüllt sind; Schallmessungen der gegenwärtigen Immissionen sind in solchen Fällen nicht zwingend erforderlich. Die zuständige Fachstelle darf jedoch im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ergänzende lärm- oder Schallschutznachweise verlangen.
“dB(A). Eine solche Pegelerhöhung ist schon an der Quelle nicht wahrnehmbar und immissionsseitig unter Berücksichtigung der Gesamtstrassenlärmimmissionen von untergeordneter Bedeutung. Mit diesem schlüssigen Gutachten wurde der Nachweis erbracht, dass die Mehrbeanspruchung des Lokalstrassennetzes in den umliegenden lärmempfindlichen Siedlungsgebieten nicht wahrgenommen wird. Damit sind die Anforderungen gemäss Art. 9 LSV erfüllt, was zur Abweisung der Beschwerde in diesem Punkt führt. Bei diesem Ergebnis kann auf die Vornahme von Schallmessungen der gegenwärtigen Immissionen verzichtet werden, zumal damit einzig die heute unbestrittenermassen vorhandenen Lärmimmissionen gemessen werden könnten, die für die Beurteilung der im Quartierplan realisierbaren Bauten nicht relevant sind. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass allfällige weitere Lärmquellen (z.B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, Zufahrtsrampe etc.) im Rahmen der Baugesuche auf die Einhaltung der massgebenden Belastungsgrenzwerte überprüft werden und die Fachstelle Lärmschutz sich ausdrücklich vorbehalten hat, im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ergänzende Lärm- oder Schallschutznachweise zu verlangen (vgl. UVB-Prüfbericht S. 7).”
Kleine Zunahmen des Pegels werden in der Praxis nicht ohne Weiteres als Verletzung von Art. 9 LSV gewertet. Die Rechtsprechung stuft eine Erhöhung um etwa 0,5 dB(A) als nicht wahrnehmbar ein; auch Zunahmen im Bereich von rund 1–2 dB(A) wurden in Fällen, in denen die Immissionsgrenzwerte weiterhin nicht überschritten wurden, als mit Art. 9 vereinbar erachtet.
“ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Il ressort de l'expertise que le projet litigieux génère une augmentation du bruit routier de 1 dB(A) à 2 dB(A). Toutefois, les immissions ne dépassent pas les valeurs limites d'immissions. Dans ces conditions, l'art. 9 OPB est respecté.”
“zum Alters- und Pflegezentrum dienen würde, könnten allenfalls im untersten Bereich die Immissionsgrenzwerte bereits heute überschritten sein. Der zusätzliche Verkehr würde die Lärmimmissionen allerdings lediglich um 0,5 dB (A) erhöhen, was als nicht wahrnehmbar zu taxieren sei. Auf den restlichen Abschnitten der Y.________strasse könne davon ausgegangen werden, dass auch der erwartete Mehrverkehr zu keinen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte führe. Das Verkehrsgutachten vom 1. Dezember 2018, die darauf basierende Stellungnahme der Abteilung für Umwelt vom 27. März 2020 und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind überzeugend. Es besteht kein Anlass, an den von den Fachpersonen getroffenen Annahmen und Schlussfolgerungen zu zweifeln. Die Einwände der Beschwerdeführenden ändern daran nichts. Namentlich ist nicht zu sehen, weshalb die an einem bestimmten Tag erhobenen Verkehrsbeobachtungen bzw. die an diesem Tag eruierte Zahl von Fahrten nicht repräsentativ sein sollten. Dass der moderate Mehrverkehr zu einer Verletzung von Art. 9 LSV führen könnte, ist nicht zu sehen. Die Vorinstanz durfte im Rahmen der Beurteilung des Gestaltungsplans zudem ohne vertiefte Abklärungen davon ausgehen, dass übermässige Geruchsimmissionen nicht zu erwarten sind. Damit steht auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG und eine willkürliche Anwendung von § 21 Abs. 2 BauG/AG ausser Frage. Soweit die Beschwerdeführenden eine Verletzung der entsprechenden Bestimmungen und eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung überhaupt genügend substanziiert rügen, dringen sie damit ebenfalls nicht durch.”
“Vorliegend durfte das Verwaltungsgericht, wie dargelegt, von einem DTV von 1'057 Fahrzeugen auf der Eggerstrasse (mit einem Anteil lärmiger Fahrzeuge von 10 %) und einem Mehrverkehr wegen der Deponie von 16 Lastwagenfahrten pro Tag ausgehen. Den insoweit abweichenden Vorbringen der Beschwerdeführer ist nicht zu folgen (vgl. oben E. 8.5 und 8.6). Gemäss der Lärmprognose erhöht sich der Verkehrslärm bei dieser Strasse wegen der Deponie am Tag um 0,5 dB (A), wobei die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Diese Beurteilung hat das Verwaltungsgericht übernommen. Das BAFU erachtet diese Annahmen und Berechnungen der Lärmprognose ebenfalls als nachvollziehbar. Die Rügen wegen Verletzung von Art. 9 LSV sind unbegründet. Zwar gilt der Vorsorgegrundsatz gemäss Art. 11 Abs. 2 USG auch für Verkehrsimmissionen, welche durch die bestimmungsgemässe Nutzung einer Anlage auf öffentlichen Verkehrsanlagen verursacht werden und deshalb der Anlage zuzurechnen sind (vgl. Urteil 1C_10/2011 vom 28. September 2011 E. 4.1, in: URP 2012 S. 19). Die Beschwerdeführer führen aber vor Bundesgericht nicht konkret aus, inwiefern das Vorsorgeprinzip im Hinblick auf den diesbezüglichen Verkehrslärm mangelhaft erfüllt sein soll. Die vorinstanzliche Beurteilung ist auch in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden.”
Für die Prüfung nach Art. 9 LSV sind sowohl der Ausgangsverkehr als auch der von der Anlage ausgelöste Mehrverkehr auf der betroffenen Verkehrsanlage massgeblich.
“oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden (lit. b). Im Rahmen von Art. 9 LSV sind der Ausgangsverkehr und der von der umstrittenen Anlage ausgelöste Mehrverkehr auf der Verkehrsanlage relevant (vgl. Urteil 1A.262/2000 vom 6. Juli 2001 E. 5b; ROBERT WOLF, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. 2000, N. 36 und 64 zu Art. 25 USG).”
“Das Gebäude U.________strasse "..." ist unbestrittenermassen deutlich weiter von der geplanten Post-Zustellstelle entfernt als die in der Lärmprognose untersuchten Immissionspunkte. Es stellt sich insoweit ernsthafterweise einzig die Frage, ob Immissionen aus dem Strassenverkehr ermittelt werden müssen. Gemäss Art. 9 LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit.”
Im zitierten Entscheid wurde festgestellt, dass die Tätigkeiten — insbesondere das Laden und Entladen von fünf Fahrzeugen einmal täglich während der Öffnungszeiten — keine lärmbelastenden Immissionen im Sinne von Art. 9 verursachen. Daraus lässt sich entnehmen, dass beschränkte und seltene Lieferbewegungen im konkreten Einzelfall mit Art. 9 vereinbar sein können, ohne hieraus eine allgemeinere Regel abzuleiten.
“En l’espèce, le tribunal a déjà eu l’occasion de constater dans l’arrêt AC.2020.0032 que, s’agissant des activités de C.________, aucun élément ne permettait de mettre en cause le respect des valeurs de planification. Le même constat pouvait être fait en ce qui concernait le respect des exigences de l'art. 9 OPB, qui prévoit que l'utilisation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. Le tribunal relevait à cet égard que les employés de C.________ avaient des horaires réguliers et que ceux occupés sur les chantiers y restaient en principe toute la journée, ce qui réduisait de manière importante les mouvements de véhicules sur la parcelle et les activités de manutention (chargement et déchargement de matériel). S’agissant du respect des exigences de la LPE et de l'OPB en relation avec les activités de C.________ sur la parcelle n° 602, le tribunal n’a pas de raison de revenir sur l’appréciation faite dans l’arrêt AC.2020.0032. A cet égard, on peut relever que les activités de cette entreprise d’électricité à l’intérieur des locaux qu’elle utilise sur la parcelle n° 602 (soit du stockage de matériel et du travail administratif) ainsi que ses activités extérieures (chargement et déchargement des véhicules [cinq véhicules] une fois par jour pendant les heures d’ouverture selon les indications données à la DGE) n’induisent pas des nuisances sonores susceptibles de poser problème au regard des valeurs de planification de l’annexe 6 OPB.”
“En l’espèce, le tribunal a déjà eu l’occasion de constater dans l’arrêt AC.2020.0032 que, s’agissant des activités de C.________, aucun élément ne permettait de mettre en cause le respect des valeurs de planification. Le même constat pouvait être fait en ce qui concernait le respect des exigences de l'art. 9 OPB, qui prévoit que l'utilisation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. Le tribunal relevait à cet égard que les employés de C.________ avaient des horaires réguliers et que ceux occupés sur les chantiers y restaient en principe toute la journée, ce qui réduisait de manière importante les mouvements de véhicules sur la parcelle et les activités de manutention (chargement et déchargement de matériel). S’agissant du respect des exigences de la LPE et de l'OPB en relation avec les activités de C.________ sur la parcelle n° 602, le tribunal n’a pas de raison de revenir sur l’appréciation faite dans l’arrêt AC.2020.0032. A cet égard, on peut relever que les activités de cette entreprise d’électricité à l’intérieur des locaux qu’elle utilise sur la parcelle n° 602 (soit du stockage de matériel et du travail administratif) ainsi que ses activités extérieures (chargement et déchargement des véhicules [cinq véhicules] une fois par jour pendant les heures d’ouverture selon les indications données à la DGE) n’induisent pas des nuisances sonores susceptibles de poser problème au regard des valeurs de planification de l’annexe 6 OPB.”
Der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen darf durch die dadurch vermehrte Nutzung bestehender Verkehrswege nicht dazu führen, dass Immissionsgrenzwerte beziehungsweise Planungswerte überschritten werden. Art. 9 richtet sich dabei auf die Auswirkungen des durch die Anlage ausgelösten Verkehrs auf die bestehenden Verkehrsachsen.
“La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet, en le subordonnant au respect des exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'OPB. En conséquence, il faudra que, pour cette nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne dépassent pas les valeurs de planification prévues en matière d’exposition au bruit de l’industrie, des arts et métiers. Le projet litigieux est soumis aux exigences en matière de lutte contre le bruit définies dans la LPE et l’OPB. En vertu de l’art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution: dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Selon l’art. 9 OPB, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let.”
“14 LCI ; de fait, l'accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 9e). Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. a ; art. 7 al. 1de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41). L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b ; art. 9 OPB). L’art. 9 OPB constitue la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d’une installation nouvelle ou notablement modifiée sur les voies existantes (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement – Le système – Les particularités liées à l’aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3 p. 308). c. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’en s’inspirant de la réglementation existante, une perte d'ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l’habitation ou du bien-fonds voisin, de deux heures au maximum, à l’équinoxe ou un jour moyen d’hiver était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par l’autorité avec un large pouvoir d’examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l’élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid.”
“11 USG, Art. 7 und Art. 9 LSV, aber auch Art. 36 LSV unrichtig angewendet und folglich Bundesrecht verletzt. Es werde daher erneut beantragt, ein Lärmgutachten betreffend die Einhaltung der Planungswerte auf Basis von 132 zusätzlichen Parkplätzen auf den Grundstücken Nrn. 0000__, 0001__, 0002__, 0003__ und 0004__ einzuholen (act. G 5 Ziffer IV/4/iv S. 14 f.). Bei der projektierten Parkierungsanlage handelt es sich unbestrittenermassen um eine neue ortsfeste Anlage. Emissionen einer neuen Anlage sind im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, wie dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 USG sowie Art. 7 Abs. 1 lit. a LSV). Gemäss Art. 25 Abs. 1 USG und Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV dürfen neue ortsfeste Anlagen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten. Überdies darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen gemäss Art. 9 LSV nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit.”
Bei der Beurteilung sind sämtliche Lärmquellen der Anlage zu erfassen (z. B. Waschboxen, Kompressoren, Fahrzeugbewegungen, Türschläge) und die entsprechenden Immissionswerte für Tag und Nacht zu bestimmen. Bei Überschreitung sind Sanierungsvorschläge sowie gegebenenfalls der Ersatz einzelner Einrichtungen (z. B. Tunnel statt Waschbox) zu prüfen; zusätzlich sind präventive Minderungsmassnahmen gemäss Art. 11 LPE zu erwägen. Ferner ist zu prüfen, ob eine durch die Anlage bewirkte Zunahme der Verkehrsnutzung die Einhaltung von Art. 9 beeinträchtigt.
“Déterminer les niveaux d’évaluation de l’installation actuelle de jour et de nuit compte tenu de toutes les sources de bruit (installations de lavage, aspirateurs, compresseurs, circulation des véhicules sur l’air d’exploitation, claquements de portières). 2. En cas de dépassement des valeurs de planification, formuler des propositions d’assainissement. 3. Indiquer si le remplacement d’un box de lavage par un tunnel de lavage à l’endroit prévu est pertinent en vue de l’assainissement de l’installation. Le cas échéant, évaluer également les émissions et les immissions de bruit issues du tunnel de lavage. 4. Indiquer, par rapport à la situation actuelle et en tenant compte des marges par rapport aux valeurs limites, quelles sont les mesures supplémentaires qui peuvent être prise pour diminuer les émissions de bruit à titre préventif (cf. art. 11 al. 2 LPE). 5. En relation avec la circulation sur les routes environnantes induites par l’exploitation actuelle de l’installation, notamment sur la rue de Riant-Coteau, indiquer si l’art. 9 OPB est respecté." Dans son avis du 9 mars 2023, le juge instructeur mentionnait quatre bureaux à qui le mandat d'expertise pouvait être confié. La faculté était donnée aux parties de se déterminer sur les experts proposés et la mission d'expertise. Le 21 mars 2023, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler. Le 23 mars 2023, la constructrice a indiqué que, selon elle, la mise en œuvre d'une expertise n'était pas nécessaire. Le 27 mars 2023, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de motifs de récusation à l'encontre des experts proposés. Elle demandait que l'expert soit interpellé sur la question complémentaire suivante: "Quel serait l'impact sur les immissions de bruit au niveau du logement de la recourante de la construction du mur anti-bruit prévu par l'art. 12 du règlement du Plan partiel d'affectation "En Meydez II" révisé ?" Le 14 avril 2024, un mandat d'expertise a été confié à L.________ du bureau M.________ (ci-après: l'expert). La mission d'expertise correspondait à celle mentionnée dans l'avis du juge instructeur du 9 mars 2023.”
Mehrere Re‑Evaluierungen (SABRA/SERMA, NIE, RIE) kamen zum Schluss, dass Art. 9 LSV (Art. 9 OPB) eingehalten wird; in den entsprechenden Untersuchungen wurden keine Überschreitungen der Vorsorge‑/Immissionsgrenzwerte (VLI) an den betroffenen Bestandsrezeptoren festgestellt. Die NIE Beaux‑Champs schreibt zudem ein Nachmessungs- und Überwachungsprogramm sowie gegebenenfalls die Festlegung zusätzlicher Schutzmassnahmen vor.
“8 et 9 OPB sont respectés, étant précisé que les mesures de protection contre le bruit pour les bâtiments existant déjà en dépassement des VLI seront traitées dans le cadre de projets d'assainissement du bruit routier (point 5.4.5 NIE Beaux-Champs). Pour assurer le respect des normes de protection contre le bruit dans la mise en oeuvre du PLQ, la NIE Beaux-Champs impose finalement un suivi des immissions et de leur conformité avec les prévisions, ainsi que, le cas échéant, la détermination des potentielles mesures supplémentaires à mettre en oeuvre (point 8.2 NIE Beaux-Champs). d. Par ailleurs, comme vu précédemment, l'analyse effectuée dans la NIE Beaux-Champs demeure valable malgré l'abandon des liaisons L1 et L2. La note de synthèse, validée par le secteur EIE du SERMA, souligne à cet égard spécifiquement que l'impact sur les thématiques environnementales devrait être de faible ampleur, notamment en matière de bruit, les pronostics contenus dans les NIE Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme restant valables. Par ailleurs, dans sa prise de position du 11 décembre 2019, le SERMA a indiqué que le SABRA avait effectué une réévaluation du respect des exigences de l'art. 9 OPB, aboutissant à la conclusion du respect de ces exigences sur l'ensemble des axes évalués. Une réévaluation du respect des art. 29 et 31 OPB avait également été effectuée, dont il résultait une diminution des niveaux d'immissions sur l'ensemble des axes évalués sur le périmètre des Grands-Esserts. e. Finalement, la conformité du GP des Grands-Esserts à l'art. 9 OPB a fait l'objet d'un examen actualisé dans le cadre du projet de PLQ Cirses, lequel a notamment examiné les émissions en 2025 sans GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.2 RIE Cirses) et en 2025 avec GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.4 RIE Cirses), chiffrant l'effet du GP en Lr J dB(A) pour tous les axes concernés, y compris la route de Veyrier (point 5.2.3.5 RIE Cirses). Ce nouvel examen a une nouvelle fois abouti à la conclusion du respect de l'art. 9 OPB : les résultats des niveaux d'évaluation au droit des récepteurs existants montraient que le projet du GP répondait aux exigences de l'art. 9 OPB ; aucun dépassement des VLI n'était relevé au droit des récepteurs pour lesquels les immissions de bruit étaient augmentées de façon perceptible en lien avec le trafic généré par le projet (point 5.”
