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RéférenÎ : LIMF, art. 120 n. 29 Si l'exerciÎ des droits de vote est effectué par une personne contrôlée, directement ou indirectement, par une personne dominante ou un groupe (personne dominante), l'obligation de notification peut être satisfaite lorsque la personne dominante ou le groupe présente une déclaration consolidée ; dans ce cas, la personne dominante est réputée être la personne tenue à l'obligation de notification.
“120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation". L'art. 10 al. 2 OIMF-FINMA prévoit que "si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer BGE 148 II 444 S. 448 librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer". L'art. 18 OIMF-FINMA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (RO 2015 5509), prévoit en substance que les titulaires d'une autorisation sont tenus de déclarer au sens de l'art. 120 al. 1 LIMF les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) (al. 1) et que dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui dépendent d'un groupe, les obligations de déclarer selon l'art. 120 al. 1 LIMF sont remplies par le groupe (al. 4). Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 146 V 364 consid. 7.1; ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 dès lors que la décision attaquée a été rendue avant cette date et qu'il n'existe pas de disposition transitoire topique. Cela étant, les modifications apportées à ces dispositions (RO 2020 5327) sont sans incidence dans la présente cause.”
La FINMA peut préciser le cercle des personnes soumises à l'obligation de notification sur la base de l’art. 123 LIMF. La jurisprudenÎ a expressément reconnu qu’une telle concrétisation par ordonnanÎ ou par des dispositions d’exécution relève de la compétenÎ de délégation de l’art. 123 LIMF et peut être compatible avì l’art. 120 al. 1 LIMF.
“Après avoir recouru aux règles d'interprétation de la loi, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'une restriction du champ d'application de l'art. 120 al. 1 LIMF au seul ayant droit économique, tel que défini à l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA, ne trouvait explicitement aucun fondement dans le texte légal et ne découlait pas non plus de son interprétation quand bien même l'obligation de déclarer reposait effectivement en premier lieu sur les épaules de celui-ci. Selon lui, l'art. 120 al. 1 LIMF devait être interprété dans un sens large, de manière à mettre en lumière l'ensemble des rapports de force en présence. Il incombait ensuite à la FINMA, sur la base de l'art. 123 al. 1 let. a LIMF, de délimiter plus précisément le cercle des personnes concernées. Le Tribunal administratif fédéral a en outre retenu que les dispositions de l'art. 18 OIMF-FINMA n'excédaient ni le cadre de la BGE 148 II 444 S. 450 délégation de compétence de l'art. 123 LIMF, ni celui posé à l'art. 120 al. 1 LIMF; elles reposaient en conséquence sur une base légale suffisante.”
Dans le cas de placements collectifs, une obligation de notification peut découler de l'art. 120 al. 1 LIMF. Le Bundesgerichtshof constate que l'art. 120 al. 1 ne se limite pas au seul bénéficiaire effectif et que l'exerciÎ de droits de vote dans le cadre d'opérations de fonds peut relever du champ d'application de cet alinéa. La FINMA a précisé cette obligation dans son art. 18 OIMF‑FINMA; selon le Bundesgerichtshof, l'édiction de cette disposition n'a pas excédé la compétenÎ de délégation qui lui avait été transférée en vertu de l'art. 123 al. 1 let. a LIMF.
“et d'au plus 100'000 fr. en cas de négligence (al. 2 LIMF), ne renseigne pas sur la portée à donner à l'obligation de déclarer prévue par l'art. 120 al. 1 et 3 LIMF. En résumé, un examen sous l'angle systématique confirme que l'art. 120 al. 1 LIMF doit être interprété largement et que l'art. 120 al. 3 LIMF se limite aux situations dans lesquelles un tiers est autorisé à librement user des droits de vote par l'ayant droit économique (ou par quelqu'un qui se trouve dans sa chaîne de contrôle; c'est par ailleurs ce que laisse entendre le recours au terme "ermächtigt" de l'art. 10 al. 3 OIMF-FINMA; cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., p. 579 n. 8.109). A cet égard, on relèvera que la faculté d'un fond de placement d'exercer les droits de vote d'une participation qu'il gère ne découle pas d'une délégation des investisseurs, mais est inhérente au système des placements collectifs de capitaux (cf. infra consid. 6.5).”
“En l'occurrence, comme déjà mentionné, l'art. 120 al. 1 LIMF ne se limite pas aux seuls ayants droit économiques, tels que définis à l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA (cf. supra consid. 5.8). Dans le cadre de leurs activités, les fonds de placement effectuent des opérations d'acquisition ou d'aliénation de participations qui peuvent avoir des répercussions sur les droits de vote. De telles activités entrent dans le champ d'application de l'art. 120 al. 1 LIMF. Il est ainsi cohérent de retenir, comme l'a fait la FINMA, par le biais de l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA, que lesdits fonds ont une obligation de déclarer sur la base de l'art. 120 al. 1 LIMF, ce d'autant plus que cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir l'étendue de l'obligation de déclarer (cf. supra consid. 5.5.1). Par ailleurs, l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA est saluée comme une disposition qui simplifie considérablement le devoir d'annonce dans le domaine en BGE 148 II 444 S. 464 question (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 143 ad art. 120 LIMF). En agissant de la sorte, la FINMA n'est pas manifestement sortie du cadre de la délégation de compétence accordée par l'art. 123 al. 1 let. a LIMF. Enfin, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une autre appréciation aurait été préférable.”
