Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1eraoût 2010 (RO 2010 3223). ↩
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Die Vollzugsbehörde hat für die in Art. 37 Abs. 1 LSV genannten Anlagen ein Lärmimmissionskataster zu führen. Sie hat dafür zu sorgen, dass die Kataster kontrolliert und, namentlich periodisch sowie bei geänderten Verhältnissen, berichtigt bzw. aktualisiert werden.
“Pour le surplus, les art. 36 et 37 OPB s'imposent à l'autorité d'exécution indépendamment de toute décision ou d'autorisation de construire ou modifier une installation fixe. En particulier, l'art. 37 al. 3 OPB impose à l'autorité d'exécution de veiller à ce que les cadastres déjà établis en vertu de l'art. 37 al. 1 OPB - comme celui qui a été établi ici en 2017 - soient contrôlés et rectifiés. Cela implique de procéder périodiquement à des mesures, déjà indépendamment de changements spécifiques de circonstances. Aussi, en cas de changement de circonstances - comme ici, avec tout d'abord la pose d'un nouveau revêtement puis la modification des règles de circulation dans le quartier -, une telle adaptation s'impose-t-elle d'autant plus. A cela on ne saurait opposer, comme le font l'OFEV et les autorités intimées, que le cadastre n'aurait que valeur d'inventaire au point de dénier tout caractère impératif à l'art. 37 OPB. Si la portée du cadastre, notamment du point de vue de son opposabilité aux administrés, est vraisemblablement limitée (cf. ATF 130 II 394 consid. 7.4; 126 II 522 consid. 49; cf. également FAVRE ANNE-CHRISTINE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, 2002, p. 193), elle est sans incidence sur le caractère contraignant de la tenue d'un tel cadastre, conformément à la lettre de l'art.”
“A teneur de l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. L'art. 36 al. 2 OPB précise qu'elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination (let. a), ou en raison de la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination (let. b). Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d'armes, de tir et d'exercice militaires, l'art. 37 al. 1 OPB impose à l'autorité d'exécution de consigner dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36 OPB. L'autorité d'exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation, l'autorité d'exécution consigne les immissions de bruit admissibles (art. 37a al. 1 OPB). S'il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l'installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l'autorité d'exécution prend les mesures nécessaires (art. 37a al. 2 OPB). L'Office fédéral de l'environnement peut édicter des recommandations afin que les immissions de bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable (art. 37a al. 3 OPB).”
Die Vollzugsbehörde hat dafür zu sorgen, dass die Kataster überprüft und gegebenenfalls berichtigt werden.
“1 OPB, l'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. L'art. 36 al. 2 OPB précise qu'elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination (let. a), ou en raison de la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination (let. b). Pour les routes notamment, l'art. 37 al. 1 OPB impose à l'autorité d'exécution de consigner dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36 OPB. L'autorité d'exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). 4.8 Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation, l'autorité d'exécution consigne les immissions de bruit admissibles (art. 37a al. 1 OPB). S'il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l'installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l'autorité d'exécution prend les mesures nécessaires (art. 37a al. 2 OPB). L'Office fédéral de l'environnement peut édicter des recommandations afin que les immissions de bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable (art. 37a al. 3 OPB). 4.9 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), le degré de sensibilité I est appliqué dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente (art. 43 al. 1 let. a OPB). Le degré de sensibilité II est appliqué dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art.”
“Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s’attendre en raison de la construction, la modification ou l’assainissement d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l’enquête publique au moment de la détermination (al. 2 let. a). En particulier pour les routes, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36 (art. 37 al. 1 OPB). Selon l’art. 37 al. 2 OPB, les cadastres de bruit indiquent l’exposition au bruit déterminée (let. a), les modèles de calcul utilisés (let. b), les données d’entrée pour le calcul du bruit (let. c), l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation (let. d), les degrés de sensibilité attribués (let. e), les installations et leurs propriétaires (let. f) le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur (let. g). L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). b. Selon l’art. 37a OPB, dans sa décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une installation, l’autorité d’exécution consigne les immissions de bruit admissibles (al. 1). S’il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l’installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires (al. 2). La différence est notable lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 dB(A) et durable lorsqu’elle s’étend sur une période de trois ans ou plus (Office fédéral de l’environnement et OFROU, Manuel du bruit routier, aide à l’exécution pour l’assainissement, décembre 2006, p. 19). 14) En l’espèce, le raisonnement du TAPI ne saurait être suivi s’agissant de l’application des art. 37 et 37a OPB. D’une part, comme précédemment relevé, rien ne permet d’admettre que la mise en œuvre de la décision litigieuse conduirait à un dépassement des VLI à la suite de la pose d’un revêtement phono-absorbant sur la rue De-Candolle, de sorte que les immissions de bruit admissibles n’avaient pas à être consignées dans la décision litigieuse, étant précisé que celle-ci a été adoptée à titre d’essai, en vue d’en mesurer les effets, pour une durée de douze mois, si bien que l’art.”
Die zuständige Behörde hat die massgeblichen Lärmpegel zu untersuchen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die Immissionsgrenzwerte überschritten sind bzw. ihre Überschreitung zu erwarten ist.
