Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
Sont tenus de veiller à l’exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l’évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40):
a. pour les installations ferroviaires:
1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands projets ferroviaires au sens de l’annexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, et où elles doivent être mises en œuvre dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2. dans les autres cas, l’Office fédéral des transports;
b. pour les aérodromes civils:
1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des constructions ou des installations au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2, où elles servent à exploiter un aéroport et où elles doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2. dans les autres cas, l’Office fédéral de l’aviation civile;
c. pour les routes nationales:
1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans,
2. dans les autres cas, l’Office fédéral des routes;
d. pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
e. pour les installations électriques:
1. l’Office fédéral de l’énergie, dans les cas où l’Inspection fédérale des installations à courant fort (
ESTI
) n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques3,
2. dans les autres cas, l’ESTI;
f. pour les installations à câbles au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles4: l’Office fédéral des transports.5
Lorsqu’une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l’assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d’isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures.
Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l’exécution des prescriptions relatives à l’isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l’exécution de ces prescriptions avec les mesures d’isolation acoustique ordonnées par les cantons.6