Die ersatzlose Aufhebung sämtlicher Parkplätze entlang der betroffenen Achse — im Entscheid als nahezu 100 Stellplätze beschrieben — kann eine erhebliche Einschränkung des Parkierens im Sinn von Art. 9 LSV darstellen, zumal im vorliegenden Fall zudem ein generelles Halteverbot entlang der Fahrbahn angekündigt ist.
“Quand bien même le dossier ne comporte aucune information sur le nombre et l'importance ces dernières, ce qui pourtant aurait constitué un élément pertinent pour sa prise de décision, le DSM a considéré le secteur concerné par l'arrêté litigieux comme étant une zone d'intense activité commerciale, ce que le tribunal ne critiquera pas. Il reste à examiner si le DSM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les mesures de circulation adoptées n'entrainaient pas des interdictions ou des restrictions importantes de circuler et de parquer. Comme rappelé plus haut, la règlementation locale du trafic adoptée ne concerne pas uniquement l'avenue N______ mais également la place R______, la rue Z______, AA_____, AC_____, AD_____ et AE_____. Ce projet implique des modifications du schéma de circulation existant, des aménagements de carrefours ainsi que le déplacement de l'axe des voies routières, également susceptibles de redistribuer les charges de trafic sur d'autres axes. Si ces changements sont qualifiées par le SABRA de notables au sens de l'art. 8 al. 2 OPB, de sorte que les exigences de l'art. 9 OPB doivent être démontrées, il doit être observé avec le département que la circulation sera toujours possible pour l'ensemble des véhicules automobiles, en particulier sur l'avenue N______, de sorte que rien ne permet au tribunal de retenir que le DSM aurait excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la limitation de la vitesse prévue sur cet axe ou encore la modification du gabarit de ce dernier n'entraineront pas de restrictions importantes de circuler. Tel n'est en revanche pas le cas concernant la question du stationnement. En effet, il résulte du dossier que toutes les places de parc existantes seront supprimées sur l'avenue N______, qu'il s'agisse des douze places de livraison, mais également des 36 places « blanches », de la case « Handicapé » et de la cinquantaine de places pour les véhicules deux roues motorisés, soit un total de presque 100 places de stationnement. De plus, à cette suppression intégrale des places de parc le long de l'avenue en question, s'ajoute l'impossibilité totale de s'arrêter, même brièvement, au bord de la chaussée au sens des art.”
Art. 9 LSV findet auf vorübergehende, baustellenbedingte Verkehrsumleitungen und die dadurch während der Bauphase entstehende temporäre Mehrbelastung keine Anwendung. Art. 9 LSV bezieht sich auf die Mehrbeanspruchung von Verkehrsanlagen, die aus dem Betrieb einer neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlage resultiert; zusätzliche Lärmimmissionen, die ausschliesslich auf die während der Bauphase erforderlichen Umleitungen zurückzuführen sind, fallen nicht unter Art. 9 LSV.
“Die Bestimmung von Art. 8 LSV zeitige bei dem zu prüfenden Sachverhalt keine Auswirkungen auf den Grenzacherweg, sei doch dieser weder umgebaut noch umgestaltet worden. Die durch den Grenzacherweg erlittene Mehrbeanspruchung und die durch den Rekurrenten und die übrigen Anwohner des Grenzacherwegs zu erduldende zusätzliche Lärmbelästigung im Zeitraum von Januar 2017 bis August 2019, welche keineswegs in Frage gestellt würden, hätten ausschliesslich auf der temporären baustellenbedingten Umleitung des Verkehrs im genannten Zeitraum beruht. Diese zusätzlichen Lärmbelastungen seien somit entgegen der Ansicht des Rekurrenten nicht auf den Betrieb der während der Sanierungsarbeiten ganz oder teilweise ausser Betrieb genommenen Strassenzüge Äussere Baselstrasse, Baselstrasse und Lörracherstrasse zurückzuführen. Bei den Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten bei den Strassenzügen Äussere Baselstrasse, Baselstrasse und Lörracherstrasse handle es sich eben nicht um den «Betrieb» dieser Anlage im Sinn von Art. 9 LSV. Zudem würde auch nicht die Anlage selbst nach der Umgestaltung und Sanierung die zusätzliche Mehrbelastung beim Grenzacherweg verursachen. Nur die während der Bauphase erforderlich gewordene Umleitung des Verkehrs habe eine Wirkung auf den Grenzacherweg gezeigt. Im Übrigen hat das WSU auch geprüft, ob die vorübergehende Mehrbeanspruchung des Grenzacherwegs, die durch die baustellenbedingte vorübergehende Umleitung des motorisierten Verkehrs verursacht worden sei, geeignet wäre, die Folgen von Art. 10 Abs. 1 LSV eintreten zu lassen. Art. 9 LSV umfasse nur die Mehrbeanspruchung von Verkehrsanlagen, welche aus dem Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen resultiere. Nicht anwendbar sei Art. 9 LSV dagegen bei zusätzlichen Lärmimmissionen, welche durch die Mehrbelastung einer Verkehrsanlage während der Bauphase einer neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlage entstehen würden. Damit stehe fest, dass Art. 9 LSV auf die durch die Umleitung des Verkehrs auf den Grenzacherweg verursachten zusätzlichen Lärmemissionen während der Dauer der baustellenbedingten zweieinhalbjährigen Verkehrsumleitung nicht anwendbar sei und der Rekurrent gestützt auf diese Bestimmung keine Ansprüche herleiten könne.”
“) zutreffend darauf hin, dass die vorübergehende Mehrbeanspruchung des Grenzacherwegs, die durch die baustellenbedingt vorübergehende Umleitung des motorisierten Verkehrs verursacht worden ist, nicht zur Anwendung von Art. 10 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9 LSV führt. Darauf hatte bereits das Bundesamt für Umwelt BAFU in seiner Stellungnahme vom 9. September 2019 im bundesgerichtlichen Verfahren 1C_291/2019 hingewiesen, in welcher es mit Hinweisen auf die Rechtsprechung ausführte, dass der Mehrverkehr auf dem Grenzacherweg aufgrund der Verkehrsanordnung nicht als Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage infolge wesentlicher Änderung der Äusseren Baslerstrasse gemäss Art. 9 LSV qualifiziert werden könne. Art. 9 LSV bezieht sich lediglich auf die Mehrbeanspruchung von Verkehrsanlagen, die aus dem Betrieb einer neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlage resultiert. Bei zusätzlichen Lärmimmissionen, welche auf die Mehrbelastung während der Bauphase einer solchen Anlage zurückzuführen sind, ist Art. 9 LSV dagegen nicht anwendbar (Griffel/Rausch, in: Vereinigung für Umweltrecht [VUR] [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 25 N 16). Der Rekurrent anerkennt in seiner Replik explizit die Ausführungen des WSU zur Frage der Anwendbarkeit von Art. 9 LSV auf den vorliegenden Fall und verzichtet demgemäss auf den Antrag auf Rechtsklärung betreffend Art. 9 LSV (Replik S. 6). Darauf ist somit nicht weiter einzugehen. Demgegenüber hält der Rekurrent auch in seiner Replik am Vorbringen fest, wonach sich ein Anspruch auf Übernahme der Kosten aus Art. 8 in Verbindung mit Art. 10 LSV ergeben würde. Das WSU weist im angefochtenen Entscheid zutreffend darauf hin, dass beim Grenzacherweg, an welchem der Rekurrent wohnt, keine Änderungen vorgenommen wurden. Es handelt sich weder um eine neue noch um eine wesentlich geänderte Anlage. Art. 8 LSV und damit in der Folge Art. 10 LSV kommen somit auf den Grenzacherweg nicht zur Anwendung. Ob es sich beim Strassenabschnitt bei der Äusseren Baselstrasse um eine wesentlich geänderte Anlage handelt oder nicht, wurde im angefochtenen Entscheid im Ergebnis offengelassen, da die vom Rekurrenten monierte Mehrbelastung des Grenzacherwegs nicht vom eigentlichen Betrieb dieser Verkehrsanlage ausgehe, sondern lediglich von den baustellenbedingten Umleitungen.”
“Diese zusätzlichen Lärmbelastungen seien somit entgegen der Ansicht des Rekurrenten nicht auf den Betrieb der während der Sanierungsarbeiten ganz oder teilweise ausser Betrieb genommenen Strassenzüge Äussere Baselstrasse, Baselstrasse und Lörracherstrasse zurückzuführen. Bei den Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten bei den Strassenzügen Äussere Baselstrasse, Baselstrasse und Lörracherstrasse handle es sich eben nicht um den «Betrieb» dieser Anlage im Sinn von Art. 9 LSV. Zudem würde auch nicht die Anlage selbst nach der Umgestaltung und Sanierung die zusätzliche Mehrbelastung beim Grenzacherweg verursachen. Nur die während der Bauphase erforderlich gewordene Umleitung des Verkehrs habe eine Wirkung auf den Grenzacherweg gezeigt. Im Übrigen hat das WSU auch geprüft, ob die vorübergehende Mehrbeanspruchung des Grenzacherwegs, die durch die baustellenbedingte vorübergehende Umleitung des motorisierten Verkehrs verursacht worden sei, geeignet wäre, die Folgen von Art. 10 Abs. 1 LSV eintreten zu lassen. Art. 9 LSV umfasse nur die Mehrbeanspruchung von Verkehrsanlagen, welche aus dem Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen resultiere. Nicht anwendbar sei Art. 9 LSV dagegen bei zusätzlichen Lärmimmissionen, welche durch die Mehrbelastung einer Verkehrsanlage während der Bauphase einer neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlage entstehen würden. Damit stehe fest, dass Art. 9 LSV auf die durch die Umleitung des Verkehrs auf den Grenzacherweg verursachten zusätzlichen Lärmemissionen während der Dauer der baustellenbedingten zweieinhalbjährigen Verkehrsumleitung nicht anwendbar sei und der Rekurrent gestützt auf diese Bestimmung keine Ansprüche herleiten könne. Sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) in seiner Stellungnahme vom 9. September 2019 im Rahmen des bundesgerichtlichen Verfahrens 1C_291/2019 seien zu Recht zum Schluss gekommen, dass es bei den vorliegend relevanten verkehrspolizeilichen Anordnungen um baubedingte Massnahmen für eine begrenzte Dauer handle, welche aufgrund ihrer beschränkten Geltungsdauer grundsätzlich keine wesentliche Änderung der von ihr betroffenen weiteren Strassenabschnitte bewirken könne.”
Bei lediglich wenigen zusätzlichen Fahrzeugbewegungen (gemäss Bericht: ca. 5–8 Bewegungen in den Spitzenzeiten) ist nicht mit einer merklichen Erhöhung der wahrgenommenen Lärmimmissionen infolge vermehrter Strassennutzung zu rechnen; damit liegt kein Verstoss gegen Art. 9 OPB vor.
“Ils se réfèrent aux données du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), singulièrement au "cadastre du bruit routier 2010" qui figure, de part et d'autre de la route de Marchissy, dans le quartier des recourants, une bande de terrain où les immissions de bruit sont comprises entre 60 et 65 dB(A) et le niveau d'évaluation ne dépasse pas à cet endroit 65 dB(A). Or, pour le bruit du trafic routier, lorsque le degré de sensibilité III est applicable, la valeur limite d'immission est de 65 dB(A) (cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB). Il est donc douteux que la route cantonale nécessite un assainissement, en l'absence de dépassement des valeurs limites d'immission (cf. art. 13 al. 1 OPB). Cette question n'a cependant pas à être examinée plus avant dans le cas particulier car la procédure de permis de construire, initiée par les propriétaire et promettant-acquéreurs d'un bien-fonds riverain, n'est pas une procédure de modification ou d'amélioration de la route cantonale (voir à ce propos l'art. 18 LPE). Seul l'art. 9 OPB doit être appliqué, qui ne prévoit pas de mesures d'assainissement à prendre sur la route; cette disposition impose seulement de vérifier, lorsque la route nécessite un assainissement, si le trafic supplémentaire lié à la nouvelle installation, en d'autres termes l'utilisation accrue de la route, entraîne, pour les voisins, la perception d'immissions de bruit plus élevées. Or il est manifeste que cela ne peut pas se produire avec les quelques mouvements de véhicules des clients des entreprises et des habitants de l'immeuble (de 5 à 8 mouvements aux heures de pointe, selon le rapport F._______), sur une route où le trafic journaliser moyen est d'environ 3'500 mouvements (données de 2015, sur le guichet cartographique, thème: Mobilité/Données routières/ Trafic journalier moyen) (cf. ATF 129 II 238 consid. 4.1). Par ailleurs, dans l'hypothèse – la plus vraisemblable – d'une application de l'art. 9 let. a OPB, il est également manifeste que le projet litigieux n'est pas susceptible d'entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission dans le quartier des recourants, consécutif à l’utilisation accrue de la route cantonale.”
“ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont réglementées par l'annexe 6 de l'OPB (cf. en particulier art. 1 al. 1 let. c et art. 2). Le projet litigieux prévoit la construction de deux bâtiments mixtes en zone industrielle avec degré de sensibilité au bruit III, ce qui implique des valeurs limites d'immission de 65 dB (A) le jour et 55 dB (A) la nuit. Il ressort des plans du 4 juin 2020 que 45 places de parc sont prévues sur l'ensemble de la parcelle. Le recourant a expressément indiqué ne pas s'opposer au projet en tant que tel. Il est évident que les quelques voitures supplémentaires qui emprunteront chaque jour le chemin de l'Etoile ou le chemin des Dailles ou qui occuperont les places de stationnement sur la parcelle n° 205 n'entraîneront pas de dépassement des valeurs limites d'immission rappelées ci-dessus, l'impact de ces véhicules sur les routes cantonales avoisinantes ne pouvant être considéré comme notable au sens de l'art. 9 OPB. Hormis le bruit évoqué ci-dessus et dont on a vu qu'il n'y a pas lieu de craindre un dépassement des valeurs autorisées, les véhicules qui entreront et sortiront de la parcelle n° 205 n'induiront a priori aucun risque de pollution spécifique, aucun élément du dossier ne le laissant présager et le recourant ne précisant pas quelle pollution il craint. Enfin, sous l'angle du principe de prévention découlant de l'art. 11 al. 2 de la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), aucun motif objectif résultant du dossier (critères de sécurité, de fluidité, de protection contre les nuisances) ne justifie qu'on modifie l'organisation des voies de circulation sur et autour de la parcelle n° 205 pour limiter préventivement les nuisances dans le voisinage.”
Bei der Projektierung von Parkierungsanlagen ist der durch die Anlage ausgelöste zusätzliche Verkehr auf benachbarte Verkehrsachsen zu berücksichtigen; Art. 9 LSV verbietet, dass der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen dadurch zu einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte oder zu wahrnehmbar höheren Immissionen führt. Ergibt die Prüfung eine erhebliche Mehrbeanspruchung der Verkehrsachse, können technische Massnahmen (z. B. Lärmschutzwände) erforderlich sein.
“Ces griefs sont présentés de manière très sommaire, sans référence précise aux normes du droit fédéral ni aux données du dossier qui comportent des analyses effectuées par les experts des auteurs du projet, figurant en particulier dans le rapport "Etude mobilité" du bureau G._______ (octobre 2021) et dans le rapport "Notice d'impact sur l'environnement" du bureau F._______ (25 octobre 2021). Ces rapports concluent en substance que le quartier peut être réalisé en respectant les prescriptions de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Le besoin d'assainissement de la route de Chailly n'est pas discuté par la municipalité (cf. art. 16 ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). Les données figurant dans la notice d'impact, en fonction des comptages de trafic disponibles, révèlent en effet un dépassement des valeurs limites d'immission (VLI) aux abords de cette route. Cet élément est décisif pour l'application de l'art. 9 OPB intitulé "Utilisation accrue des voies de communication", qui dispose ce qui suit, en retenant deux hypothèses: "L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: a. un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou b. la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement." Le parking souterrain du quartier, accessible à partir de deux giratoires sur la route de Chailly, est une installation fixe nouvelle. Le trafic supplémentaire sur la route de Chailly, engendré par les utilisateurs de ce parking, doit être pris en considération selon le droit fédéral mais le besoin d'assainissement de la route (deuxième hypothèse de l'art. 9 OPB) n'exclut pas la construction de l'installation: l'art. 9 let. b OPB se borne à exiger, dans la présente procédure de permis de construire – qui n'est pas une procédure d'assainissement de la route, et qui ne doit pas être formellement coordonnée avec les décisions en matière d'assainissement – que ce trafic supplémentaire n'entraîne pas, dans le voisinage, la perception d'immissions de bruit plus élevées.”
“m. Das generelle Projekt habe ebenfalls eine neue Lärmschutzwand auf der gesamten Länge von 317 m vorgesehen. Die neue Lärmschutzwand im südlichen Bereich der Ausfahrt sei zu verlängern. Mit diesen Massnahmen könnten die Lärmemissionen der Anlage wirksam gesenkt werden. Sie seien technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar. Weitere Massnahmen seien vom ASTRA aufzuzeigen, damit die Planungswerte eingehalten werden könnten. Die Zunahme der Lärmbelastungen auf den angrenzenden Kantons- und Gemeindestrassen werde durch den Halbanschluss der N02 verursacht (vgl. Art. 9 LSV). Im Sinne einer koordinierten und der ganzheitlichen Betrachtungsweise seien die dortigen Lärmimmissionen ebenfalls im Plangenehmigungsverfahren zu beurteilen.”