“Für eine bestehende Strasse, die schon im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (USG; SR 814.01) am 1. Januar 1985 vorhanden war und den Vorschriften dieses Gesetzes oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze widerspricht, statuiert Art. 16 USG eine Sanierungspflicht. Art. 13 Abs. 1 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) präzisiert, dass ortsfeste Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (IGW) beitragen, saniert werden müssen. Die Fristen gemäss Art. 17 Abs. 4 lit. b LSV für Sanierungen und Schallschutzmassnahmen bei Haupt- und übrigen Strassen sind seit Ende März 2018 abgelaufen. Dies bedeutet für die Anlageninhaber, dass noch offene Sanierungen unverzüglich an die Hand zu nehmen sind (vgl. Adrian Gossweiler, Strassenlärmsanierung bei Kantons- und Gemeindestrassen nach Ablauf der lärmschutzrechtlichen Sanierungsfrist, URP 2018 S. 600 ff., 606). Ferner ist zu berücksichtigen, dass Art. 37 LSV die zuständige Behörde namentlich bei Strassen zur Führung eines Lärmbelastungskatasters verpflichtet (Abs. 1). Darin kann jede Person soweit Einsicht nehmen, als nicht das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis und keine anderen überwiegenden Interessen entgegenstehen (Abs. 6). Weiter unterliegt die zuständige Behörde gemäss Art. 36 Abs. 1 LSV einer Pflicht zur Lärmermittlung, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die massgebenden Belastungsgrenzwerte überschritten sind oder ihre Überschreitung zu erwarten ist. Daraus ist für den vorliegenden Zusammenhang abzuleiten, dass bereits die Gemeindebehörde dem Grundsatz nach die massgeblichen Belastungsgrenzwerte und die gegebenen Lärmpegel zu untersuchen bzw. festzustellen hat, ausser die Einhaltung der lärmschutzrechtlichen Vorschriften sei offensichtlich gegeben. 5. 5.1 Beschwerdegegner und Vorinstanz haben zur Beurteilung des Anliegens des Beschwerdeführers Abklärungen unternommen. So hat die Gemeinde auf der Bahnhofstrasse Verkehrsmessungen bzw.”
Die Lärmbelastungskataster nach Art. 37 OPB/LSV können als verwertbare Grundlage für die Beurteilung von Strassenverkehrslärm dienen; in solchen Fällen kann eine spezifische Einzelprognose oder zusätzliche Messungen entbehrlich sein.
“Les recourants craignent également que le trafic supplémentaire sur le chemin du Bornalet entraîne d'importantes nuisances sonores dans leur quartier d’habitation. L'évaluation des nuisances sonores engendrées par le trafic sur les routes d'accès au quartier doit être examinée au regard des exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; 814.41), qui dispose que "l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication" (TF 1C_222/ 2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2; AC.2023.0113 du 29 mai 2024 consid. 3c; AC.2019.0295 du 19 juin 2020 consid. 5). Dans cette hypothèse, les immissions de bruit sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe 3 de l'OPB (bruit du trafic routier) et, pour un degré de sensibilité (DS) II, les valeurs limites d'immission (VLI) sont de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit. L'établissement d'un pronostic de bruit spécifique n'est pas nécessaire car on peut se fonder sur les données du cadastre du bruit routier (cf. art. 37 OPB – ces données figurent sur les plans du guichet cartographique cantonal). En l'occurrence, le cadastre du bruit indique des niveaux Lr de 45 à 50 dB(A), voire inférieurs à 45 dB (A) le long du chemin du Bornalet, là où se trouvent les habitations des voisins. L'utilisation accrue du chemin du Bornalet, par les occupants et visiteurs des deux bâtiments litigieux n'est à l'évidence, selon l'expérience générale, pas de nature à augmenter les immissions de bruit de 10 à 15 dB(A) durant la journée, pour dépasser la VLI de 60 dB(A); il faudrait une augmentation considérable du trafic pour un tel accroissement du niveau Lr. Il n'y a de même aucune raison de s'attendre à un dépassement de la VLI durant la nuit, le trafic étant encore moins important sur une telle route communale qui ne dessert que quelques habitations et n'est pas une voie de transit.”
“a OPB, qui dispose que "l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication" (TF 1C_222/ 2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2; AC.2023.0113 du 29 mai 2024 consid. 3c; AC.2019.0295 du 19 juin 2020 consid. 5). Dans cette hypothèse, les immissions de bruit sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe 3 de l'OPB (bruit du trafic routier) et ce ne sont pas les valeurs de planification, mais les valeurs limites d'immission (VLI) qui doivent en principe être respectées. Pour un DS II, les VLI sont de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit. En l’occurrence, l’augmentation du trafic provoquée par les activités prévues dans le bâtiment litigieux aura lieu pendant les heures de travail, soit uniquement pendant la journée, étant précisé que le trafic de jour est le trafic compris entre 6h et 22h selon l’annexe 3 OPB. L'établissement d'un pronostic de bruit spécifique n'est pas nécessaire car on peut se fonder sur les données du cadastre du bruit routier (cf. art. 37 OPB – ces données figurent sur les plans du guichet cartographique cantonal). En l'occurrence, le cadastre du bruit indique des niveaux Lr entre 45 et 50 dB (A) voire inférieurs à 45 dB (A) le long du chemin du Bornalet, là où se trouvent les habitations voisines du bâtiment projeté. L'utilisation accrue de cette route, après la construction du bâtiment litigieux, n'est à l'évidence pas de nature à augmenter les immissions de bruit, de 10 à 15 dB(A) durant la journée, pour dépasser la VLI de 60 dB(A); il faudrait une augmentation considérable du trafic pour un tel accroissement du niveau Lr. Il s’ensuit que ce grief relatif aux nuisances sonores doit être rejeté.”
“Les recourants craignent également que le trafic supplémentaire sur le chemin du Bornalet entraîne d'importantes nuisances sonores dans leur quartier d’habitation. L'évaluation des nuisances sonores engendrées par le trafic sur les routes d'accès au quartier doit être examinée au regard des exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; 814.41), qui dispose que "l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication" (TF 1C_222/ 2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2; AC.2023.0113 du 29 mai 2024 consid. 3c; AC.2019.0295 du 19 juin 2020 consid. 5). Dans cette hypothèse, les immissions de bruit sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe 3 de l'OPB (bruit du trafic routier) et, pour un degré de sensibilité (DS) II, les valeurs limites d'immission (VLI) sont de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit. L'établissement d'un pronostic de bruit spécifique n'est pas nécessaire car on peut se fonder sur les données du cadastre du bruit routier (cf. art. 37 OPB – ces données figurent sur les plans du guichet cartographique cantonal). En l'occurrence, le cadastre du bruit indique des niveaux Lr de 45 à 50 dB(A), voire inférieurs à 45 dB (A) le long du chemin du Bornalet, là où se trouvent les habitations des voisins. L'utilisation accrue du chemin du Bornalet, par les occupants et visiteurs des deux bâtiments litigieux n'est à l'évidence, selon l'expérience générale, pas de nature à augmenter les immissions de bruit de 10 à 15 dB(A) durant la journée, pour dépasser la VLI de 60 dB(A); il faudrait une augmentation considérable du trafic pour un tel accroissement du niveau Lr. Il n'y a de même aucune raison de s'attendre à un dépassement de la VLI durant la nuit, le trafic étant encore moins important sur une telle route communale qui ne dessert que quelques habitations et n'est pas une voie de transit.”
Ergibt sich im Verfahren, dass das Kataster nicht aktualisiert ist, kann das Gericht die Aktualisierung nicht zwingend selbst anordnen; die Zuständigkeit für die Überprüfung und Berichtigung des Katasters liegt bei der Vollzugsbehörde, soweit die Frage die Grenzen des konkreten Verfahrens übersteigt.
“La différence est notable lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 dB(A) et durable lorsqu’elle s’étend sur une période de trois ans ou plus (Office fédéral de l’environnement et OFROU, Manuel du bruit routier, aide à l’exécution pour l’assainissement, décembre 2006, p. 19). 14) En l’espèce, le raisonnement du TAPI ne saurait être suivi s’agissant de l’application des art. 37 et 37a OPB. D’une part, comme précédemment relevé, rien ne permet d’admettre que la mise en œuvre de la décision litigieuse conduirait à un dépassement des VLI à la suite de la pose d’un revêtement phono-absorbant sur la rue De-Candolle, de sorte que les immissions de bruit admissibles n’avaient pas à être consignées dans la décision litigieuse, étant précisé que celle-ci a été adoptée à titre d’essai, en vue d’en mesurer les effets, pour une durée de douze mois, si bien que l’art. 37a al. 2 OPB ne trouve pas application. D’autre part, bien que le cadastre de bruit ne tienne pas compte de la pose du revêtement phono-absorbant sur la rue De-Candolle, en contradiction avec l’art. 37 al. 3 OPB, une telle problématique dépasse le cadre du présent litige, si bien que le TAPI ne pouvait statuer sur la mise à jour de celui-ci. Il s’ensuit que le recours du département et de la ville sera admis. Le jugement entrepris sera dès lors annulé sur ces points, en tant qu’il réforme la décision litigieuse en soumettant son entrée en force à la condition suspensive, d’une part, de l’actualisation préalable du cadastre du bruit et, d’autre part, de l’adoption et l’entrée en force d’un arrêté destiné à la compléter en indiquant les immissions de bruits admissibles et les mesures à prendre le cas échéant. 15) Les personnes physiques recourantes contestent l’émolument de CHF 700.- mis à leur charge par le TAPI, considérant avoir obtenu gain de cause. Elles perdent toutefois de vue que le TAPI n’a que très partiellement admis le recours, au demeurant sur des griefs qu’elles n’ont pas soulevés, et que, ce faisant, seul un émolument réduit a été mis à leur charge, le solde de CHF 1'300.- de l’avance de frais leur ayant été restitué.”