“00103 Seite 20 rent bringt nichts vor, was an der Richtigkeit des Gutachtens Zweifel aufkom- men liesse, weshalb es sich erübrigt, ein weiteres Gutachten erstellen zu lassen. Gemäss dem Lärmgutachten ist bei den nächstgelegenen Liegenschaften W.-Strasse 1, 3 und 5, ausgehend vom gesamten Landwirtschaftsbetrieb einschliesslich der geplanten Remise, mit einem Beurteilungspegel Lr von 53 dB(A), 48 dB(A) bzw. 46 dB(A) am Tag und von 42 dB(A), 35 dB(A) bzw. 33 dB(A) in der Nacht zu rechnen. Damit sind die Planungswerte der Emp- findlichkeitsstufe (ES) II für Industrie- und Gewerbelärm gemäss Anhang 6 LSV von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht eingehalten. Entgegen der Auffassung des Rekurrenten ist das Lärmgutachten nicht un- vollständig, weil es den Strassenverkehrslärm auf dem Feldweg nicht be- rücksichtigt. Denn der Lärm, der von der Nutzung der geplanten Remise aus- geht, ist zu unterscheiden vom Lärm im Zusammenhang mit der Mehrbean- spruchung des Flurwegs, über den die Remise erschlossen ist. Gemäss Art. 9 LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester An- lagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrs- anlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit.”
Bei Projekten mit spezifischen Lärmquellen (z. B. Wasch-Tunnel, grosse Verglasungen) sind emissionsdaten der betreffenden Anlagen vorzulegen. Soweit solche Daten das Ergebnisverhalten erheblich beeinflussen können, sind auf dieser Grundlage Neuberechnungen der Prognosen zu verlangen. Ferner ist die Verkehrsseite im Sinne von Art. 9 (insbesondere Fahrzeugzahlen und tatsächliche Geschwindigkeiten) zu prüfen und bei Bedarf in die Schallprognose einzubeziehen, namentlich zur Verifikation, welche Fahrzeugzahl zu den relevanten Immissionsgrenzwerten führt.
“________ en annexe à leur rapport du 15 décembre 2022 (étude du bureau d’ingénieurs ******** relative à une station de lavage C.________ à Cortaillod qui met en évidence une nette augmentation des niveaux sonores après la mise en place du tunnel de lavage dans une situation assez similaire à celle du cas d’espèce). Les données scientifiques semblent effectivement arriver à des valeurs nettement plus élevées (LwA=96 à 99dB(A) portes ouvertes et 82 à 85 dB(A) portes fermées selon le tableau 4 de la publication annexée [Die Geräuschemissionnen und Immissionnen von Tankstellen in Zeitschrift für Lärmbekämpfung (Nr 3)]. Cela est d’autant plus important que le projet prévoit une grande surface vitrée (polycarbonate), et ne comporte pas de protection devant des portes (visibles par la recourante). Pouvez-vous argumenter votre hypothèse avec des données objectives et, le cas échéant, refaire les calculs avec de nouvelles valeurs ? Bruits routiers (art. 9 OPB) Pouvez-vous préciser votre évaluation au regard de l’art. 9 OPB en considérant les éléments suivants : - Les résultats des comptages annexés et la vitesse réelle (limite fixée 50 km/h sur cette rue). - Vérifier le nombre de véhicules pour atteindre la valeur limite d’immission de jour de 65 dB(A) en DS III à environ 11 mètres (la valeur de 1000 véhicules semble en effet très faible, une valeur de 4000 véhicules semble plus crédible). - Une augmentation de 1 dB(A) correspond à 25 % d’augmentation de trafic (et non pas 12 % comme vous le mentionnez) Principe de prévention (art. 11 LPE) Votre mandat comprenait explicitement l’analyse du principe de prévention. Quelles sont les mesures que vous jugez techniquement réalisables et économiquement supportables selon l’art. 11 al.2 LPE ? Il y aurait lieu en particulier de vous prononcer (avec une argumentation, par exemple jurisprudence ou analyse de cas analogues, recommandations de l’OFEV, etc.) sur la question des horaires d’ouverture (notamment en ce qui concerne les jours fériés).”
“Conformément à ces prescriptions générales, l'art. 8 OPB exprime les conditions que doit respecter une installation qui serait modifiée : les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB), respectivement, en cas de modification notable - à savoir lorsque la modification entraîne la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB) -, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 OPB). L'impossibilité de respecter ces conditions dans le cadre d'installations publiques ou concessionnaires donne lieu à une obligation de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments existants (art. 10 et 11 OPB). En sus de ces dispositions régissant précisément les conditions à respecter pour la modification d'installations fixes existantes, l'art. 9 OPB prévoit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let.”
Bei der Prüfung projektbedingter Verkehrsimmissionen nach Art. 9 LSV kann sich die Betrachtung auf die tatsächlich betroffenen Strassenabschnitte, etwa die belastete Zufahrtsstrasse, beschränken, soweit dies die zuständigen Behörden für die Beurteilung als ausreichend erachten.
“Bezüglich der projektbedingten Verkehrsimmissionen auf Zufahrtsstrassen konnten sich die zuständigen Behörden auf die Eggerstrasse beschränken. Nach Art. 9 LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte (gemäss Anhang 3 LSV) überschritten werden (lit.”
“Bezüglich der projektbedingten Verkehrsimmissionen auf Zufahrtsstrassen konnten sich die zuständigen Behörden auf die Eggerstrasse beschränken. Nach Art. 9 LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte (gemäss Anhang 3 LSV) überschritten werden (lit.”
Regelmässig auftretende, lärmintensive Fahrmanöver (z. B. ein ständig stationierter Lkw mit häufigen Rangier‑ und Abfahrtsbewegungen) können eine relevante Lärmmehrbelastung im Sinne von Art. 9 LSV darstellen und damit Prüf- bzw. Bewilligungsbedarf auslösen. Ob die Immissionsgrenzwerte überschritten oder die Zunahme wahrnehmbar ist, ist anhand der konkreten Verkehrs- und Lärmdaten zu prüfen.
“________ pose la question de savoir pourquoi ce local n'a pas aussi été mis à l'enquête publique, vu qu'il sert de dépôt. B.________ répond qu'on leur avait indiqué qu'une mise à l'enquête n'était nécessaire que si une entreprise s'y installait, ce qui n'est pas le cas. D.________ précise encore que la nacelle utilisée pour certains travaux d'électricité n'appartient pas à C.________ mais à son frère, à qui il la loue." H. Le 14 juin 2022, la CDAP a rendu l’arrêt AC.2020.0032, AC.2021.0226 (ci-après: l’arrêt AC.2020.0032). Dans cet arrêt, le tribunal a constaté que les activités de l’entreprise C.________ exercées sur la parcelle n° 602 et plus particulièrement dans le bâtiment ECA n° 287 étaient admissibles dans la zone village régie par l’art. 2.1 RPGA. Il a relevé que ces activités n’induisaient pas des nuisances sonores susceptibles de poser problème au regard des exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), y compris sous l’angle de l’art. 9 OPB et du principe de prévention compte tenu des exigences posées par la DGE (phases particulièrement bruyantes de l'exploitation effectuées portes et fenêtres fermées et interdiction des livraisons ne s'effectuent pas entre 19h et 7h. Le tribunal a en revanche considéré que l'activité exercée par E.________ sur la parcelle n° 602 (soit l’utilisation d’un camion constamment stationné sur la parcelle impliquant régulièrement sur ce bien-fonds des manœuvres de départ et d'arrivée susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage) impliquait également un changement d'affectation soumis à autorisation suite à l'abandon de l'affectation agricole du bien-fonds, contrairement à ce qu'avait estimé la municipalité. Il a par conséquent renvoyé le dossier à la municipalité afin qu'elle invite B.________ à déposer une nouvelle demande de permis de construire portant sur la régularisation de toutes les activités exercées sur la parcelle n° 602, soit celles de C.________ et de E.________, ainsi que des travaux y relatifs (y compris ceux effectués sur le bâtiment ECA n° 361).”
“Der DTV von 2'136 Fahrzeugen aus dem Jahr 2014 müsste somit um 564 Fahrzeuge zugenommen haben, damit die Im-missionsgrenzwerte überschritten wären. Davon ist gestützt auf den Bericht des TBA nicht auszugehen, der nur eine leichte Zunahme des Verkehrsaufkommens als wahrscheinlich erachtet. Es ist folglich plausibel, dass die Immissionsgrenzwerte aktuell bei keiner Liegenschaft im Bereich Badweidli überschritten sind und auch mit dem Mehrverkehr aus der Deponie nicht überschritten werden, zumal das TBA den Lastwagenanteil berücksichtigt hat (Tabelle in Beilage 6 zum Bericht des TBA [act. 16B], Verkehrsdaten mit Deponie, aktuellste Zählung, Spalte «Anteil LW»). Selbst wenn aber aktuell die Immissionsgrenzwerte überschritten würden (DTV von 2'700 Fahrzeugen), wäre den Angaben des TBA zufolge die von der Deponie verursachte Zunahme der Lärmbelastung nicht wahrnehmbar. Die Angaben des TBA im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht stimmen also mit dem Ergebnis des Vorprüfungsverfahrens überein (E. 10.5.4 hiervor), wonach Art. 9 LSV eingehalten ist. Die allgemeine Kritik der Beschwerdeführenden vermag keine Zweifel daran zu erwecken und erweist sich als unbegründet. Auch zum Strassenverkehrslärm ist kein (weiteres) Gutachten nötig; der Beweisantrag, ein solches einzuholen, wird abgewiesen.”
Der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen darf durch die dadurch verursachte Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage nicht zu einem Überschreiten der Immissionsgrenzwerte (VLI) führen; sind die VLI bereits überschritten, darf die Mehrbeanspruchung keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen bewirken.
“Gemäss Art. 9 LSV darf sodann der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit. a). Sind die Immissionsgrenzwerte bereits überschritten, dürfen durch die Mehrbeanspruchung keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen erzeugt werden (lit. b). Vorbehalten bleiben wiederum Art. 10 und 11 LSV für öffentliche oder konzessionierte ortsfeste Anlagen.”
“1 und 3 RPG; Art. 2 und 3 RPV [SR 700.1]). Die verschiedenen Planungsziele und Planungsgrundsätze gemäss Art. 1 und 3 RPG bilden Entscheidungskriterien und Zielvorgaben, die keine absolute Geltung beanspruchen, sondern im Rahmen der Interessenabwägung mit und gegen andere, möglicherweise widersprechende Planungsgrundsätze und anderswo gesetzlich fixierte Zielvorschriften abgewogen werden müssen (vgl. BGE 134 II 97 E. 3.1; Urteil 1C_230/2017 vom 24. Mai 2018 E. 5.1). Gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG sind Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst zu verschonen. Neue ortsfeste Anlagen dürfen gemäss Art. 25 Abs. 1 USG grundsätzlich nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten. Nach Art. 25 Abs. 2 und 3 USG können unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen gewährt werden, sodass die Planungswerte nicht eingehalten werden müssen. Art. 9 LSV äussert sich zur Mehrbeanspruchung von Verkehrsanlagen bei neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlagen. Der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen darf nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit.”
“Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Abs. 2). Dies geschieht insbesondere durch den Erlass von Verkehrs- oder Betriebsvorschriften (Art. 12 Abs. 1 lit. c USG). Gemäss Art. 25 Abs. 1 USG dürfen ortsfeste Anlagen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten. Dies gilt auch für die Änderung von bestehenden ortsfesten Anlagen, die nach Inkrafttreten des USG bewilligt wurden und deshalb lärmrechtlich als neue Anlagen gelten. Dies bestätigt Art. 8 Abs. 4 LSV, der für die Änderung neuer Anlagen auf Art. 7 LSV verweist. Danach müssen die Lärmemissionen neuer ortsfester Anlagen so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (lit. a). Die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen dürfen die Planungswerte nicht übersteigen (lit. b). Gemäss Art. 9 LSV darf sodann der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit. a). Sind die Immissionsgrenzwerte bereits überschritten, dürfen gemäss Art. 9 lit. b LSV durch die Mehrbeanspruchung keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen erzeugt werden (Urteil des Bundesgerichts 1C_10/2011 vom 28. September 2011 E. 3).”
Bei Sondernutzungsplänen (NIE/PLQ) sowie im Baubewilligungsverfahren sind lärmrelevante Schutzmassnahmen und deren Nachweis so früh zu definieren und zu dokumentieren, dass bereits in der Nutzungsplanung erkennbar ist, dass später eine geeignete Lösung zur Einhaltung der Planungswerte realisierbar ist (Machbarkeitsnachweis). Soweit erforderlich, sind entsprechende Vorgaben im PLQ/NIE oder als Auflage für spätere Bewilligungen festzuhalten.
“oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden (lit. b). Art. 25 USG und Art. 9 LSV gelten im Baubewilligungsverfahren. Findet eine Sondernutzungsplanung statt, ist in diesem Verfahren nachzuweisen, dass es unter Einhaltung der Vorgaben des Sondernutzungsplans möglich ist, die geplante Anlage so auszugestalten, dass sie den lärmrechtlichen Anforderungen entspricht. Bereits auf der ersten Stufe der Nutzungsplanung muss jedoch feststehen, dass im Rahmen der späteren Planung eine geeignete Lösung gefunden werden kann (sog. Machbarkeitsnachweis), da es sich andernfalls um eine untaugliche Planung handeln würde (vgl. BGE 147 II 484 E. 4.3.1 mit Hinweisen; Urteil 1C_471/2021 vom 10. Oktober 2022 E. 5.3). Gemäss § 21 Abs. 2 BauG/AG können Gestaltungspläne von den allgemeinen Nutzungsplänen abweichen, wenn dadurch ein siedlungs- und landschaftsgestalterisch besseres Ergebnis erzielt wird, die zonengemässe Nutzungsart nicht übermässig beeinträchtigt wird und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Satz 1). Die allgemeinen Nutzungspläne können Abweichungen in gewissen Gebieten ausschliessen oder vorsehen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang von den Plänen abgewichen werden darf (Satz 2).”
“29 à 31 OPB et que les solutions prévues le permettraient dans les futures procédures. Il a finalement détaillé son examen en matière de protection contre le bruit dans les remarques formulées à la fin de ce préavis : des dépassements de l'ordre de 3 dB(A) aux VP étaient à relever sur les façades les plus exposées, ce qui impliquait des mesures de protection pour le respect des VP du DS II ; à ce stade, il était important de mentionner clairement les possibilités de respect des art. 29 à 31 OPB, ce qui était prévu dans le cahier des charges ; les solutions devraient se concrétiser au plus vite pour assurer leur comptabilité avec les exigences de protection contre le bruit ; il était demandé de vérifier l'efficacité de ces mesures et de les mentionner explicitement dans le PLQ et/ou le RQ ; il convenait de fixer ces éléments dans le PLQ afin de s'assurer que, dans les phases ultérieures (autorisation de construire), ces mesures soient réalisables ; la génération de trafic lié à l'exploitation du PLQ Ferme était conforme à l'art. 9 OPB (pas de dépassement de VLI ni de perception du bruit plus importante) ; le détenteur de la route de Veyrier avait l'obligation d'assainir ce tronçon, qui présentait des dépassements de VLI sur les bâtiments la bordant, et la coordination du développement du secteur avec les projets d'assainissement obligatoire était mentionnée et devrait être suivie ; des précisions techniques, dans les futures procédures, devraient déterminer les protections nécessaires s'agissant de la trémie d'accès au parking. Dans son préavis suivant, du 12 février 2016, le secteur EIE du SERMA s'est cette fois prononcé favorablement au projet de PLQ Ferme, sous conditions. L'un de celles-ci demandait la mise à jour, le cas échéant, des évaluations sur la protection contre le bruit en fonction des charges de trafic modifiées selon la demande de correction du TJM à l'horizon 2030 pour le chemin des Beaux-Champs. Le secteur EIE du SERMA a en outre repris l'examen en matière de protection contre le bruit figurant dans son premier préavis.”
“En l'occurrence, en possession de la NIE Beaux-Champs, qui traite spécifiquement de la protection contre le bruit à son point 5.4, le secteur EIE du SERMA a effectué un examen détaillé de cette problématique. Après avoir consulté la DGE, il a, dans son premier préavis du 23 mai 2016, sollicité des compléments, notamment en matière de protection contre le bruit. Il a ainsi demandé à ce que le cahier des charges pour les étapes ultérieures contenu dans la NIE Beaux-Champs soit complété avec la mention que les mesures de protection contre le bruit (pour le respect des VP) devraient être démontrées dans les prochaines étapes (autorisation de construire). Par ailleurs, il a détaillé son examen en matière de protection contre le bruit dans les remarques formulées à la fin de ce préavis ; des dépassements des VP du DS III étaient prévisibles sur les façades les plus exposées, ce qui nécessitait des mesures de protection, conformément aux art. 29 à 31 OPB, mesures qui étaient explicitement prévues par le RQ Beaux-Champs ; la génération de trafic lié à l'exploitation du PLQ Beaux-Champs était conforme à l'art. 9 OPB (pas de dépassement de VLI ni de perception du bruit plus importante) ; le détenteur de la route de Veyrier avait l'obligation d'assainir ce tronçon, qui présentait des dépassements de VLI sur les bâtiments la bordant, et la coordination du développement du secteur avec les projets d'assainissement obligatoire était mentionnée et devrait être suivie ; les mesures de protection pour la trémie d'accès au parking devraient être prévues, étaient réalisables et devraient être affinées au moment des autorisations de construire. Dans son préavis suivant, du 22 novembre 2016, le secteur EIE du SERMA s'est cette fois prononcé favorablement au projet de PLQ Beaux-Champs, sous conditions - ne concernant pas la protection contre le bruit - et reprenant l'examen en matière de protection contre le bruit figurant dans son premier préavis. Il a ensuite par deux fois confirmé son préavis favorable, les 19 avril 2017 et 19 février 2019. Ainsi, après un examen minutieux du dossier et avoir obtenu satisfaction de ses demandes de compléments et conditions, l'autorité technique consultative a retenu que le PLQ Beaux-Champs, son RQ et sa NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l'OPB.”