“La différence est notable lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 dB(A) et durable lorsqu’elle s’étend sur une période de trois ans ou plus (Office fédéral de l’environnement et OFROU, Manuel du bruit routier, aide à l’exécution pour l’assainissement, décembre 2006, p. 19). 14) En l’espèce, le raisonnement du TAPI ne saurait être suivi s’agissant de l’application des art. 37 et 37a OPB. D’une part, comme précédemment relevé, rien ne permet d’admettre que la mise en œuvre de la décision litigieuse conduirait à un dépassement des VLI à la suite de la pose d’un revêtement phono-absorbant sur la rue De-Candolle, de sorte que les immissions de bruit admissibles n’avaient pas à être consignées dans la décision litigieuse, étant précisé que celle-ci a été adoptée à titre d’essai, en vue d’en mesurer les effets, pour une durée de douze mois, si bien que l’art. 37a al. 2 OPB ne trouve pas application. D’autre part, bien que le cadastre de bruit ne tienne pas compte de la pose du revêtement phono-absorbant sur la rue De-Candolle, en contradiction avec l’art. 37 al. 3 OPB, une telle problématique dépasse le cadre du présent litige, si bien que le TAPI ne pouvait statuer sur la mise à jour de celui-ci. Il s’ensuit que le recours du département et de la ville sera admis. Le jugement entrepris sera dès lors annulé sur ces points, en tant qu’il réforme la décision litigieuse en soumettant son entrée en force à la condition suspensive, d’une part, de l’actualisation préalable du cadastre du bruit et, d’autre part, de l’adoption et l’entrée en force d’un arrêté destiné à la compléter en indiquant les immissions de bruits admissibles et les mesures à prendre le cas échéant. 15) Les personnes physiques recourantes contestent l’émolument de CHF 700.- mis à leur charge par le TAPI, considérant avoir obtenu gain de cause. Elles perdent toutefois de vue que le TAPI n’a que très partiellement admis le recours, au demeurant sur des griefs qu’elles n’ont pas soulevés, et que, ce faisant, seul un émolument réduit a été mis à leur charge, le solde de CHF 1'300.- de l’avance de frais leur ayant été restitué.”
Die Vollzugsbehörde hat die Lärmkatasters periodisch zu kontrollieren und bei Abweichungen zu berichtigen. Sie hat diese Kontrollen unabhängig von konkreten Bewilligungsverfahren vorzunehmen und die Katasters insbesondere nach tatsächlichen Änderungen — etwa durch neuen Belag oder Modifikationen der Verkehrsregelung — anzupassen.
“1 OPB, l'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. L'art. 36 al. 2 OPB précise qu'elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination (let. a), ou en raison de la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination (let. b). Pour les routes notamment, l'art. 37 al. 1 OPB impose à l'autorité d'exécution de consigner dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l'art. 36 OPB. L'autorité d'exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). 4.8 Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation, l'autorité d'exécution consigne les immissions de bruit admissibles (art. 37a al. 1 OPB). S'il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l'installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l'autorité d'exécution prend les mesures nécessaires (art. 37a al. 2 OPB). L'Office fédéral de l'environnement peut édicter des recommandations afin que les immissions de bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable (art. 37a al. 3 OPB). 4.9 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), le degré de sensibilité I est appliqué dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente (art. 43 al. 1 let. a OPB). Le degré de sensibilité II est appliqué dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art.”
“Pour le surplus, les art. 36 et 37 OPB s'imposent à l'autorité d'exécution indépendamment de toute décision ou d'autorisation de construire ou modifier une installation fixe. En particulier, l'art. 37 al. 3 OPB impose à l'autorité d'exécution de veiller à ce que les cadastres déjà établis en vertu de l'art. 37 al. 1 OPB - comme celui qui a été établi ici en 2017 - soient contrôlés et rectifiés. Cela implique de procéder périodiquement à des mesures, déjà indépendamment de changements spécifiques de circonstances. Aussi, en cas de changement de circonstances - comme ici, avec tout d'abord la pose d'un nouveau revêtement puis la modification des règles de circulation dans le quartier -, une telle adaptation s'impose-t-elle d'autant plus. A cela on ne saurait opposer, comme le font l'OFEV et les autorités intimées, que le cadastre n'aurait que valeur d'inventaire au point de dénier tout caractère impératif à l'art. 37 OPB. Si la portée du cadastre, notamment du point de vue de son opposabilité aux administrés, est vraisemblablement limitée (cf. ATF 130 II 394 consid. 7.4; 126 II 522 consid. 49; cf. également FAVRE ANNE-CHRISTINE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, 2002, p.”
“Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s’attendre en raison de la construction, la modification ou l’assainissement d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l’enquête publique au moment de la détermination (al. 2 let. a). En particulier pour les routes, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36 (art. 37 al. 1 OPB). Selon l’art. 37 al. 2 OPB, les cadastres de bruit indiquent l’exposition au bruit déterminée (let. a), les modèles de calcul utilisés (let. b), les données d’entrée pour le calcul du bruit (let. c), l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation (let. d), les degrés de sensibilité attribués (let. e), les installations et leurs propriétaires (let. f) le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur (let. g). L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). b. Selon l’art. 37a OPB, dans sa décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une installation, l’autorité d’exécution consigne les immissions de bruit admissibles (al. 1). S’il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l’installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires (al. 2). La différence est notable lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 dB(A) et durable lorsqu’elle s’étend sur une période de trois ans ou plus (Office fédéral de l’environnement et OFROU, Manuel du bruit routier, aide à l’exécution pour l’assainissement, décembre 2006, p. 19). 14) En l’espèce, le raisonnement du TAPI ne saurait être suivi s’agissant de l’application des art. 37 et 37a OPB. D’une part, comme précédemment relevé, rien ne permet d’admettre que la mise en œuvre de la décision litigieuse conduirait à un dépassement des VLI à la suite de la pose d’un revêtement phono-absorbant sur la rue De-Candolle, de sorte que les immissions de bruit admissibles n’avaient pas à être consignées dans la décision litigieuse, étant précisé que celle-ci a été adoptée à titre d’essai, en vue d’en mesurer les effets, pour une durée de douze mois, si bien que l’art.”
Im Strassen-Lärmbelastungskataster sind insbesondere die ermittelte Lärmaussetzung (Exposition), das verwendete Berechnungsmodell, die für die Berechnung zugrunde liegenden Eingabedaten, die Nutzung der exponierten Gebiete nach dem Zonenplan, die zugewiesenen Empfindlichkeitsstufen, die Anlagen und deren Eigentümer sowie die Anzahl der von Überschreitungen der geltenden Immissionsgrenzwerte betroffenen Personen zu verzeichnen.
“Il s’ensuit que les autorités ont bien étudié toutes les possibilités à disposition pour concrétiser la motion et effectué une correcte pesée des intérêts en présence, si bien que ce grief sera également rejeté. 13) Les autorités recourantes contestent l’application, faite par le TAPI, des art. 37 et 37a OPB. a. L’art. 36 OPB prévoit que l’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (al. 1). Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s’attendre en raison de la construction, la modification ou l’assainissement d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l’enquête publique au moment de la détermination (al. 2 let. a). En particulier pour les routes, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36 (art. 37 al. 1 OPB). Selon l’art. 37 al. 2 OPB, les cadastres de bruit indiquent l’exposition au bruit déterminée (let. a), les modèles de calcul utilisés (let. b), les données d’entrée pour le calcul du bruit (let. c), l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation (let. d), les degrés de sensibilité attribués (let. e), les installations et leurs propriétaires (let. f) le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur (let. g). L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). b. Selon l’art. 37a OPB, dans sa décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une installation, l’autorité d’exécution consigne les immissions de bruit admissibles (al. 1). S’il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l’installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires (al.”
Die Vollzugsbehörde hat die nach Art. 36 ermittelten Lärmimmissionen in einem Lärmbelastungskataster festzuhalten. Bei der Ermittlung ist die (voraussichtliche) tatsächliche Lärmbelastung zu erfassen; dabei sind Zu- oder Abnahmen zu berücksichtigen, die etwa durch bereits bewilligte oder öffentlich aufgelegte Projekte zu erwarten sind. Die Ermittlung erfolgt nach Art. 36 ff. LSV; Art. 38 nennt als zu verwendende Kenngrössen den Beurteilungspegel Lr oder den Maximalpegel Lmax sowie Berechnungen oder Messungen als Erhebungsmethoden.
“Die Frage, ob Grund zur Annahme besteht, die Belastungsgrenzwerte seien überschritten, verlangt nach einer vorwegnehmenden Würdigung der Lärmsituation, wobei an die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich keine hohen Anforderungen gestellt werden dürfen. Erscheint eine Überschreitung möglich, ist die Vollzugsbehörde (im Rahmen eines Bewilligungs- oder Genehmigungsverfahrens) zur Durchführung eines Beweis- und Ermittlungsverfahrens nach den Art. 36 ff. LSV und den Anhängen 2-7 LSV verpflichtet (Urteil des BVGer A-7248/2014 vom 27. Juni 2016 E. 9.4.2.1 m.w.H.). Die Behörde berücksichtigt dabei die Zu- oder Abnahme der Lärmimmissionen, die zu erwarten ist wegen der Errichtung, Änderung oder Sanierung ortsfester Anlagen, insbesondere, wenn entsprechende Projekte im Zeitpunkt der Ermittlung bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt worden sind (Art. 36 Abs. 2 Bst. a LSV). Zu ermitteln ist somit die (voraussichtliche) tatsächliche Lärmbelastung. Bei Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätzen und militärischen Waffen-, Schiess- und Übungsplätzen hält die Vollzugsbehörde die nach Art. 36 ermittelten Lärmimmissionen in je einem Kataster fest (Lärmbelastungskataster; Art. 37 Abs. 1 LSV). Die Vollzugsbehörde hält in ihrem Entscheid über die Erstellung, Änderung oder Sanierung einer Anlage die zulässigen Lärmimmissionen fest (Art. 37a Abs. 1 LSV). Das BAFU kann Empfehlungen für eine vergleichbare Erfassung und Darstellung der in diesen Entscheiden festgehaltenen Lärmimmissionen erlassen (Art. 37a Abs. 3 LSV). Die Art der Ermittlung ist in Art. 38 LSV festgehalten. Demnach werden Lärmimmissionen als Beurteilungspegel Lr oder als Maximalpegel Lmax anhand von Berechnungen oder Messungen ermittelt (Abs. 1; vgl. für den Fluglärm: Art. 38 Abs. 2 LSV; BVGE 2021 II/1 E. 26.2). Bei Gebäuden sind die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume zu ermitteln (Art. 39 Abs. 1 LSV; vgl. dazu auch BGE 142 II 100 E. 4.7; Alain Griffel, Umweltrecht in a nutshell, 3. Aufl. 2023, S. 140 f.). Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Lärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff. zur LSV (Art. 40 Abs. 1 LSV). Der Lärm von Reparaturwerkstätten, Unterhaltsbetrieben und ähnlichen Betriebsanlagen auf zivilen Flugplätzen wird dem Lärm von Industrie- und Gewerbeanlagen gleichgestellt (Ziff.”