Auflagen, die parkplatzbezogene Auswirkungen haben, müssen hinreichend konkretisiert werden (z. B. Anzahl oder Lage der betroffenen Parkplätze). Fehlt eine solche Spezifikation, kann die Auflage als in sich unvollständig beanstandet werden.
“Sie habe, nachdem sich die Auflage negativ auf die Beschwerdeführerin auswirke und diese vorgängig nicht angehört worden sei, nicht nur das rechtliche Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (SR 101, BV) verletzt, sondern sie hätte darüber hinaus zudem auch spezifizieren müssen, welche Parklätze (Anzahl, etc.) sie als „mit einem häufigen Wechsel" verbunden qualifiziere. Die von der Vorinstanz verfügte Auflage sei in sich unvollständig und widerspreche in ihrer derzeitigen Ausgestaltung geradezu Art. 11 USG; darüber hinaus sei sie völlig kontraproduktiv. Der vorinstanzliche, angefochtene Entscheid verletze folglich Bundesrecht, indem er Art. 11 USG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 LSV komplett die Anwendung versage. Soweit die Vorinstanz dann in der Folge auf Grundlage der Annahme eines deutlich zu tiefen SVP bzw. dem daraus unrichtig festgestellten zu erwartenden Mehrverkehr wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen verneine, werde auf das bisher Gesagte verwiesen. Die Vorinstanz habe damit die massgeblichen lärmschutzrechtlichen Normen, namentlich Art. 11 USG, Art. 7 und Art. 9 LSV, aber auch Art. 36 LSV unrichtig angewendet und folglich Bundesrecht verletzt. Es werde daher erneut beantragt, ein Lärmgutachten betreffend die Einhaltung der Planungswerte auf Basis von 132 zusätzlichen Parkplätzen auf den Grundstücken Nrn. 0000__, 0001__, 0002__, 0003__ und 0004__ einzuholen (act. G 5 Ziffer IV/4/iv S. 14 f.). Bei der projektierten Parkierungsanlage handelt es sich unbestrittenermassen um eine neue ortsfeste Anlage. Emissionen einer neuen Anlage sind im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, wie dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 USG sowie Art. 7 Abs. 1 lit. a LSV). Gemäss Art. 25 Abs. 1 USG und Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV dürfen neue ortsfeste Anlagen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten. Überdies darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen gemäss Art. 9 LSV nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit.”
Rechtsprechung und Fachgutachten stellen wiederholt fest, dass Zunahmen des Strassenlärms in der Grössenordnung von ca. 0,5–2 dB(A), sofern die Immissionsgrenzwerte (VLI) nicht überschritten werden, mit Art. 9 LSV vereinbar sind. In den bewerteten Fällen führten derartige, als kaum wahrnehmbar erachtete Mehrbelastungen beziehungsweise moderater Mehrverkehr regelmässig nicht zu Verletzungen von Art. 9 LSV.
“Vorliegend durfte das Verwaltungsgericht, wie dargelegt, von einem DTV von 1'057 Fahrzeugen auf der Eggerstrasse (mit einem Anteil lärmiger Fahrzeuge von 10 %) und einem Mehrverkehr wegen der Deponie von 16 Lastwagenfahrten pro Tag ausgehen. Den insoweit abweichenden Vorbringen der Beschwerdeführer ist nicht zu folgen (vgl. oben E. 8.5 und 8.6). Gemäss der Lärmprognose erhöht sich der Verkehrslärm bei dieser Strasse wegen der Deponie am Tag um 0,5 dB (A), wobei die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Diese Beurteilung hat das Verwaltungsgericht übernommen. Das BAFU erachtet diese Annahmen und Berechnungen der Lärmprognose ebenfalls als nachvollziehbar. Die Rügen wegen Verletzung von Art. 9 LSV sind unbegründet. Zwar gilt der Vorsorgegrundsatz gemäss Art. 11 Abs. 2 USG auch für Verkehrsimmissionen, welche durch die bestimmungsgemässe Nutzung einer Anlage auf öffentlichen Verkehrsanlagen verursacht werden und deshalb der Anlage zuzurechnen sind (vgl. Urteil 1C_10/2011 vom 28. September 2011 E. 4.1, in: URP 2012 S. 19). Die Beschwerdeführer führen aber vor Bundesgericht nicht konkret aus, inwiefern das Vorsorgeprinzip im Hinblick auf den diesbezüglichen Verkehrslärm mangelhaft erfüllt sein soll. Die vorinstanzliche Beurteilung ist auch in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden.”
“ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Il ressort de l'expertise que le projet litigieux génère une augmentation du bruit routier de 1 dB(A) à 2 dB(A). Toutefois, les immissions ne dépassent pas les valeurs limites d'immissions. Dans ces conditions, l'art. 9 OPB est respecté.”
“zum Alters- und Pflegezentrum dienen würde, könnten allenfalls im untersten Bereich die Immissionsgrenzwerte bereits heute überschritten sein. Der zusätzliche Verkehr würde die Lärmimmissionen allerdings lediglich um 0,5 dB (A) erhöhen, was als nicht wahrnehmbar zu taxieren sei. Auf den restlichen Abschnitten der Y.________strasse könne davon ausgegangen werden, dass auch der erwartete Mehrverkehr zu keinen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte führe. Das Verkehrsgutachten vom 1. Dezember 2018, die darauf basierende Stellungnahme der Abteilung für Umwelt vom 27. März 2020 und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind überzeugend. Es besteht kein Anlass, an den von den Fachpersonen getroffenen Annahmen und Schlussfolgerungen zu zweifeln. Die Einwände der Beschwerdeführenden ändern daran nichts. Namentlich ist nicht zu sehen, weshalb die an einem bestimmten Tag erhobenen Verkehrsbeobachtungen bzw. die an diesem Tag eruierte Zahl von Fahrten nicht repräsentativ sein sollten. Dass der moderate Mehrverkehr zu einer Verletzung von Art. 9 LSV führen könnte, ist nicht zu sehen. Die Vorinstanz durfte im Rahmen der Beurteilung des Gestaltungsplans zudem ohne vertiefte Abklärungen davon ausgehen, dass übermässige Geruchsimmissionen nicht zu erwarten sind. Damit steht auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG und eine willkürliche Anwendung von § 21 Abs. 2 BauG/AG ausser Frage. Soweit die Beschwerdeführenden eine Verletzung der entsprechenden Bestimmungen und eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung überhaupt genügend substanziiert rügen, dringen sie damit ebenfalls nicht durch.”
“La note de synthèse, validée par le secteur EIE du SERMA, souligne à cet égard spécifiquement que l'impact sur les thématiques environnementales devrait être de faible ampleur, notamment en matière de bruit, les pronostics contenus dans les NIE Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme restant valables. Par ailleurs, dans sa prise de position du 11 décembre 2019, le SERMA a indiqué que le SABRA avait effectué une réévaluation du respect des exigences de l'art. 9 OPB, aboutissant à la conclusion du respect de ces exigences sur l'ensemble des axes évalués. Une réévaluation du respect des art. 29 et 31 OPB avait également été effectuée, dont il résultait une diminution des niveaux d'immissions sur l'ensemble des axes évalués sur le périmètre des Grands-Esserts. e. Finalement, la conformité du GP des Grands-Esserts à l'art. 9 OPB a fait l'objet d'un examen actualisé dans le cadre du projet de PLQ Cirses, lequel a notamment examiné les émissions en 2025 sans GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.2 RIE Cirses) et en 2025 avec GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.4 RIE Cirses), chiffrant l'effet du GP en Lr J dB(A) pour tous les axes concernés, y compris la route de Veyrier (point 5.2.3.5 RIE Cirses). Ce nouvel examen a une nouvelle fois abouti à la conclusion du respect de l'art. 9 OPB : les résultats des niveaux d'évaluation au droit des récepteurs existants montraient que le projet du GP répondait aux exigences de l'art. 9 OPB ; aucun dépassement des VLI n'était relevé au droit des récepteurs pour lesquels les immissions de bruit étaient augmentées de façon perceptible en lien avec le trafic généré par le projet (point 5.2.3.6 RIE Cirses) f. Ce qui précède démontre une nouvelle fois, après le PLQ Maison de Vessy, l'étude approfondie qui a été opérée s'agissant de la problématique du bruit, que ce soit en relation avec le PLQ litigieux ou avec le GP de manière plus large. La validité de cet examen, effectué préalablement à l'adoption du PLQ Beaux-Champs, et le bien-fondé de son résultat ont été confirmés y compris après prise en compte de l'abandon des liaisons L1 et L2, ceci par le biais de la note de synthèse et la prise de position du SERMA mais également par le nouvel examen effectué dans le cadre de la procédure d'adoption du PLQ Cirses. Le PLQ litigieux prévoit en outre les mesures de protection à prendre, au niveau des immissions tant sur les nouvelles constructions que sur les constructions existantes, et inclut la coordination nécessaire avec l'assainissement de la route de Veyrier.”
“Der DTV von 2'136 Fahrzeugen aus dem Jahr 2014 müsste somit um 564 Fahrzeuge zugenommen haben, damit die Im-missionsgrenzwerte überschritten wären. Davon ist gestützt auf den Bericht des TBA nicht auszugehen, der nur eine leichte Zunahme des Verkehrsaufkommens als wahrscheinlich erachtet. Es ist folglich plausibel, dass die Immissionsgrenzwerte aktuell bei keiner Liegenschaft im Bereich Badweidli überschritten sind und auch mit dem Mehrverkehr aus der Deponie nicht überschritten werden, zumal das TBA den Lastwagenanteil berücksichtigt hat (Tabelle in Beilage 6 zum Bericht des TBA [act. 16B], Verkehrsdaten mit Deponie, aktuellste Zählung, Spalte «Anteil LW»). Selbst wenn aber aktuell die Immissionsgrenzwerte überschritten würden (DTV von 2'700 Fahrzeugen), wäre den Angaben des TBA zufolge die von der Deponie verursachte Zunahme der Lärmbelastung nicht wahrnehmbar. Die Angaben des TBA im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht stimmen also mit dem Ergebnis des Vorprüfungsverfahrens überein (E. 10.5.4 hiervor), wonach Art. 9 LSV eingehalten ist. Die allgemeine Kritik der Beschwerdeführenden vermag keine Zweifel daran zu erwecken und erweist sich als unbegründet. Auch zum Strassenverkehrslärm ist kein (weiteres) Gutachten nötig; der Beweisantrag, ein solches einzuholen, wird abgewiesen.”
Im Verfahren der Sondernutzungsplanung (z. B. Gestaltungs‑/Quartierpläne) ist bereits in einem frühen Planungsstadium nachzuweisen, dass sich unter Einhaltung der Vorgaben des Sondernutzungsplans eine lärmrechtlich geeignete Lösung realisieren lässt (Machbarkeitsnachweis). Prüfungen, die Emissions‑ und Immissionswirkungen über verschiedene Szenarien (z. B. mit/ohne Projekt) oder zeitliche Projektionen berücksichtigen, können Teil dieser Abklärung sein.
“oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden (lit. b). Art. 25 USG und Art. 9 LSV gelten im Baubewilligungsverfahren. Findet eine Sondernutzungsplanung statt, ist in diesem Verfahren nachzuweisen, dass es unter Einhaltung der Vorgaben des Sondernutzungsplans möglich ist, die geplante Anlage so auszugestalten, dass sie den lärmrechtlichen Anforderungen entspricht. Bereits auf der ersten Stufe der Nutzungsplanung muss jedoch feststehen, dass im Rahmen der späteren Planung eine geeignete Lösung gefunden werden kann (sog. Machbarkeitsnachweis), da es sich andernfalls um eine untaugliche Planung handeln würde (vgl. BGE 147 II 484 E. 4.3.1 mit Hinweisen; Urteil 1C_471/2021 vom 10. Oktober 2022 E. 5.3). Gemäss § 21 Abs. 2 BauG/AG können Gestaltungspläne von den allgemeinen Nutzungsplänen abweichen, wenn dadurch ein siedlungs- und landschaftsgestalterisch besseres Ergebnis erzielt wird, die zonengemässe Nutzungsart nicht übermässig beeinträchtigt wird und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Satz 1). Die allgemeinen Nutzungspläne können Abweichungen in gewissen Gebieten ausschliessen oder vorsehen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang von den Plänen abgewichen werden darf (Satz 2).”
“Par ailleurs, dans sa prise de position du 11 décembre 2019, le SERMA a indiqué que le SABRA avait effectué une réévaluation du respect des exigences de l'art. 9 OPB, aboutissant à la conclusion du respect de ces exigences sur l'ensemble des axes évalués. Une réévaluation du respect des art. 29 et 31 OPB avait également été effectuée, dont il résultait une diminution des niveaux d'immissions sur l'ensemble des axes évalués sur le périmètre des Grands-Esserts. e. Finalement, la conformité du GP des Grands-Esserts à l'art. 9 OPB a fait l'objet d'un examen actualisé dans le cadre du projet de PLQ Cirses, lequel a notamment examiné les émissions en 2025 sans GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.2 RIE Cirses) et en 2025 avec GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.4 RIE Cirses), chiffrant l'effet du GP en Lr J dB(A) pour tous les axes concernés, y compris la route de Veyrier (point 5.2.3.5 RIE Cirses). Ce nouvel examen a une nouvelle fois abouti à la conclusion du respect de l'art. 9 OPB : les résultats des niveaux d'évaluation au droit des récepteurs existants montraient que le projet du GP répondait aux exigences de l'art. 9 OPB ; aucun dépassement des VLI n'était relevé au droit des récepteurs pour lesquels les immissions de bruit étaient augmentées de façon perceptible en lien avec le trafic généré par le projet (point 5.2.3.6 RIE Cirses) f. Ce qui précède démontre une nouvelle fois, après le PLQ Maison de Vessy, l'étude approfondie qui a été opérée s'agissant de la problématique du bruit, que ce soit en relation avec le PLQ litigieux ou avec le GP de manière plus large. La validité de cet examen, effectué préalablement à l'adoption du PLQ Beaux-Champs, et le bien-fondé de son résultat ont été confirmés y compris après prise en compte de l'abandon des liaisons L1 et L2, ceci par le biais de la note de synthèse et la prise de position du SERMA mais également par le nouvel examen effectué dans le cadre de la procédure d'adoption du PLQ Cirses. Le PLQ litigieux prévoit en outre les mesures de protection à prendre, au niveau des immissions tant sur les nouvelles constructions que sur les constructions existantes, et inclut la coordination nécessaire avec l'assainissement de la route de Veyrier.”
“Par ailleurs, dans sa prise de position du 11 décembre 2019, le SERMA a indiqué que le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) avait effectué une réévaluation du respect des exigences de l'art. 9 OPB, aboutissant à la conclusion du respect de ces exigences sur l'ensemble des axes évalués. Une réévaluation du respect des art. 29 et 31 OPB avait également été effectuée, dont il résultait une diminution des niveaux d'immissions sur l'ensemble des axes évalués sur le périmètre des Grands-Esserts. e. Finalement, la conformité du GP des Grands-Esserts à l'art. 9 OPB a fait l'objet d'un examen actualisé dans le cadre du projet de PLQ Cirses, lequel a notamment examiné les émissions en 2025 sans GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.2 RIE Cirses) et en 2025 avec GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.4 RIE Cirses), chiffrant l'effet du GP en Lr J dB(A) pour tous les axes concernés, y compris la route de Veyrier (point 5.2.3.5 RIE Cirses). Ce nouvel examen a une nouvelle fois abouti à la conclusion du respect de l'art. 9 OPB : les résultats des niveaux d'évaluation au droit des récepteurs existants montraient que le projet du GP répondait aux exigences de l'art. 9 OPB ; aucun dépassement des VLI n'était relevé au droit des récepteurs pour lesquels les immissions de bruit étaient augmentées de façon perceptible en lien avec le trafic généré par le projet (point 5.2.3.6 RIE Cirses) f. Ce qui précède démontre une nouvelle fois, après le PLQ Maison de Vessy, l’étude approfondie qui a été opérée s’agissant de la problématique du bruit, que ce soit en relation avec le PLQ litigieux ou avec le GP de manière plus large. La validité de cet examen, effectué préalablement à l'adoption du PLQ Ferme, et le bien-fondé de son résultat ont été confirmés y compris après prise en compte de l'abandon des liaisons L1 et L2, ceci par le biais de la note de synthèse et la prise de position du SERMA mais également par le nouvel examen effectué dans le cadre de la procédure d'adoption du PLQ Cirses. Le PLQ litigieux prévoit en outre les mesures de protection à prendre, au niveau des immissions tant sur les nouvelles constructions que sur les constructions existantes, et inclut la coordination nécessaire avec l’assainissement de la route de Veyrier.”
Soweit neue Bushaltestellen zu den Gemeindestrassen gehören, sind sie als Teil dieser Strassen zu betrachten; die Lärmemissionen sind der gesamten Anlage (einschliesslich der Haltestellen) zuzurechnen und jedenfalls so zu begrenzen, dass die einschlägigen Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.