“Die Frage, ob Grund zur Annahme besteht, die Belastungsgrenzwerte seien überschritten, verlangt nach einer vorwegnehmenden Würdigung der Lärmsituation, wobei an die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich keine hohen Anforderungen gestellt werden dürfen. Erscheint eine Überschreitung möglich, ist die Vollzugsbehörde (im Rahmen eines Bewilligungs- oder Genehmigungsverfahrens) zur Durchführung eines Beweis- und Ermittlungsverfahrens nach den Art. 36 ff. LSV und den Anhängen 2-7 LSV verpflichtet (Urteil des BVGer A-7248/2014 vom 27. Juni 2016 E. 9.4.2.1 mit Hinweisen). Die Behörde berücksichtigt dabei die Zu- oder Abnahme der Lärmimmissionen, die zu erwarten ist wegen der Errichtung, Änderung oder Sanierung ortsfester Anlagen, insbesondere, wenn entsprechende Projekte im Zeitpunkt der Ermittlung bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt worden sind (Art. 36 Abs. 2 Bst. a LSV). Zu ermitteln ist somit die (voraussichtliche) tatsächliche Lärmbelastung. Bei Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätzen und militärischen Waffen-, Schiess- und Übungsplätzen hält die Vollzugsbehörde die nach Art. 36 ermittelten Lärmimmissionen in je einem Kataster fest (Lärmbelastungskataster; Art. 37 Abs. 1 LSV). Die Art der Ermittlung ist in Art. 38 LSV festgehalten. Demnach werden Lärmimmissionen als Beurteilungspegel Lr oder als Maximalpegel Lmax anhand von Berechnungen oder Messungen ermittelt (Abs. 1). Für Fluglärmimmissionen sieht der Verordnungsgeber die Ermittlung durch Berechnungen vor (Art. 38 Abs. 2 LSV). Berechnungsmodelle beruhen in der Regel auf umfangreichen Messungen und stellen eine mathematische Ausformulierung gesammelter Erfahrung dar. Da sich Fluglärm zudem über grosse Flächen ausbreitet, wären flächendeckende Messungen ohnehin nicht möglich (Entscheid der Rekurskommission UVEK Z-2001-148 vom 14. April 2003 E. 12.2 und 12.4, in: URP 2003 S. 850 f.). Bei Gebäuden sind die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume zu ermitteln. Fluglärmimmissionen können auch in der Nähe der Gebäude ermittelt werden (Art. 39 Abs. 1 LSV). Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Lärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.”
Nach Art. 38 LSV werden Lärmimmissionen mittels Berechnungen oder Messungen ermittelt. Für Fluglärm schreibt die Verordnung die Ermittlung durch Berechnungen vor, wobei in der Rechtsprechung ausgeführt wird, dass flächendeckende Messungen wegen der weiten Ausbreitung des Fluglärms praktisch nicht möglich wären.
“Die Frage, ob Grund zur Annahme besteht, die Belastungsgrenzwerte seien überschritten, verlangt nach einer vorwegnehmenden Würdigung der Lärmsituation, wobei an die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich keine hohen Anforderungen gestellt werden dürfen. Erscheint eine Überschreitung möglich, ist die Vollzugsbehörde (im Rahmen eines Bewilligungs- oder Genehmigungsverfahrens) zur Durchführung eines Beweis- und Ermittlungsverfahrens nach den Art. 36 ff. LSV und den Anhängen 2-7 LSV verpflichtet (Urteil des BVGer A-7248/2014 vom 27. Juni 2016 E. 9.4.2.1 mit Hinweisen). Die Behörde berücksichtigt dabei die Zu- oder Abnahme der Lärmimmissionen, die zu erwarten ist wegen der Errichtung, Änderung oder Sanierung ortsfester Anlagen, insbesondere, wenn entsprechende Projekte im Zeitpunkt der Ermittlung bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt worden sind (Art. 36 Abs. 2 Bst. a LSV). Zu ermitteln ist somit die (voraussichtliche) tatsächliche Lärmbelastung. Bei Strassen, Eisenbahnanlagen, Flugplätzen und militärischen Waffen-, Schiess- und Übungsplätzen hält die Vollzugsbehörde die nach Art. 36 ermittelten Lärmimmissionen in je einem Kataster fest (Lärmbelastungskataster; Art. 37 Abs. 1 LSV). Die Art der Ermittlung ist in Art. 38 LSV festgehalten. Demnach werden Lärmimmissionen als Beurteilungspegel Lr oder als Maximalpegel Lmax anhand von Berechnungen oder Messungen ermittelt (Abs. 1). Für Fluglärmimmissionen sieht der Verordnungsgeber die Ermittlung durch Berechnungen vor (Art. 38 Abs. 2 LSV). Berechnungsmodelle beruhen in der Regel auf umfangreichen Messungen und stellen eine mathematische Ausformulierung gesammelter Erfahrung dar. Da sich Fluglärm zudem über grosse Flächen ausbreitet, wären flächendeckende Messungen ohnehin nicht möglich (Entscheid der Rekurskommission UVEK Z-2001-148 vom 14. April 2003 E. 12.2 und 12.4, in: URP 2003 S. 850 f.). Bei Gebäuden sind die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume zu ermitteln. Fluglärmimmissionen können auch in der Nähe der Gebäude ermittelt werden (Art. 39 Abs. 1 LSV). Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Lärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.”