“hiervor dargelegt, ist wegen des Strassenumbaus (neue Bushaltestellen) sowie wegen der durch die Beschwerdegegnerin verursachten Änderung des Betriebs der Buslinie Nr. … im S._-quartier zu erwarten, dass die davon betroffenen streitgegenständlichen Gemeindestrassen selbst wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugen. Nach dem Gesagten gelangen im vorliegenden Fall somit die Vorschriften für wesentlich geänderte, bestehende ortsfeste Anlage zur Anwendung, d.h. die Lärmemissionen der gesamten Anlage (inklusive Haltestellen) müssen mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Wie die Beschwerdeführer im Übrigen zu Recht eingewendet haben, ist Art. 9 LSV – entgegen der Auffassung der Vorinstanz – vorliegend nicht anwendbar, da die neuen Bushaltestellen zu den fraglichen Gemeindestrassen gehören (Art. 3 StrG) und der Lärm derjenigen Anlage zuzurechnen ist, der mit ihrem Betrieb unmittelbar verbunden ist (vgl. dazu Wolf, in: Vereinigung für Umweltrecht und H. Keller, a.a.O., N 35 f. zu Art. 25 USG und demgegenüber N 64 zu Art. 25 USG). Laut Art. 11 Abs. 2 des Baureglements der Beschwerdegegnerin (vom Baudepartement am 18. Mai 2020/21. Dezember 2020 teilweise nicht genehmigt; BauR) in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur eidgenössischen Umweltschutzgesetzgebung (sGS 672.1, EG-USG) sind sämtliche, an die strittigen Streckenabschnitte mitsamt den neuen Haltestellen der Buslinie Nr. … im S._-quartier angrenzenden Grundstücke in den Wohnzonen WE, W2 und W3 der Lärmempfindlichkeitsstufe II zugeordnet (vgl. dazu Art. 43 Abs. 1 LSV; https://geoportal.ch). Nach Art. 40 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 3 Ziff. 2 LSV gilt somit ein Immissionsgrenzwert von 60 dB (A) am Tag und 50 dB (A) in der Nacht.”
“hiervor dargelegt, ist wegen des Strassenumbaus (neue Bushaltestellen) sowie wegen der durch die Beschwerdegegnerin verursachten Änderung des Betriebs der Buslinie Nr. … im S._-quartier zu erwarten, dass die davon betroffenen streitgegenständlichen Gemeindestrassen selbst wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugen. Nach dem Gesagten gelangen im vorliegenden Fall somit die Vorschriften für wesentlich geänderte, bestehende ortsfeste Anlage zur Anwendung, d.h. die Lärmemissionen der gesamten Anlage (inklusive Haltestellen) müssen mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Wie die Beschwerdeführer im Übrigen zu Recht eingewendet haben, ist Art. 9 LSV – entgegen der Auffassung der Vorinstanz – vorliegend nicht anwendbar, da die neuen Bushaltestellen zu den fraglichen Gemeindestrassen gehören (Art. 3 StrG) und der Lärm derjenigen Anlage zuzurechnen ist, der mit ihrem Betrieb unmittelbar verbunden ist (vgl. dazu Wolf, in: Vereinigung für Umweltrecht und H. Keller, a.a.O., N 35 f. zu Art. 25 USG und demgegenüber N 64 zu Art. 25 USG). Laut Art. 11 Abs. 2 des Baureglements der Beschwerdegegnerin (vom Baudepartement am 18. Mai 2020/21. Dezember 2020 teilweise nicht genehmigt; BauR) in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur eidgenössischen Umweltschutzgesetzgebung (sGS 672.1, EG-USG) sind sämtliche, an die strittigen Streckenabschnitte mitsamt den neuen Haltestellen der Buslinie Nr. … im S._-quartier angrenzenden Grundstücke in den Wohnzonen WE, W2 und W3 der Lärmempfindlichkeitsstufe II zugeordnet (vgl. dazu Art. 43 Abs. 1 LSV; https://geoportal.ch). Nach Art. 40 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 3 Ziff. 2 LSV gilt somit ein Immissionsgrenzwert von 60 dB (A) am Tag und 50 dB (A) in der Nacht.”
Bei Unsicherheiten oder bei Projekten mit Verkehrsfolgen können schallmindernde Beläge, signalisierte Tempolimiten (z. B. 30 km/h tags und nachts) sowie nachträgliche akustische Kontrollmessungen verlangt werden, um die Einhaltung von Art. 9 LSV zu überprüfen.
“Ce préavis prévoyait également la suppression de toutes les places de stationnement sur l'avenue N______, y compris les places de livraison ou les places en faveur des personnes handicapées et l'instauration d'une piste cyclable, et d'une voie de bus propre en ligne continue. De plus, la rue AE_____, à son débouché sur l'avenue N______, constituait une impasse pour le trafic motorisé ; - le 31 janvier 2023, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable sous conditions, comprenant les remarques suivantes : « cette demande d'autorisation de construire concerne des aménagements des voiries sur l'avenue N______. Ce projet implique des modifications du schéma de circulation existant, des aménagements de carrefours ainsi que le déplacement de l'axe des voies routières. Ces modifications sont notables au sens de l'OPB et implique la démonstration du respect de l'art. 8 al. 2. Les modifications apportées par ce projet sont par ailleurs susceptibles de redistribuer les charges de trafic sur d'autres axes ; par conséquent les exigences de l'art. 9 OPB doivent être démontrées. Ces points n'avaient pas été traités dans le dossier que nous avions préavisé le 27 mai 2022 et une demande de complément avait été formulée par le SABRA, à laquelle la note technique rédigée par la ville (document « avenue N______ – réaménagement – note technique OPB – août 2022/AGCM/LF » a répondu. Sur la base de cette note technique, et compte tenu de plusieurs incertitudes (notamment sur les charges de trafic, et les caractéristiques de revêtement actuel), le SABRA n'est pas en mesure de valider de façon certaine que les exigences de l'art. 8 OPB sont respectées avec marge. Pour cette raison il émettait un préavis favorable sous les conditions suivantes qui devaient permettre de confirmer le respect des art. 8 et 9 OPB : – mise en place impérative de revêtement phono-absorbant et limitation des vitesses signalées sur l'ensemble de l'axe à 30 km/h de jour comme de nuit ; – des mesurages acoustiques de contrôle des niveaux d'immissions seront effectués par le SABRA en plusieurs emplacements de l'axe, avant et après la réalisation du projet.”
“Ce préavis prévoyait également la suppression de toutes les places de stationnement sur l'avenue N______, y compris les places de livraison ou les places en faveur des personnes handicapées et l'instauration d'une piste cyclable, et d'une voie de bus propre en ligne continue. De plus, la rue AE_____, à son débouché sur l'avenue N______, constituait une impasse pour le trafic motorisé ; - le 31 janvier 2023, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable sous conditions, comprenant les remarques suivantes : « cette demande d'autorisation de construire concerne des aménagements des voiries sur l'avenue N______. Ce projet implique des modifications du schéma de circulation existant, des aménagements de carrefours ainsi que le déplacement de l'axe des voies routières. Ces modifications sont notables au sens de l'OPB et implique la démonstration du respect de l'art. 8 al. 2. Les modifications apportées par ce projet sont par ailleurs susceptibles de redistribuer les charges de trafic sur d'autres axes ; par conséquent les exigences de l'art. 9 OPB doivent être démontrées. Ces points n'avaient pas été traités dans le dossier que nous avions préavisé le 27 mai 2022 et une demande de complément avait été formulée par le SABRA, à laquelle la note technique rédigée par la ville (document « avenue N______ – réaménagement – note technique OPB – août 2022/AGCM/LF » a répondu. Sur la base de cette note technique, et compte tenu de plusieurs incertitudes (notamment sur les charges de trafic, et les caractéristiques de revêtement actuel), le SABRA n'est pas en mesure de valider de façon certaine que les exigences de l'art. 8 OPB sont respectées avec marge. Pour cette raison il émettait un préavis favorable sous les conditions suivantes qui devaient permettre de confirmer le respect des art. 8 et 9 OPB : – mise en place impérative de revêtement phono-absorbant et limitation des vitesses signalées sur l'ensemble de l'axe à 30 km/h de jour comme de nuit ; – des mesurages acoustiques de contrôle des niveaux d'immissions seront effectués par le SABRA en plusieurs emplacements de l'axe, avant et après la réalisation du projet.”
Bei neuen ortsfesten Anlagen mit zusätzlichem Parkierungsangebot ist das durch die Nutzung prognostizierte Mehrverkehrspotenzial zu berücksichtigen. Falls dadurch die Überschreitung von Immissionsgrenzwerten oder eine erhöhte Wahrnehmung von Immissionen infolge der Mehrbeanspruchung von Verkehrsachsen droht, sind geeignete Lärmprognosen und gegebenenfalls schutzrechtliche Massnahmen zu verlangen.
“Les données figurant dans la notice d'impact, en fonction des comptages de trafic disponibles, révèlent en effet un dépassement des valeurs limites d'immission (VLI) aux abords de cette route. Cet élément est décisif pour l'application de l'art. 9 OPB intitulé "Utilisation accrue des voies de communication", qui dispose ce qui suit, en retenant deux hypothèses: "L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: a. un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou b. la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement." Le parking souterrain du quartier, accessible à partir de deux giratoires sur la route de Chailly, est une installation fixe nouvelle. Le trafic supplémentaire sur la route de Chailly, engendré par les utilisateurs de ce parking, doit être pris en considération selon le droit fédéral mais le besoin d'assainissement de la route (deuxième hypothèse de l'art. 9 OPB) n'exclut pas la construction de l'installation: l'art. 9 let. b OPB se borne à exiger, dans la présente procédure de permis de construire – qui n'est pas une procédure d'assainissement de la route, et qui ne doit pas être formellement coordonnée avec les décisions en matière d'assainissement – que ce trafic supplémentaire n'entraîne pas, dans le voisinage, la perception d'immissions de bruit plus élevées. Les évaluations faites par l'expert des constructrices (p. 21 de la notice d'impact) démontrent que les variations ne seront pas perceptibles à proximité directe de la route (et a fortiori dans la propriété de la recourante). L'exigence de l'art. 9 let. b OPB est donc respectée, ce que la recourante ne conteste du reste pas sérieusement. Le dernier rapport qu'elle a produit – rapport du 14 octobre 2022 du bureau d'ingénieurs H._______, "PPA Les Grands Prés, Effets du projet sur le fonctionnement du réseau routier" – n'est pas déterminant pour l'application de l'art. 9 OPB: l'analyse effectuée pourrait être pertinente dans une procédure concernant le réaménagement (ou l'assainissement) de la route cantonale, mais non pas dans cette procédure de permis de construire, étant donné aussi que ce bureau spécialisé ne se prononce pas sur l'application des normes topiques de l'OPB (en particulier, il ne cherche pas à démontrer qu'avec le volume de trafic qu'il prend en considération, le trafic engendré par le nouveau quartier entraînerait dans le voisinage la perception d'immissions de bruit plus élevées).”
“11 USG, Art. 7 und Art. 9 LSV, aber auch Art. 36 LSV unrichtig angewendet und folglich Bundesrecht verletzt. Es werde daher erneut beantragt, ein Lärmgutachten betreffend die Einhaltung der Planungswerte auf Basis von 132 zusätzlichen Parkplätzen auf den Grundstücken Nrn. 0000__, 0001__, 0002__, 0003__ und 0004__ einzuholen (act. G 5 Ziffer IV/4/iv S. 14 f.). Bei der projektierten Parkierungsanlage handelt es sich unbestrittenermassen um eine neue ortsfeste Anlage. Emissionen einer neuen Anlage sind im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, wie dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 USG sowie Art. 7 Abs. 1 lit. a LSV). Gemäss Art. 25 Abs. 1 USG und Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV dürfen neue ortsfeste Anlagen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten. Überdies darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen gemäss Art. 9 LSV nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit.”
“29 à 31 OPB et que les solutions prévues le permettraient dans les futures procédures. Il a finalement détaillé son examen en matière de protection contre le bruit dans les remarques formulées à la fin de ce préavis : des dépassements de l'ordre de 3 dB(A) aux VP étaient à relever sur les façades les plus exposées, ce qui impliquait des mesures de protection pour le respect des VP du DS II ; à ce stade, il était important de mentionner clairement les possibilités de respect des art. 29 à 31 OPB, ce qui était prévu dans le cahier des charges ; les solutions devraient se concrétiser au plus vite pour assurer leur comptabilité avec les exigences de protection contre le bruit ; il était demandé de vérifier l'efficacité de ces mesures et de les mentionner explicitement dans le PLQ et/ou le RQ ; il convenait de fixer ces éléments dans le PLQ afin de s'assurer que, dans les phases ultérieures (autorisation de construire), ces mesures soient réalisables ; la génération de trafic lié à l'exploitation du PLQ Ferme était conforme à l'art. 9 OPB (pas de dépassement de VLI ni de perception du bruit plus importante) ; le détenteur de la route de Veyrier avait l'obligation d'assainir ce tronçon, qui présentait des dépassements de VLI sur les bâtiments la bordant, et la coordination du développement du secteur avec les projets d'assainissement obligatoire était mentionnée et devrait être suivie ; des précisions techniques, dans les futures procédures, devraient déterminer les protections nécessaires s'agissant de la trémie d'accès au parking. Dans son préavis suivant, du 12 février 2016, le secteur EIE du SERMA s'est cette fois prononcé favorablement au projet de PLQ Ferme, sous conditions. L'un de celles-ci demandait la mise à jour, le cas échéant, des évaluations sur la protection contre le bruit en fonction des charges de trafic modifiées selon la demande de correction du TJM à l'horizon 2030 pour le chemin des Beaux-Champs. Le secteur EIE du SERMA a en outre repris l'examen en matière de protection contre le bruit figurant dans son premier préavis.”
Bei bestimmten Vorhaben (z. B. Deponien) ist Art. 9 LSV neben sonstigen kantonalen/regionalen Vorschriften ebenfalls zu beachten. Zur Beurteilung der Einhaltung von Art. 9 sind verkehrsbezogene Erhebungen (z. B. DTV, Lastwagenanteil) von Bedeutung.
“Für den Strassenverkehrslärm, den die Deponie als neue Anlage verursacht, ist – nebst den in E. 10.2 genannten Vorschriften – Art. 9 LSV zu beachten (VGE 22334 vom”
“Der DTV von 2'136 Fahrzeugen aus dem Jahr 2014 müsste somit um 564 Fahrzeuge zugenommen haben, damit die Im-missionsgrenzwerte überschritten wären. Davon ist gestützt auf den Bericht des TBA nicht auszugehen, der nur eine leichte Zunahme des Verkehrsaufkommens als wahrscheinlich erachtet. Es ist folglich plausibel, dass die Immissionsgrenzwerte aktuell bei keiner Liegenschaft im Bereich Badweidli überschritten sind und auch mit dem Mehrverkehr aus der Deponie nicht überschritten werden, zumal das TBA den Lastwagenanteil berücksichtigt hat (Tabelle in Beilage 6 zum Bericht des TBA [act. 16B], Verkehrsdaten mit Deponie, aktuellste Zählung, Spalte «Anteil LW»). Selbst wenn aber aktuell die Immissionsgrenzwerte überschritten würden (DTV von 2'700 Fahrzeugen), wäre den Angaben des TBA zufolge die von der Deponie verursachte Zunahme der Lärmbelastung nicht wahrnehmbar. Die Angaben des TBA im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht stimmen also mit dem Ergebnis des Vorprüfungsverfahrens überein (E. 10.5.4 hiervor), wonach Art. 9 LSV eingehalten ist. Die allgemeine Kritik der Beschwerdeführenden vermag keine Zweifel daran zu erwecken und erweist sich als unbegründet. Auch zum Strassenverkehrslärm ist kein (weiteres) Gutachten nötig; der Beweisantrag, ein solches einzuholen, wird abgewiesen.”
Im vorliegenden Fall stellte das Amt für Umwelt fest, dass die modellierte Einhaltung der SN 40 578 («Lärmimmissionen von Parkierungsanlagen») zusammen mit den vorhandenen Abständen zu Immissionspunkten in der Empfindlichkeitsstufe III dazu führte, dass die Anforderungen von Art. 9 Abs. 1 LSV erfüllt waren.
“5 mit Hinweis auf BGE 137 II 30 E. 3.4; vgl. auch B. Wagner Pfeifer, Umweltrecht, Allgemeine Grundlagen, Zürich/St.Gallen 2017, Rz. 468 und 488 mit Hinweisen). Massgeblich sind vorliegend die Belastungsgrenzwerte für Industrie- und Gewerbelärm hinsichtlich der Parkierungsanlage (Anh. 6 Ziff. 1 Abs. 1 lit. d sowie Ziff. 2 LSV) sowie für Strassenverkehrslärm (Anh. 3 LSV) für die Empfindlichkeitsstufen (ES) III (gemäss Zonenplan der Stadt X.__ mit Zuweisung der ES für die Zentrums- und Kernzone; vgl. geoportal, a.a.O., Karte "ÖREB Zonenplan SG" bzw. Karte "ÖREB Lärmempfindlichkeitsstufe Kt"). Das Amt für Umwelt als Fachbehörde begründete im Rekursverfahren einlässlich, weshalb hinsichtlich des Strassenverkehrslärms für die achtzig zusätzlichen Dauerparkplätze die massgeblichen Immissionsgrenzwerte an der T.__-strasse nach Art. 9 Abs. 1 lit. a LSV bei weitem eingehalten sowie weshalb an der N.__-strasse nicht von stärkeren Lärmimmissionen auszugehen sei und dort deshalb die Anforderungen gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b LSV erfüllt seien (vi.-act. 13 Ziffer 4 lit. b und c). Sodann verwies das Amt für Umwelt für den Lärm der Parkierungsanlage auf die für die Beurteilung der Immissionen hier wenigstens als Richtlinie heranzuziehende Schweizer Norm (SN) 40 578 ("Lärmimmissionen von Parkierungsanlagen, Berechnung der Immissionen") des Verbandes der Schweizerischen Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS). Es hielt fest, dass ohne weiteres davon auszugehen sei, dass die Anforderungen der Norm eingehalten werden, weil die Parkplätze mit zwei bis vier Parkierungen (320 Fahrten) auf einer grosszügigen Grundfläche angeordnet seien und sich die Immissionspunkte für Wohnnutzungen in der ES III befänden und relativ weit entfernt seien (vi.-act. 13 Ziffer 5). Ergänzend dazu führte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid aus, dass diese Überlegungen auch für die Phase 2 gälten, wenn allenfalls der ganze Parkplatz mit bis zu 132 Autos belegt sein sollte, und dass die Norm bzw. die Planungswerte auch für diesen Fall eingehalten seien (act.”
Bei sanierungsbedürftigen Verkehrsanlagen kann bereits eine durch das Vorhaben mögliche Mehrbeanspruchung der Verkehrsanlage Art. 9 LSV einschlägig machen. Ob eine solche Mehrbeanspruchung vorliegt, richtet sich nach der konkreten Nutzung der angrenzenden Grundstücke und muss im Einzelfall geprüft werden.
“Aus lärmrechtlicher Perspektive kommt hinzu, dass gemäss Art. 9 LSV der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen darf, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmemmissionen erzeugt werden. Das BAFU führt in seiner Stellungnahme aus, die Immissionsgrenzwerte seien am Tag an der südlich des Grundstücks Nr. 414 gelegenen Bahnhofstrasse überschritten, womit diese im Sinne von Art. 9 lit. b LSV sanierungsbedürftig sei. Dies wurde so nicht bestritten. Solange die Nutzung des Grundstücks Nr. 414 nicht bekannt ist, kann nicht beurteilt werden, ob diese zu einer Mehrbeanspruchung der Bahnhofstrasse führt; dies erscheint jedoch nicht ausgeschlossen.”
Ist der Immissionsgrenzwert (VLI) bereits überschritten, darf eine zusätzliche Verkehrssteigerung durch den Betrieb einer neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlage nur zugelassen werden, soweit die Zunahme für die Betroffenen nicht wahrnehmbar ist. Die Prüfung dieser Frage ist mit der Bewilligung der Anlage zu koordinieren.
“Des allégements peuvent être accordés si l'observation des VP constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les VLI ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE). Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les VP (let. a ; art. 7 al. 1 OPB). L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b ; art. 9 OPB). L'art. 9 OPB constitue la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d'une installation nouvelle ou notablement modifiée sur les voies existantes (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement - Le système - Les particularités liées à l'aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3 p. 308) L'art. 9 let. b OPB permet d'augmenter la circulation sur une route aux environs de laquelle les VLI sont déjà dépassées, pour autant que cela ne soit pas perceptible (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement - Le système - Les particularités liées à l'aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3, p. 155, n. 5.1.3.5 p. 252 et n. 5.1.3.7 p. 155). La procédure relative à l'examen des questions traitées par l'art. 9 OPB doit être coordonnée avec l'autorisation propre à l'installation générant le trafic en question (ATF 122 II 165 consid.”
“Des allégements peuvent être accordés si l'observation des VP constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les VLI ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE). Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les VP (let. a ; art. 7 al. 1 OPB). L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b ; art. 9 OPB). L’art. 9 OPB constitue la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d’une installation nouvelle ou notablement modifiée sur les voies existantes (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement – Le système – Les particularités liées à l’aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3 p. 308). L’art. 9 let. b OPB permet d’augmenter la circulation sur une route aux environs de laquelle les VLI sont déjà dépassées, pour autant que cela ne soit pas perceptible (Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 5.1.3.5 p. 252 et n. 5.1.3.7 p. 155). La procédure relative à l’examen des questions traitées par l’art. 9 OPB doit être coordonnée avec l’autorisation propre à l’installation générant le trafic en question (ATF 122 II 165 consid. 16c ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 13.1.2.3 p. 310). d. Les DS au sens de l’art. 43 OPB sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les art.”
Art. 9 LSV bezieht sich auf die Mehrbeanspruchung von Verkehrsanlagen, die sich aus dem Betrieb einer neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlage ergibt. Bauphasige Verkehrsmehrbelastungen (z. B. Umleitungen während der Baustelle) sowie ein allgemeiner allgemeiner Verkehrszuwachs fallen nicht unter Art. 9 LSV.
“Darauf hatte bereits das Bundesamt für Umwelt BAFU in seiner Stellungnahme vom 9. September 2019 im bundesgerichtlichen Verfahren 1C_291/2019 hingewiesen, in welcher es mit Hinweisen auf die Rechtsprechung ausführte, dass der Mehrverkehr auf dem Grenzacherweg aufgrund der Verkehrsanordnung nicht als Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage infolge wesentlicher Änderung der Äusseren Baslerstrasse gemäss Art. 9 LSV qualifiziert werden könne. Art. 9 LSV bezieht sich lediglich auf die Mehrbeanspruchung von Verkehrsanlagen, die aus dem Betrieb einer neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlage resultiert. Bei zusätzlichen Lärmimmissionen, welche auf die Mehrbelastung während der Bauphase einer solchen Anlage zurückzuführen sind, ist Art. 9 LSV dagegen nicht anwendbar (Griffel/Rausch, in: Vereinigung für Umweltrecht [VUR] [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2011, Art. 25 N 16). Der Rekurrent anerkennt in seiner Replik explizit die Ausführungen des WSU zur Frage der Anwendbarkeit von Art. 9 LSV auf den vorliegenden Fall und verzichtet demgemäss auf den Antrag auf Rechtsklärung betreffend Art. 9 LSV (Replik S. 6). Darauf ist somit nicht weiter einzugehen. Demgegenüber hält der Rekurrent auch in seiner Replik am Vorbringen fest, wonach sich ein Anspruch auf Übernahme der Kosten aus Art. 8 in Verbindung mit Art. 10 LSV ergeben würde. Das WSU weist im angefochtenen Entscheid zutreffend darauf hin, dass beim Grenzacherweg, an welchem der Rekurrent wohnt, keine Änderungen vorgenommen wurden. Es handelt sich weder um eine neue noch um eine wesentlich geänderte Anlage. Art. 8 LSV und damit in der Folge Art. 10 LSV kommen somit auf den Grenzacherweg nicht zur Anwendung. Ob es sich beim Strassenabschnitt bei der Äusseren Baselstrasse um eine wesentlich geänderte Anlage handelt oder nicht, wurde im angefochtenen Entscheid im Ergebnis offengelassen, da die vom Rekurrenten monierte Mehrbelastung des Grenzacherwegs nicht vom eigentlichen Betrieb dieser Verkehrsanlage ausgehe, sondern lediglich von den baustellenbedingten Umleitungen.”
“14 LCI ; de fait, l'accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 9e). Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. a ; art. 7 al. 1de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41). L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b ; art. 9 OPB). L’art. 9 OPB constitue la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d’une installation nouvelle ou notablement modifiée sur les voies existantes (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement – Le système – Les particularités liées à l’aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3 p. 308). c. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’en s’inspirant de la réglementation existante, une perte d'ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l’habitation ou du bien-fonds voisin, de deux heures au maximum, à l’équinoxe ou un jour moyen d’hiver était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par l’autorité avec un large pouvoir d’examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l’élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid.”
In den zitierten Entscheiden haben die konsultierten Fachstellen (z. B. OCT, SABRA, SERMA, OAC) nach Prüfung jeweils zum Schluss gelangt, dass der geplante Betrieb die Anforderungen von Art. 9 OPB (LSV) hinsichtlich Lärm und verkehrsbedingter Auswirkungen erfüllt. In diesen Fällen wurden pauschale oder wenig substantiiert begründete Einwände als nicht ausreichend erachtet, um die positiven Fachgutachten zu widerlegen.
“En l'espèce, les recourants affirment que du seul fait que la construction litigieuse ne serait pas conforme à la zone de villas, elle ne pourrait qu'être source d'inconvénients graves pour eux, soutenant que les nuisances en termes de bruit, de vue, d'ensoleillement, de circulation de véhicules et de qualité de l'environnement, de même que la perte de valeur de leurs propriétés seraient notoires. Ce faisant, les recourants n'apportent aucun élément permettant concrètement de remettre en cause l'analyse faite par l'instance précédente de l'examen du dossier par l'autorité intimée et les instances spécialisées. En relation avec le bruit et la circulation, le TAPI a à juste titre constaté que les recourants ne motivaient leur grief que de façon très générale, ceci alors que les spécialistes de l'OCT avaient rendu un préavis favorable. Or, ils n'ont pas apporté plus de substance à leurs allégations devant la chambre administrative, de sorte qu'ils n'apportent aucun élément propre à remettre en cause le préavis favorable de l'OCT, dont les spécialistes ont examiné à deux reprises le dossier, ayant la première fois demandé des modifications. Par ailleurs, le dossier d'autorisation de construire comprend une étude acoustique du projet, laquelle conclut que le bruit du trafic induit par le projet respecte l'art. 9 OPB, conclusion que rien au dossier ne conduit à contredire. S'agissant de la perte d'ensoleillement, le TAPI a à juste titre constaté que les recourants n'avaient apporté aucune substance à leur allégation alors que la requérante a produit une étude sur ce point à l'appui de sa réponse devant le TAPI, du 20 octobre 2021. Celle-ci conclut que, dans toutes les situations, les ombres portées au jour moyen d'hiver, l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne ainsi que le solstice d'été ont un impact inférieur à 2h par jour sur les toitures. Le TAPI était donc fondé à conclure que la perte d'ensoleillement due au projet litigieux n'était pas constitutive d'un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI. Concernant la vue, les recourants n'invoquent plus devant la chambre administrative de violation de règles de police des constructions, n'ayant en particulier pas repris le grief de violation du gabarit de hauteur formulé devant l'instance précédente. Pour le reste, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la perte de vue résultant des constructions ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art.”
“Un travail sur le cheminement des piétons allait être effectué, avec une sécurisation de la traversée entre les bâtiments, accompagnée d’une « stratégie végétale ». Selon une étude de mobilité réalisée par G______, le service au volant allait permettre de diminuer « la demande stationnement ( ) et le trafic induit par ce service serait très faible, sans impact significatif sur le réseau routier et l’environnement (air et bruit) » ; - le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) s’est prononcé le 16 avril 2020. Le projet de service au volant était conforme à la zone selon l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). En outre, selon le rapport de F______ du 29 novembre 2019, le trafic induit par l’exploitation du service de vente au volant serait inférieur à 1 % sur les routes adjacentes au restaurant et n’allait pas engendrer une perception du bruit plus importante qu’à l’état futur sans projet. Les exigences de l’art. 9 OPB étaient respectées ; - l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) s’est prononcé à deux reprises sur le projet. Dans un premier préavis du 30 mars 2020, il a sollicité une modification des accès, de la giration des véhicules dans la file d’attente, de l’accès au parking souterrain, de la pérennité de l’aménagement prévu le long de la ______ et l’adaptation du formulaire N03, concernant les places de stationnement ; le 26 juin 2020, au vu des modifications et compléments apportés, il s’est prononcé de manière favorable, sous condition. Il convenait de garantir que les totems indiquant l’accès au C______ n’empiètent pas sur la route carrossable et ne lèsent pas les conditions de visibilité. La végétation composant les massifs de graminées vivaces prévues sur les bandes végétalisées ne devait pas excéder 60 cm de hauteur ; - le 10 juin 2020, l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC), a confirmé, sans observations, son préavis du 26 février 2020 ; - le 7 mai 2020, la commune n'a pas émis d’observations.”
“En l'occurrence, en possession de la NIE Beaux-Champs, qui traite spécifiquement de la protection contre le bruit à son point 5.4, le secteur EIE du SERMA a effectué un examen détaillé de cette problématique. Après avoir consulté la DGE, il a, dans son premier préavis du 23 mai 2016, sollicité des compléments, notamment en matière de protection contre le bruit. Il a ainsi demandé à ce que le cahier des charges pour les étapes ultérieures contenu dans la NIE Beaux-Champs soit complété avec la mention que les mesures de protection contre le bruit (pour le respect des VP) devraient être démontrées dans les prochaines étapes (autorisation de construire). Par ailleurs, il a détaillé son examen en matière de protection contre le bruit dans les remarques formulées à la fin de ce préavis ; des dépassements des VP du DS III étaient prévisibles sur les façades les plus exposées, ce qui nécessitait des mesures de protection, conformément aux art. 29 à 31 OPB, mesures qui étaient explicitement prévues par le RQ Beaux-Champs ; la génération de trafic lié à l'exploitation du PLQ Beaux-Champs était conforme à l'art. 9 OPB (pas de dépassement de VLI ni de perception du bruit plus importante) ; le détenteur de la route de Veyrier avait l'obligation d'assainir ce tronçon, qui présentait des dépassements de VLI sur les bâtiments la bordant, et la coordination du développement du secteur avec les projets d'assainissement obligatoire était mentionnée et devrait être suivie ; les mesures de protection pour la trémie d'accès au parking devraient être prévues, étaient réalisables et devraient être affinées au moment des autorisations de construire. Dans son préavis suivant, du 22 novembre 2016, le secteur EIE du SERMA s'est cette fois prononcé favorablement au projet de PLQ Beaux-Champs, sous conditions - ne concernant pas la protection contre le bruit - et reprenant l'examen en matière de protection contre le bruit figurant dans son premier préavis. Il a ensuite par deux fois confirmé son préavis favorable, les 19 avril 2017 et 19 février 2019. Ainsi, après un examen minutieux du dossier et avoir obtenu satisfaction de ses demandes de compléments et conditions, l'autorité technique consultative a retenu que le PLQ Beaux-Champs, son RQ et sa NIE contenaient les éléments nécessaires au respect de l'OPB.”
Bei Nationalstrassen sind im Rahmen der Prüfung auch die Zufahrtsstrecken sowie verkehrlich flankierende Massnahmen zu berücksichtigen, soweit sie der Vermeidung oder Verminderung mittelbarer Betriebseinwirkungen (z.B. Lärm auf Zufahrtsstrecken) dienen. Dies entspricht der ganzheitlichen Betrachtungsweise (vgl. Art. 8 USG) und findet ausdrücklich Bezug auf Art. 9 LSV.
“Der Grundsatz der ganzheitlichen Betrachtungsweise von Art. 8 USG wird auch in einem weiteren Zusammenhang angerufen, wenn es darum geht, Systemgrenzen einer Anlage abzustecken (Alain Griffel, Umweltrecht in a Nutshell, 2. Aufl. 2019 S. 44; vgl. BGE 125 II 129 E. 4, 124 II 272 E. 2a). Zu den Nationalstrassen gehören neben dem Strassenkörper alle Anlagen, die zur technisch richtigen Ausgestaltung der Strassen erforderlich sind, namentlich die Anschlüsse (vgl. Art. 6 NSG und Art. 2 NSV). Im Rahmen der Ausführungsprojektierung sind aber auch die ausserhalb der eigentlichen Nationalstrasse erforderlichen verkehrlich flankierenden Massnahmen zu ergreifen (vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. g NSV). Gemeint sind in erster Linie Massnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der durch den Betrieb der Nationalstrasse mittelbar, d.h. im Bereich der Zufahrtsstrecken verursachten Einwirkungen (vgl. Art. 9 LSV; BGE 122 II 165 E. 14 und 16b; Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 34.2; Robert Wolf, Kommentar USG, Art. 25 Rz. 64; je mit Hinweisen).”
Im Baubewilligungsverfahren genügt für die Prüfung nach Art. 9, wenn aus schlüssigen Fachgutachten hervorgeht, dass der durch die neue oder wesentlich geänderte ortsfeste Anlage bewirkte Zusatzverkehr im näheren Umfeld nicht zu lokal wahrnehmbaren Erhöhungen der Lärmimmissionen führt. Ein gesonderliches Sanierungsverfahren der betroffenen Strasse wird dadurch nicht erforderlich gemacht.
“Les données figurant dans la notice d'impact, en fonction des comptages de trafic disponibles, révèlent en effet un dépassement des valeurs limites d'immission (VLI) aux abords de cette route. Cet élément est décisif pour l'application de l'art. 9 OPB intitulé "Utilisation accrue des voies de communication", qui dispose ce qui suit, en retenant deux hypothèses: "L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: a. un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou b. la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement." Le parking souterrain du quartier, accessible à partir de deux giratoires sur la route de Chailly, est une installation fixe nouvelle. Le trafic supplémentaire sur la route de Chailly, engendré par les utilisateurs de ce parking, doit être pris en considération selon le droit fédéral mais le besoin d'assainissement de la route (deuxième hypothèse de l'art. 9 OPB) n'exclut pas la construction de l'installation: l'art. 9 let. b OPB se borne à exiger, dans la présente procédure de permis de construire – qui n'est pas une procédure d'assainissement de la route, et qui ne doit pas être formellement coordonnée avec les décisions en matière d'assainissement – que ce trafic supplémentaire n'entraîne pas, dans le voisinage, la perception d'immissions de bruit plus élevées. Les évaluations faites par l'expert des constructrices (p. 21 de la notice d'impact) démontrent que les variations ne seront pas perceptibles à proximité directe de la route (et a fortiori dans la propriété des recourants). L'exigence de l'art. 9 let. b OPB est donc respectée, ce que les recourants ne contestent du reste pas sérieusement. Le dernier rapport qu'ils ont produit – rapport du 14 octobre 2022 du bureau d'ingénieurs H._______, "PPA Les Grands Prés, Effets du projet sur le fonctionnement du réseau routier" – n'est pas déterminant pour l'application de l'art. 9 let. b OPB: l'analyse effectuée pourrait être pertinente dans une procédure concernant le réaménagement (ou l'assainissement) de la route cantonale, mais non pas dans cette procédure de permis de construire, étant donné aussi que ce bureau spécialisé ne se prononce pas sur l'application des normes topiques de l'OPB (en particulier, il ne cherche pas à démontrer qu'avec le volume de trafic qu'il prend en considération, le trafic engendré par le nouveau quartier entraînerait dans le voisinage la perception d'immissions de bruit plus élevées).”