Der Kataster benennt die in den Quellen aufgeführten Angaben (u. a. die ermittelte Lärmbelastung, die verwendeten Berechnungsmodelle und Eingabedaten, die betroffenen Gebiete mit Nutzungszuweisung, die zugewiesenen Sensitivitätsgrade, die betreffenden Anlagen und deren Eigentümer sowie die Zahl der betroffenen Personen). Die Vollzugsbehörde sorgt dafür, dass die Kataster kontrolliert und berichtigt werden. Der Kataster dient als Arbeits- und Planungsinstrument und gilt nach den Quellen nicht als direkt anfechtbare Verfügung.
“2) ; les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2 (al. 3). g. L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (art. 25 al. 1 2ème phr. LPE et 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d'un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s'impose ainsi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l'état actuel des connaissances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_656/2018 et 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1 et les références citées). En particulier pour les aérodromes, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36 OPB (art. 37 al. 1 OPB). Selon l’art. 37 al. 2 OPB, les cadastres de bruit indiquent l’exposition au bruit déterminée (let. a), les modèles de calcul utilisés (let. b), les données d’entrée pour le calcul du bruit (let. c), l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation (let. d), les degrés de sensibilité attribués (let. e), les installations et leurs propriétaires (let. f), le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur (let. g). L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). Le cadastre de bruit n'est pas soumis à une procédure d'opposition, mais est consultable en tout temps. Il ne constitue donc pas une décision ou un plan directement attaquable, mais tient lieu d'instrument de travail, de base de décision ; il est qualifié de plan décrivant une situation de fait territorialisée. Le cadastre ne constitue en tous les cas pas une base permettant de fixer de manière décisive le niveau de bruit existant ; celui-ci est toujours susceptible d'une réévaluation, que ce soit sur l'initiative d'un particulier mettant en œuvre une expertise, ou de l'autorité, lorsque les circonstances lui permettent de considérer que la situation s'est modifiée (art.”
“Il s’ensuit que les autorités ont bien étudié toutes les possibilités à disposition pour concrétiser la motion et effectué une correcte pesée des intérêts en présence, si bien que ce grief sera également rejeté. 13) Les autorités recourantes contestent l’application, faite par le TAPI, des art. 37 et 37a OPB. a. L’art. 36 OPB prévoit que l’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (al. 1). Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s’attendre en raison de la construction, la modification ou l’assainissement d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l’enquête publique au moment de la détermination (al. 2 let. a). En particulier pour les routes, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36 (art. 37 al. 1 OPB). Selon l’art. 37 al. 2 OPB, les cadastres de bruit indiquent l’exposition au bruit déterminée (let. a), les modèles de calcul utilisés (let. b), les données d’entrée pour le calcul du bruit (let. c), l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation (let. d), les degrés de sensibilité attribués (let. e), les installations et leurs propriétaires (let. f) le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur (let. g). L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés (art. 37 al. 3 OPB). b. Selon l’art. 37a OPB, dans sa décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une installation, l’autorité d’exécution consigne les immissions de bruit admissibles (al. 1). S’il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l’installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires (al.”
Die Vollzugsbehörden haben die Pflicht, für die in Art. 37 Abs. 1 LSV genannten Anlagen Lärmbelastungskataster zu erstellen. In der Praxis wurden Kataster im konkreten Fall auf der Grundlage des überarbeiteten Verkehrsmodells GVM 2010 neu aufgeschaltet.
“als lästig oder für die Gesundheit des Menschen längerfristig schädlich (Jäger in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr (Hrsg.), Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, Zürich 2016, Rz. 4.246). Als Folge davon müssen an der Quelle verschärfte Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bzw. zur Sanierung getroffen werden. Bei bestehenden Strassen, die wesentlich zur Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte (IGW) beitragen, ordnet die Vollzugsbehörde die notwendigen Sanierungen an (Art. 13 Abs. 1 LSV). Die IGW definieren die Schwelle, ab welcher die Lärmbelastung als schädlich oder lästig gilt. Sie sind für den Strassenlärm in Anhang 3 LSV festgelegt. Es ist unbestritten, dass die bundesrechtlich angeordnete Sanierungspflicht für Strassen am 31. März 2018 geendet hat. Um festzustellen, welche Strassen lärmtechnisch zu sanieren sind, sind die Behörden verpflichtet, für alle Strassen ein Lärmbelastungskataster (LBK) zu erstellen, bei denen Grund zur Annahme besteht, dass die geltenden IGW überschritten sind (Art. 37 Abs. 1 LSV). Bei der hier strittigen B____ wurde 2007 ein lärmarmer Belag angebracht und es gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h. Aus dem vom Amt für Mobilität des Bau- und Verkehrsdepartements erstellten Strassenlärmkataster 2008 (mit der Grundlage GVM 2008) sind für den B____ 01____ bei einer signalisierten Geschwindigkeit von 40 km/h Immissionen von 61 dB am Tag und 46,3 dB in der Nacht ausgewiesen worden seien. Unter Berücksichtigung des 2007 eingebauten «Flüsterbelags» ergab sich selbst bei der Annahme einer dadurch bewirkten Reduktion um bloss 1 dB keine Überschreitung der massgebenden Grenzwerte. Im April 2018 wurde dann auf der Grundlage des neuen GVM 2010 der neue Strassenlärmkataster aufgeschaltet, welcher für B____ 01____ Lärmwerte von”
Bei der Beurteilung konkreter Projekte kann bei Fluglärm zwischen verschiedenen Bestimmungsorten der Lärmimmissionen unterschieden werden (z. B. Mitte des geöffneten Fensters versus unmittelbare Umgebung des Gebäudes). Die für die Erstellung der Lärmbelastungskataster verwendeten Bestimmungsorte sind nicht auf die Kartenerstellung beschränkt und können bei der Projektprüfung berücksichtigt werden.