“Le trafic supplémentaire sur la route de Chailly, engendré par les utilisateurs de ce parking, doit être pris en considération selon le droit fédéral mais le besoin d'assainissement de la route (deuxième hypothèse de l'art. 9 OPB) n'exclut pas la construction de l'installation: l'art. 9 let. b OPB se borne à exiger, dans la présente procédure de permis de construire – qui n'est pas une procédure d'assainissement de la route, et qui ne doit pas être formellement coordonnée avec les décisions en matière d'assainissement – que ce trafic supplémentaire n'entraîne pas, dans le voisinage, la perception d'immissions de bruit plus élevées. Les évaluations faites par l'expert des constructrices (p. 21 de la notice d'impact) démontrent que les variations ne seront pas perceptibles à proximité directe de la route (et a fortiori dans la propriété de la recourante). L'exigence de l'art. 9 let. b OPB est donc respectée, ce que la recourante ne conteste du reste pas sérieusement. Le dernier rapport qu'elle a produit – rapport du 14 octobre 2022 du bureau d'ingénieurs H._______, "PPA Les Grands Prés, Effets du projet sur le fonctionnement du réseau routier" – n'est pas déterminant pour l'application de l'art. 9 OPB: l'analyse effectuée pourrait être pertinente dans une procédure concernant le réaménagement (ou l'assainissement) de la route cantonale, mais non pas dans cette procédure de permis de construire, étant donné aussi que ce bureau spécialisé ne se prononce pas sur l'application des normes topiques de l'OPB (en particulier, il ne cherche pas à démontrer qu'avec le volume de trafic qu'il prend en considération, le trafic engendré par le nouveau quartier entraînerait dans le voisinage la perception d'immissions de bruit plus élevées).”
“Les données figurant dans la notice d'impact, en fonction des comptages de trafic disponibles, révèlent en effet un dépassement des valeurs limites d'immission (VLI) aux abords de cette route. Cet élément est décisif pour l'application de l'art. 9 OPB intitulé "Utilisation accrue des voies de communication", qui dispose ce qui suit, en retenant deux hypothèses: "L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: a. un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou b. la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement." Le parking souterrain du quartier, accessible à partir de deux giratoires sur la route de Chailly, est une installation fixe nouvelle. Le trafic supplémentaire sur la route de Chailly, engendré par les utilisateurs de ce parking, doit être pris en considération selon le droit fédéral mais le besoin d'assainissement de la route (deuxième hypothèse de l'art. 9 OPB) n'exclut pas la construction de l'installation: l'art. 9 let. b OPB se borne à exiger, dans la présente procédure de permis de construire – qui n'est pas une procédure d'assainissement de la route, et qui ne doit pas être formellement coordonnée avec les décisions en matière d'assainissement – que ce trafic supplémentaire n'entraîne pas, dans le voisinage, la perception d'immissions de bruit plus élevées. Les évaluations faites par l'expert des constructrices (p. 21 de la notice d'impact) démontrent que les variations ne seront pas perceptibles à proximité directe de la route (et a fortiori dans la propriété de la recourante). L'exigence de l'art. 9 let. b OPB est donc respectée, ce que la recourante ne conteste du reste pas sérieusement. Le dernier rapport qu'elle a produit – rapport du 14 octobre 2022 du bureau d'ingénieurs H._______, "PPA Les Grands Prés, Effets du projet sur le fonctionnement du réseau routier" – n'est pas déterminant pour l'application de l'art. 9 OPB: l'analyse effectuée pourrait être pertinente dans une procédure concernant le réaménagement (ou l'assainissement) de la route cantonale, mais non pas dans cette procédure de permis de construire, étant donné aussi que ce bureau spécialisé ne se prononce pas sur l'application des normes topiques de l'OPB (en particulier, il ne cherche pas à démontrer qu'avec le volume de trafic qu'il prend en considération, le trafic engendré par le nouveau quartier entraînerait dans le voisinage la perception d'immissions de bruit plus élevées).”
“dB(A). Eine solche Pegelerhöhung ist schon an der Quelle nicht wahrnehmbar und immissionsseitig unter Berücksichtigung der Gesamtstrassenlärmimmissionen von untergeordneter Bedeutung. Mit diesem schlüssigen Gutachten wurde der Nachweis erbracht, dass die Mehrbeanspruchung des Lokalstrassennetzes in den umliegenden lärmempfindlichen Siedlungsgebieten nicht wahrgenommen wird. Damit sind die Anforderungen gemäss Art. 9 LSV erfüllt, was zur Abweisung der Beschwerde in diesem Punkt führt. Bei diesem Ergebnis kann auf die Vornahme von Schallmessungen der gegenwärtigen Immissionen verzichtet werden, zumal damit einzig die heute unbestrittenermassen vorhandenen Lärmimmissionen gemessen werden könnten, die für die Beurteilung der im Quartierplan realisierbaren Bauten nicht relevant sind. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass allfällige weitere Lärmquellen (z.B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, Zufahrtsrampe etc.) im Rahmen der Baugesuche auf die Einhaltung der massgebenden Belastungsgrenzwerte überprüft werden und die Fachstelle Lärmschutz sich ausdrücklich vorbehalten hat, im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ergänzende Lärm- oder Schallschutznachweise zu verlangen (vgl. UVB-Prüfbericht S. 7).”
Bei baustellenbedingten, zeitlich beschränkten Umleitungen ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht von einer dauerhaften Änderung i.S.v. Art. 9 LSV auszugehen, wenn die Mehrbelastung voraussichtlich nicht länger als drei Jahre dauert. In solchen Fällen besteht in der Regel keine Verpflichtung, Schallschutzmassnahmen gemäss Art. 10 ff. LSV anzuordnen.
“c LSV genannte Fristbestimmung von voraussichtlich drei Jahren hingewiesen, bei welchen Schallschutzmassnahmen auch bei Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 10 Abs. 1 LSV nicht getroffen werden müssen. Die dieser Norm zu Grunde liegende gesetzgeberische Wertung, wonach Schallschutzmassnahmen nicht angeordnet werden müssen, wenn die aufgrund einer Änderung einer Verkehrsanlage resultierende Immissionsüberschreitung voraussichtlich nicht länger dauert als drei Jahre, kann und muss auf die Auslegungsfrage übertragen werden, ab wann bei einer baustellenbedingten Mehrbelastung von einer dauerhaften Änderung auszugehen ist. Im vorliegenden Fall sind die Behörden zu Recht davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der Sanierungsmassnahmen bei der Äusseren Baslerstrasse auf die Nutzung des Grenzacherwegs die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten würden. Es war somit nicht von einer dauerhaften Änderung einer Anlage (während der Dauer der Sanierungsarbeiten) auszugehen, weshalb zu Recht kein Anwendungsfall von Art. 10 Abs. 1 LSV, sei es in Verbindung mit Art. 8 oder mit Art. 9 LSV, angenommen worden ist. Entgegen den Ausführungen des Rekurrenten bestand daher keine Pflicht zur Anordnung des Einbaus von Schallschutzfenstern als Folge der baustellenbedingten Umleitungen. Der Grenzacherweg ist nach Beendigung der Umleitungssignalisation weder direkt noch indirekt durch Lärmemissionen betroffen, welche von der sanierten Äusseren Baselstrasse ausgehen. Diese ist voll funktional und für den Verkehr uneingeschränkt nutzbar. Von dieser Anlage selbst gehen damit keine Wirkungen auf die Nutzung des Grenzacherwegs aus. Wenn wie vom Rekurrenten geltend gemacht auch nach Beendigung der Umleitungssignalisation nach wie vor mehr Motorfahrzeuglenkerinnen und Motorfahrzeuglenker die Route über den Grenzacherweg wählen sollten als vor der baustellenbedingten Umleitung, was allerdings nicht erstellt ist, wäre dies keine Folge der Sanierung der Äusseren Baselstrasse und der damit zusammenhängenden zeitlich beschränkten Verkehrsmassnahmen, sondern eine bei allen Verkehrsanlagen mögliche Änderung von Gewohnheiten der Verkehrsteilnehmenden.”
“ausgeführt, dass baubedingte Massnahmen für eine begrenzte Dauer aufgrund ihrer beschränkten Geltungsdauer grundsätzlich keine wesentliche Änderung der von ihr betroffenen weiteren Strassenabschnitte bewirken könnten. Dies wird nun vom Rekurrenten in Bezug auf die Anwendung von Art. 9 LSV ausdrücklich anerkannt. Die gleiche Schlussfolgerung gilt aber auch im Hinblick auf Art. 8 LSV. In diesem Sinn hat auch das BAFU in seiner Stellungnahme vom 9. September 2019 im bundesgerichtlichen Verfahren 1C_291/2019 ausgeführt, dass die baustellenbedingten Verkehrsumleitungen nicht als Änderungen des Grenzacherwegs im Sinn von Art. 8 LSV angesehen werden könnten, da dieser weder baulich noch betrieblich geändert würde. Auch die Einschätzung des Verwaltungsgerichts, wonach bei einer baustellenbedingten Umverteilung von Verkehr bei einer Dauer von drei Jahren nicht von einer dauerhaften Änderung einer Verkehrsanlage auszugehen sei, wurde vom BAFU als nachvollziehbar erklärt. Im vorliegenden Fall dauerten die vom Rekurrenten im Verfahren VD.2018.146 monierten Umleitungsmassnahmen zufolge der Sanierung der Äusseren Baslerstrasse vom Januar 2017 bis Ende August”
“ausgeführt, dass baubedingte Massnahmen für eine begrenzte Dauer aufgrund ihrer beschränkten Geltungsdauer grundsätzlich keine wesentliche Änderung der von ihr betroffenen weiteren Strassenabschnitte bewirken könnten. Dies wird nun vom Rekurrenten in Bezug auf die Anwendung von Art. 9 LSV ausdrücklich anerkannt. Die gleiche Schlussfolgerung gilt aber auch im Hinblick auf Art. 8 LSV. In diesem Sinn hat auch das BAFU in seiner Stellungnahme vom 9. September 2019 im bundesgerichtlichen Verfahren 1C_291/2019 ausgeführt, dass die baustellenbedingten Verkehrsumleitungen nicht als Änderungen des Grenzacherwegs im Sinn von Art. 8 LSV angesehen werden könnten, da dieser weder baulich noch betrieblich geändert würde. Auch die Einschätzung des Verwaltungsgerichts, wonach bei einer baustellenbedingten Umverteilung von Verkehr bei einer Dauer von drei Jahren nicht von einer dauerhaften Änderung einer Verkehrsanlage auszugehen sei, wurde vom BAFU als nachvollziehbar erklärt. Im vorliegenden Fall dauerten die vom Rekurrenten im Verfahren VD.2018.146 monierten Umleitungsmassnahmen zufolge der Sanierung der Äusseren Baslerstrasse vom Januar 2017 bis Ende August”
Im Hinblick auf Art. 9 LSV ist bei Unsicherheit oder bei abweichenden Messwerten eine Nachmessung angezeigt. Vor Ort gemessene Emissionen können deutlich über den prognostizierten Werten liegen; in solchen Fällen sind die Prognosen gegebenenfalls neu zu bewerten und die Berechnungen mit den aktualisierten Messwerten zu wiederholen.
“La recourante a toujours mis en doute ces données d’émission du tunnel de lavage, notamment en regard des résultats de l’étude produite par le bureau F.________ en annexe à leur rapport du 15 décembre 2022 (étude du bureau d’ingénieurs ******** relative à une station de lavage C.________ à Cortaillod qui met en évidence une nette augmentation des niveaux sonores après la mise en place du tunnel de lavage dans une situation assez similaire à celle du cas d’espèce). Les données scientifiques semblent effectivement arriver à des valeurs nettement plus élevées (LwA=96 à 99dB(A) portes ouvertes et 82 à 85 dB(A) portes fermées selon le tableau 4 de la publication annexée [Die Geräuschemissionnen und Immissionnen von Tankstellen in Zeitschrift für Lärmbekämpfung (Nr 3)]. Cela est d’autant plus important que le projet prévoit une grande surface vitrée (polycarbonate), et ne comporte pas de protection devant des portes (visibles par la recourante). Pouvez-vous argumenter votre hypothèse avec des données objectives et, le cas échéant, refaire les calculs avec de nouvelles valeurs ? Bruits routiers (art. 9 OPB) Pouvez-vous préciser votre évaluation au regard de l’art. 9 OPB en considérant les éléments suivants : - Les résultats des comptages annexés et la vitesse réelle (limite fixée 50 km/h sur cette rue). - Vérifier le nombre de véhicules pour atteindre la valeur limite d’immission de jour de 65 dB(A) en DS III à environ 11 mètres (la valeur de 1000 véhicules semble en effet très faible, une valeur de 4000 véhicules semble plus crédible). - Une augmentation de 1 dB(A) correspond à 25 % d’augmentation de trafic (et non pas 12 % comme vous le mentionnez) Principe de prévention (art. 11 LPE) Votre mandat comprenait explicitement l’analyse du principe de prévention. Quelles sont les mesures que vous jugez techniquement réalisables et économiquement supportables selon l’art. 11 al.2 LPE ? Il y aurait lieu en particulier de vous prononcer (avec une argumentation, par exemple jurisprudence ou analyse de cas analogues, recommandations de l’OFEV, etc.) sur la question des horaires d’ouverture (notamment en ce qui concerne les jours fériés).”
Art. 9 OPB/LSV behandelt die Verkehrsfolgen neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen. Danach darf deren Betrieb durch die infolge der Anlage gestiegene Nutzung einer Verkehrsanlage nicht dazu führen, dass die Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Ferner verbietet Art. 9, dass durch die erhöhte Nutzung eine wahrnehmbare Zunahme der Lärmeinwirkung eintritt, die in Bereichen, in denen bereits Sanierungsbedarf besteht, eine Sanierung erforderlich macht.
“1 und 3 RPG; Art. 2 und 3 RPV [SR 700.1]). Die verschiedenen Planungsziele und Planungsgrundsätze gemäss Art. 1 und 3 RPG bilden Entscheidungskriterien und Zielvorgaben, die keine absolute Geltung beanspruchen, sondern im Rahmen der Interessenabwägung mit und gegen andere, möglicherweise widersprechende Planungsgrundsätze und anderswo gesetzlich fixierte Zielvorschriften abgewogen werden müssen (vgl. BGE 134 II 97 E. 3.1; Urteil 1C_230/2017 vom 24. Mai 2018 E. 5.1). Gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG sind Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst zu verschonen. Neue ortsfeste Anlagen dürfen gemäss Art. 25 Abs. 1 USG grundsätzlich nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten. Nach Art. 25 Abs. 2 und 3 USG können unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen gewährt werden, sodass die Planungswerte nicht eingehalten werden müssen. Art. 9 LSV äussert sich zur Mehrbeanspruchung von Verkehrsanlagen bei neuen oder wesentlich geänderten ortsfesten Anlagen. Der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen darf nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit.”
“Conformément à ces prescriptions générales, l'art. 8 OPB exprime les conditions que doit respecter une installation qui serait modifiée : les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB), respectivement, en cas de modification notable - à savoir lorsque la modification entraîne la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB) -, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dé-passer les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 OPB). L'impossibilité de respecter ces conditions dans le cadre d'installations publiques ou concessionnaires donne lieu à une obligation de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments existants (art. 10 et 11 OPB). En sus de ces dispositions régissant précisément les conditions à respecter pour la modification d'installations fixes existantes, l'art. 9 OPB prévoit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let.”
“14 LCI ; de fait, l'accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 9e). Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. a ; art. 7 al. 1de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41). L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b ; art. 9 OPB). L’art. 9 OPB constitue la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d’une installation nouvelle ou notablement modifiée sur les voies existantes (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement – Le système – Les particularités liées à l’aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3 p. 308). c. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’en s’inspirant de la réglementation existante, une perte d'ensoleillement pour les bâtiments environnants due à une ombre qui recouvre la totalité de l’habitation ou du bien-fonds voisin, de deux heures au maximum, à l’équinoxe ou un jour moyen d’hiver était, en principe, admissible. Toutefois, la question devait être examinée par l’autorité avec un large pouvoir d’examen, compte tenu des circonstances locales. Le critère de deux heures ne saurait au surplus avoir une portée absolue et constituer à lui seul l’élément décisif (ATF 100 Ia 334 consid.”
“Sous l'angle plus spécifique de la législation sur la protection de l'environnement, l'art. 1 al. 2 LPE prévoit que les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (voir également art. 10a LPE). Indépendemment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let.”
“L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b ; art. 9 OPB). L’art. 9 OPB constitue la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d’une installation nouvelle ou notablement modifiée sur les voies existantes (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement – Le système – Les particularités liées à l’aménagement du territoire, 2002, n. 13.1.2.3 p. 308). L’art. 9 let. b OPB permet d’augmenter la circulation sur une route aux environs de laquelle les VLI sont déjà dépassées, pour autant que cela ne soit pas perceptible (Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 5.1.3.5 p. 252 et n. 5.1.3.7 p. 155). La procédure relative à l’examen des questions traitées par l’art. 9 OPB doit être coordonnée avec l’autorisation propre à l’installation générant le trafic en question (ATF 122 II 165 consid. 16c ; Anne-Christine FAVRE, op. cit., n. 13.1.2.3 p. 310). d. Les DS au sens de l’art. 43 OPB sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les art. 12 et 13 LaLAT, en particulier les plans de zone et les PLQ (art. 15 al. 1 LaLPE). Les DS attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation du sol au sens de l’art. 13 LaLAT, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues (art. 15 al. 2 LaLPE). Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les VP ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs (art.”
Bei der Beurteilung neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen sind verkehrsbedingte Sekundärimmissionen zu prüfen. Die zuständige Behörde kann ein Lärmpronostikon verlangen; in der Praxis werden zudem Kontrollmessungen, Überwachungen und gegebenenfalls zusätzliche schutzwirksame Massnahmen angeordnet, um die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte sicherzustellen.
“Sous l'angle plus spécifique de la législation sur la protection de l'environnement, l'art. 1 al. 2 LPE prévoit que les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (voir également art. 10a LPE). Indépendemment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let.”
“Pour assurer le respect des normes de protection contre le bruit dans la mise en oeuvre du PLQ, la NIE Beaux-Champs impose finalement un suivi des immissions et de leur conformité avec les prévisions, ainsi que, le cas échéant, la détermination des potentielles mesures supplémentaires à mettre en oeuvre (point 8.2 NIE Beaux-Champs). d. Par ailleurs, comme vu précédemment, l'analyse effectuée dans la NIE Beaux-Champs demeure valable malgré l'abandon des liaisons L1 et L2. La note de synthèse, validée par le secteur EIE du SERMA, souligne à cet égard spécifiquement que l'impact sur les thématiques environnementales devrait être de faible ampleur, notamment en matière de bruit, les pronostics contenus dans les NIE Maison de Vessy, Beaux-Champs et Ferme restant valables. Par ailleurs, dans sa prise de position du 11 décembre 2019, le SERMA a indiqué que le SABRA avait effectué une réévaluation du respect des exigences de l'art. 9 OPB, aboutissant à la conclusion du respect de ces exigences sur l'ensemble des axes évalués. Une réévaluation du respect des art. 29 et 31 OPB avait également été effectuée, dont il résultait une diminution des niveaux d'immissions sur l'ensemble des axes évalués sur le périmètre des Grands-Esserts. e. Finalement, la conformité du GP des Grands-Esserts à l'art. 9 OPB a fait l'objet d'un examen actualisé dans le cadre du projet de PLQ Cirses, lequel a notamment examiné les émissions en 2025 sans GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.2 RIE Cirses) et en 2025 avec GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.4 RIE Cirses), chiffrant l'effet du GP en Lr J dB(A) pour tous les axes concernés, y compris la route de Veyrier (point 5.2.3.5 RIE Cirses). Ce nouvel examen a une nouvelle fois abouti à la conclusion du respect de l'art. 9 OPB : les résultats des niveaux d'évaluation au droit des récepteurs existants montraient que le projet du GP répondait aux exigences de l'art. 9 OPB ; aucun dépassement des VLI n'était relevé au droit des récepteurs pour lesquels les immissions de bruit étaient augmentées de façon perceptible en lien avec le trafic généré par le projet (point 5.2.3.6 RIE Cirses) f. Ce qui précède démontre une nouvelle fois, après le PLQ Maison de Vessy, l'étude approfondie qui a été opérée s'agissant de la problématique du bruit, que ce soit en relation avec le PLQ litigieux ou avec le GP de manière plus large.”
“Ce préavis prévoyait également la suppression de toutes les places de stationnement sur l'avenue N______, y compris les places de livraison ou les places en faveur des personnes handicapées et l'instauration d'une piste cyclable, et d'une voie de bus propre en ligne continue. De plus, la rue AE_____, à son débouché sur l'avenue N______, constituait une impasse pour le trafic motorisé ; - le 31 janvier 2023, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable sous conditions, comprenant les remarques suivantes : « cette demande d'autorisation de construire concerne des aménagements des voiries sur l'avenue N______. Ce projet implique des modifications du schéma de circulation existant, des aménagements de carrefours ainsi que le déplacement de l'axe des voies routières. Ces modifications sont notables au sens de l'OPB et implique la démonstration du respect de l'art. 8 al. 2. Les modifications apportées par ce projet sont par ailleurs susceptibles de redistribuer les charges de trafic sur d'autres axes ; par conséquent les exigences de l'art. 9 OPB doivent être démontrées. Ces points n'avaient pas été traités dans le dossier que nous avions préavisé le 27 mai 2022 et une demande de complément avait été formulée par le SABRA, à laquelle la note technique rédigée par la ville (document « avenue N______ – réaménagement – note technique OPB – août 2022/AGCM/LF » a répondu. Sur la base de cette note technique, et compte tenu de plusieurs incertitudes (notamment sur les charges de trafic, et les caractéristiques de revêtement actuel), le SABRA n'est pas en mesure de valider de façon certaine que les exigences de l'art. 8 OPB sont respectées avec marge. Pour cette raison il émettait un préavis favorable sous les conditions suivantes qui devaient permettre de confirmer le respect des art. 8 et 9 OPB : – mise en place impérative de revêtement phono-absorbant et limitation des vitesses signalées sur l'ensemble de l'axe à 30 km/h de jour comme de nuit ; – des mesurages acoustiques de contrôle des niveaux d'immissions seront effectués par le SABRA en plusieurs emplacements de l'axe, avant et après la réalisation du projet.”
“5 NIE Ferme). Pour assurer le respect des normes de protection contre le bruit dans la mise en œuvre du PLQ, la NIE Ferme impose finalement un suivi des immissions et de leur conformité avec les prévisions, ainsi que, le cas échéant, la détermination des potentielles mesures supplémentaires à mettre en œuvre (point 8.2 NIE Ferme). d. Par ailleurs, comme vu précédemment, l'analyse effectuée dans la NIE Ferme demeure valable malgré l'abandon des liaisons L1 et L2. La note de synthèse, validée par le secteur EIE du SERMA, souligne à cet égard spécifiquement que l'impact sur les thématiques environnementales devrait être de faible ampleur, notamment en matière de bruit, les pronostics contenus dans les NIE Maison de Vessy, Ferme et Beaux-Champs restant valables. Par ailleurs, dans sa prise de position du 11 décembre 2019, le SERMA a indiqué que le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) avait effectué une réévaluation du respect des exigences de l'art. 9 OPB, aboutissant à la conclusion du respect de ces exigences sur l'ensemble des axes évalués. Une réévaluation du respect des art. 29 et 31 OPB avait également été effectuée, dont il résultait une diminution des niveaux d'immissions sur l'ensemble des axes évalués sur le périmètre des Grands-Esserts. e. Finalement, la conformité du GP des Grands-Esserts à l'art. 9 OPB a fait l'objet d'un examen actualisé dans le cadre du projet de PLQ Cirses, lequel a notamment examiné les émissions en 2025 sans GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.2 RIE Cirses) et en 2025 avec GP des Grands-Esserts (point 5.2.3.4 RIE Cirses), chiffrant l'effet du GP en Lr J dB(A) pour tous les axes concernés, y compris la route de Veyrier (point 5.2.3.5 RIE Cirses). Ce nouvel examen a une nouvelle fois abouti à la conclusion du respect de l'art. 9 OPB : les résultats des niveaux d'évaluation au droit des récepteurs existants montraient que le projet du GP répondait aux exigences de l'art. 9 OPB ; aucun dépassement des VLI n'était relevé au droit des récepteurs pour lesquels les immissions de bruit étaient augmentées de façon perceptible en lien avec le trafic généré par le projet (point 5.”
“Les recourants se plaignent par ailleurs de l'augmentation du bruit sur la route cantonale, à cause du trafic supplémentaire provoqué par les utilisateurs du bâtiment litigieux. Cette question doit être examinée au regard d'une règle spéciale du droit fédéral, l'art. 9 OPB. Selon cette disposition, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let.”
Verkehrsumschichtungen können eine «notable» Änderung im Sinne von Art. 9 LSV darstellen, sofern sie zu einer wahrnehmbaren Erhöhung der Immissionen führen. In der zitierten Praxis wurde bei einer geschätzten Verkehrszunahme von rund 66% eine zu erwartende Pegelsteigerung von etwa 3–4 dB(A) festgestellt.
“Conformément à ces prescriptions générales, l’art. 8 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) exprime les conditions que doit respecter une installation qui serait modifiée : les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (al. 1), respectivement, en cas de modification notable – à savoir lorsque la modification entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevées (al. 3) –, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI (al. 2). Un transfert de trafic rapide et volontairement remanié peut constituer une modification notable au sens de l’art. 8 OPB (arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.2.2.2). c. En sus des dispositions régissant les conditions à respecter pour la modification d’installations fixes existantes, l’art. 9 OPB prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). 9) En l’espèce, les personnes physiques recourantes font valoir une augmentation des nuisances sonores à la rue De-Candolle, qui subirait un report du trafic provenant de la rue de la Croix-Rouge à la suite des modifications du régime de circulation introduit sur cet axe par la décision litigieuse. Un tel report de trafic résulte notamment du rapport de E______, lequel l’a quantifié à 340 uv/h à l’heure de pointe du matin depuis le boulevard Émile-Jaques Dalcroze et à 200 uv/h à l’heure de pointe du matin depuis le boulevard des Philosophes, comme l’a retenu le TAPI, ce que ne conteste aucune des parties. Ces dernières ne remettent pas non plus en cause l’estimation par le TAPI d’une augmentation du trafic de l’ordre de 66 % sur cet axe conduisant à une augmentation vraisemblable du bruit de 3 à 4 dB(A), en conformité avec la jurisprudence, laquelle retient qu’une augmentation du trafic journalier moyen provoque une augmentation du niveau de bruit de 1 dB(A) (ATF 136 II 281 consid.”
“Conformément à ces prescriptions générales, l’art. 8 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) exprime les conditions que doit respecter une installation qui serait modifiée : les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (al. 1), respectivement, en cas de modification notable – à savoir lorsque la modification entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevées (al. 3) –, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI (al. 2). Un transfert de trafic rapide et volontairement remanié peut constituer une modification notable au sens de l’art. 8 OPB (arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.2.2.2). c. En sus des dispositions régissant les conditions à respecter pour la modification d’installations fixes existantes, l’art. 9 OPB prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). 9) En l’espèce, les personnes physiques recourantes font valoir une augmentation des nuisances sonores à la rue De-Candolle, qui subirait un report du trafic provenant de la rue de la Croix-Rouge à la suite des modifications du régime de circulation introduit sur cet axe par la décision litigieuse. Un tel report de trafic résulte notamment du rapport de E______, lequel l’a quantifié à 340 uv/h à l’heure de pointe du matin depuis le boulevard Émile-Jaques Dalcroze et à 200 uv/h à l’heure de pointe du matin depuis le boulevard des Philosophes, comme l’a retenu le TAPI, ce que ne conteste aucune des parties. Ces dernières ne remettent pas non plus en cause l’estimation par le TAPI d’une augmentation du trafic de l’ordre de 66 % sur cet axe conduisant à une augmentation vraisemblable du bruit de 3 à 4 dB(A), en conformité avec la jurisprudence, laquelle retient qu’une augmentation du trafic journalier moyen provoque une augmentation du niveau de bruit de 1 dB(A) (ATF 136 II 281 consid.”
“Conformément à ces prescriptions générales, l’art. 8 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) exprime les conditions que doit respecter une installation qui serait modifiée : les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (al. 1), respectivement, en cas de modification notable – à savoir lorsque la modification entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevées (al. 3) –, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI (al. 2). Un transfert de trafic rapide et volontairement remanié peut constituer une modification notable au sens de l’art. 8 OPB (arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.2.2.2). c. En sus des dispositions régissant les conditions à respecter pour la modification d’installations fixes existantes, l’art. 9 OPB prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). 9) En l’espèce, les personnes physiques recourantes font valoir une augmentation des nuisances sonores à la rue De-Candolle, qui subirait un report du trafic provenant de la rue de la Croix-Rouge à la suite des modifications du régime de circulation introduit sur cet axe par la décision litigieuse. Un tel report de trafic résulte notamment du rapport de E______, lequel l’a quantifié à 340 uv/h à l’heure de pointe du matin depuis le boulevard Émile-Jaques Dalcroze et à 200 uv/h à l’heure de pointe du matin depuis le boulevard des Philosophes, comme l’a retenu le TAPI, ce que ne conteste aucune des parties. Ces dernières ne remettent pas non plus en cause l’estimation par le TAPI d’une augmentation du trafic de l’ordre de 66 % sur cet axe conduisant à une augmentation vraisemblable du bruit de 3 à 4 dB(A), en conformité avec la jurisprudence, laquelle retient qu’une augmentation du trafic journalier moyen provoque une augmentation du niveau de bruit de 1 dB(A) (ATF 136 II 281 consid.”
Bei deutlich weiter entfernten Immissionspunkten können zusätzliche Erhebungen zum Strassenverkehrslärm unterbleiben, wenn eine begründete Prognose — etwa vom BAFU bestätigt — ergibt, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Blosse Behauptungen, insbesondere nicht konkret dargelegte Erwachreaktionen, reichen nicht aus, um solche Abklärungen zu verlangen.
“Das Gebäude U.________strasse "..." ist unbestrittenermassen deutlich weiter von der geplanten Post-Zustellstelle entfernt als die in der Lärmprognose untersuchten Immissionspunkte. Es stellt sich insoweit ernsthafterweise einzig die Frage, ob Immissionen aus dem Strassenverkehr ermittelt werden müssen. Gemäss Art. 9 LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (lit.”
“oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden (lit. b). Sanierungsbedürftig ist eine Verkehrsanlage, wenn die Immissionsgrenzwerte bereits überschritten sind (Art. 13 Abs. 2 lit. b LSV). Mit der blossen Behauptung, die vom Betrieb der geplanten Post-Zustellstelle verursachten Zu- und Wegfahrten über die U.________strasse würden zu Aufwachreaktionen führen, vermögen die Beschwerdeführerinnen die vom BAFU bestätigte Annahme, dass die Immissionsgrenzwerte mit dem Mehrverkehr aus dem umstrittenen Projekt eingehalten bleiben, nicht in Frage zu stellen. Vielmehr entspricht es insoweit den Anforderungen von Art. 9 LSV. Zwar gilt der Vorsorgegrundsatz gemäss Art. 11 Abs. 2 USG auch für Verkehrsimmissionen, welche durch die bestimmungsgemässe Nutzung einer Anlage auf öffentlichen Verkehrsanlagen verursacht werden und deshalb der Anlage zuzurechnen sind (vgl. Urteil 1C_10/2011 vom 28. September 2011 E. 4.1, in: URP 2012 S. 19). Die Beschwerdeführerinnen gehen bei den Vorbringen vor Bundesgericht allerdings nicht auf die geltende Höchstgeschwindigkeit an der U.________strasse ein. Auch sonst zeigen sie nicht konkret auf, inwiefern das Vorsorgeprinzip im Hinblick auf den von der Anlage verursachten Verkehrslärm an der U.________strasse mangelhaft erfüllt sein soll. Vor diesem Hintergrund ist das angefochtene Urteil im Hinblick auf die Lärmbelastung bei der U.________strasse "..." nicht zu beanstanden. Weitere Abklärungen zum Strassenlärm sind insoweit nicht geboten.”
Können bei neuen oder wesentlich geänderten öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen die Anforderungen nicht eingehalten werden, kann die Vollzugsbehörde die Eigentümer lärmbelasteter bestehender Gebäude nach Art. 10 Abs. 1 LSV verpflichten, die Fenster lärmempfindlicher Räume gegen Schall zu dämmen.
“Die Lärmschutz-Verordnung unterscheidet zwischen neuen und geänderten ortsfesten Anlagen (Art. 7 ff. LSV) sowie bestehenden ortsfesten Anlagen (Art. 13 ff. LSV). Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geändert, so müssen gestützt auf Art. 8 Abs. 1 LSV die Lärmemissionen der neuen oder geänderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Wird die Anlage wesentlich geändert, so müssen die Lärmemissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Abs. 2). Als wesentliche Änderungen ortsfester Anlagen gelten Umbauten, Erweiterungen und vom Inhaber der Anlage verursachte Änderungen des Betriebs, wenn zu erwarten ist, dass die Anlage selbst oder die Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugen. Der Wiederaufbau von Anlagen gilt in jedem Fall als wesentliche Änderung (Abs. 3). Gemäss Art. 9 LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden. Können bei neuen oder wesentlich geänderten öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen die Anforderungen nach Art. 7 Abs. 2, 8 Abs. 2 oder 9 LSV nicht eingehalten werden, so verpflichtet die Vollzugsbehörde die Eigentümer der lärmbelasteten bestehenden Gebäude gestützt auf Art. 10 Abs. 1 LSV, die Fenster lärmempfindlicher Räume gegen Schall zu dämmen. Schallschutzmassnahmen müssen nicht getroffen werden, wenn: (a) sie keine wahrnehmbare Verringerung des Lärms im Gebäude erwarten lassen; (b) überwiegende Interessen des Ortsbildschutzes oder der Denkmalpflege entgegenstehen; (c) das Gebäude voraussichtlich innerhalb von drei Jahren nach Inbetriebnahme der neuen oder geänderten Anlage abgebrochen wird oder die betroffenen Räume innerhalb dieser Frist einer lärmunempfindlichen Nutzung zugeführt werden (Art.”
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