“1, 2ème phrase, OPB, permettent de comprendre que, selon la cour cantonale, il était en l'espèce nécessaire que les VLI fussent respectées non seulement au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, mais également à proximité immédiate du bâtiment. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale a effectivement abordé la problématique en lien avec le lieu de détermination des immissions de bruit des avions, sans qu'il était toutefois nécessaire selon elle, compte tenu de la clarté du texte légal, d'examiner plus avant les critiques des recourants quant à la pertinence de déterminer les immissions à un autre endroit qu'aux fenêtres. On ne distingue pas dans ce contexte de violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.). Cela étant, l'approche de la cour cantonale doit être suivie. En particulier, on ne voit pas que, compte tenu de la systématique de l'OPB, le lieu de détermination particulier prévu par l'art. 39 al. 1, 2ème phrase, OPB, s'agissant du bruit aérien, est réservé à la seule élaboration des courbes de bruit, consignées dans les cadastres de bruit (art. 37 OPB), ni qu'il soit proscrit de prendre en considération cette spécificité lorsqu'il s'agit d'examiner si un projet concret peut être autorisé en vertu de l'art. 31 al. 1 let. b OPB. On ne déduit ainsi rien de tel du Manuel du bruit aérien élaboré par l'OFEV en vertu de l'art. 38 al. 2 OPB, ni d'ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui tend au contraire à tenir compte de la nature particulière du bruit aérien dans l'examen de l'adéquation des mesures proposées au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB (cf. consid. 5.3.1 supra). En outre, c'est en vain que les recourants se prévalent des rapports des préavis du SABRA et des rapports de l'ingénieur acousticien qu'ils avaient mandaté, dont leur lecture ne permet pas d'en déduire que les mesures de constructions proposées en l'espèce, même techniquement abouties et propres à réduire les immissions de bruit au niveau des fenêtres donnant sur le patio, suffisent pour autant à respecter les VLI dans l'environnement immédiat du bâtiment. En particulier, si le SABRA souligne certes que l'efficacité des dispositifs constructifs est susceptible de jouer un rôle dans la pesée des intérêts et la justification de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art.”
Für Strassen sind die Vollzugsbehörden verpflichtet, ein Lärmbelastungskataster zu erstellen für diejenigen Streckenabschnitte, bei denen aufgrund vorhandener Daten oder eines begründeten Anlasses anzunehmen ist, dass die geltenden Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Ein solches Kataster dient unter anderem dazu, festzustellen, welche Strassen lärmtechnisch für Sanierungsmassnahmen in Betracht kommen.
“als lästig oder für die Gesundheit des Menschen längerfristig schädlich (Jäger in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr (Hrsg.), Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, Zürich 2016, Rz. 4.246). Als Folge davon müssen an der Quelle verschärfte Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bzw. zur Sanierung getroffen werden. Bei bestehenden Strassen, die wesentlich zur Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte (IGW) beitragen, ordnet die Vollzugsbehörde die notwendigen Sanierungen an (Art. 13 Abs. 1 LSV). Die IGW definieren die Schwelle, ab welcher die Lärmbelastung als schädlich oder lästig gilt. Sie sind für den Strassenlärm in Anhang 3 LSV festgelegt. Es ist unbestritten, dass die bundesrechtlich angeordnete Sanierungspflicht für Strassen am 31. März 2018 geendet hat. Um festzustellen, welche Strassen lärmtechnisch zu sanieren sind, sind die Behörden verpflichtet, für alle Strassen ein Lärmbelastungskataster (LBK) zu erstellen, bei denen Grund zur Annahme besteht, dass die geltenden IGW überschritten sind (Art. 37 Abs. 1 LSV). Bei der hier strittigen B____ wurde 2007 ein lärmarmer Belag angebracht und es gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h. Aus dem vom Amt für Mobilität des Bau- und Verkehrsdepartements erstellten Strassenlärmkataster 2008 (mit der Grundlage GVM 2008) sind für den B____ 01____ bei einer signalisierten Geschwindigkeit von 40 km/h Immissionen von 61 dB am Tag und 46,3 dB in der Nacht ausgewiesen worden seien. Unter Berücksichtigung des 2007 eingebauten «Flüsterbelags» ergab sich selbst bei der Annahme einer dadurch bewirkten Reduktion um bloss 1 dB keine Überschreitung der massgebenden Grenzwerte. Im April 2018 wurde dann auf der Grundlage des neuen GVM 2010 der neue Strassenlärmkataster aufgeschaltet, welcher für B____ 01____ Lärmwerte von”