“Regeste Art. 120 Abs. 1 und 3, Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG und Art. 10 und 18 FinfraV-FINMA (in der bis am 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung); Meldepflicht für Beteiligungen; Kollektive Kapitalanlagen. Art. 120 Abs. 1 FinfraG ist nicht auf den alleinigen wirtschaftlichen Berechtigten beschränkt, wie er in Art. 10 Abs. 1 FinfraV-FINMA definiert ist (E. 5). Bei kollektiven Kapitalanlagen kann sich die Meldepflicht demnach aus Art. 120 Abs. 1 FinfraG ergeben, wie dies Art. 18 FinfraV-FINMA vorsieht. Die FINMA hat beim Erlass dieser Vorschrift den Rahmen der ihr durch Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG delegierten Kompetenz nicht überschritten (E. 6).”
Citation: LIMF art. 120 n. 26 Les ayants droit économiques sont également tenus de déclarer, même s'ils n'exercent pas eux-mêmes les droits de vote, dès lors qu'ils conservent la libre détermination quant à la personne qui exerÎ ces droits et qu'ils peuvent retirer l'exerciÎ à tout moment ou le transférer à des tiers.
“1 LIMF se limite à l'acquisition et à l'aliénation, directe ou indirecte, de titres entraînant une modification d'une certaine importance dans la détention des droits de vote (cf. ATF 137 II 371 consid 5.4, se référant à l'art. 20 de l'ancienne loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 [RO 1997 68, 2007 5291; ci-après: aLBVM], dont la teneur de l'al. 1 est très proche de celle de l'art. 120 al. 1 LIMF). La lettre de cette disposition ne permet pas d'affirmer que seuls les ayants droit économiques seraient concernés par celle-ci. Interprété littéralement, l'art. 120 al. 3 LIMF met uniquement l'accent sur la liberté d'exercice des droits de vote, indépendamment de l'existence d'une acquisition ou d'une aliénation. L'usage du terme "également" ("zudem"; "inoltre") à l'art. 120 al. 3 LIMF souligne que l'obligation de déclarer de ces deux catégories de personnes, à savoir celles visées par l'art. 120 al. 1 LIMF et celles concernées par l'art. 120 al. 3 LIMF, existe en parallèle et de manière indépendante, l'une ne remplaçant pas l'autre (cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, Kapitalmarktrecht, 2021, p. 579 n. 8.110; PASCAL HUBLI, in Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, n° 7 ad Vor. art. 120 LIMF; JUTZI/SCHÄREN, in Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, n° 102 ad art. 120 LIMF; MARKUS SCHUNK ET AL., Schweizerisches Recht der kollektiven BGE 148 II 444 S. 451 Kapitalanlagen, 2017, p. 184; rapport explicatif sur l'OIMF-FINMA du 20 août 2015 p. 26). L'existence d'une obligation parallèle découle du fait que la personne qui supporte le risque économique conserve en principe le contrôle des droits de vote en décidant de la personne autorisée à les exercer et en pouvant en tout temps les retirer et les transférer à nouveau le cas échéant (cf. SCHUNK ET AL., op. cit., p. 184 s.; rapport explicatif du 20 août 2015 p. 26).”
Selon la jurisprudenÎ citée et le message, les placements collectifs de capitaux sont régulièrement dépourvus d'«ayants droit économiques» au sens de la réglementation pertinente de l'OIMF/FINMA; c'est pourquoi les obligations de déclaration et les obligations des intermédiaires pour ces fonds doivent être examinées séparément. Les sources font observer que, pour les fonds d'investissement, des règles spécifiques ont été prévues historiquement et le sont encore dans le droit actuel de l'OIMF/FINMA, et que les fonctions d'intermédiaire sont traitées, dans les considérants, séparément de la question des bénéficiaires effectifs.
“3 LIMF, portait sur l'acquisition ou l'aliénation de titres de participations "pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants". Le Message, ainsi que l'arrêt 2C_98/2013, semblent lier l'exercice des droits de vote par un tiers à l'existence d'un ayant droit économique (au sens de l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA). Le droit du premier découlant du second. Le BGE 148 II 444 S. 454 Message ne traite toutefois pas des cas où une personne peut exercer les droits de vote sans, en parallèle, l'existence d'un ayant droit économique, comme c'est le cas avec les fonds de placement. En effet, la situation des placements collectifs de capitaux a ceci de particulier qu'ils ne comprennent pas d'ayants droit économiques au sens de l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA (absence de personne contrôlant les droits de vote et supportant les risques économiques; cf. infra consid. 6.5; WEBER/BAISCH, op. cit., n° 159 ad art. 120 LIMF; d'un avis semble-t-il contraire, JUTZI/SCHÄREN mentionnent que les investisseurs individuels d'un placement collectif de capitaux sont des ayants droit économiques; op. cit., n° 142 ad art. 120 LIMF). La situation particulière desdits placements était réglée dans une disposition spéciale (art. 17 aOBVM-FINMA) et ce système a été repris dans le droit actuel (cf. art. 18 OIMF-FINMA). D'ailleurs, en lien avec l'art. 120 al. 2 et 3 LIMF, le Message se réfère à des intermédiaires financiers, comme les banques dépositaires ou les gérants de fortune (FF 2014 7235, 7335), mais pas aux placements collectifs de capitaux, ce qui pourrait laisser entendre que ces derniers ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de l'art. 120 al. 2 LIMF. Sur le plan historique, rien n'indique que l'art. 120 al. 3 LIMF devrait avoir une portée plus large que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA. Par ailleurs, si l'art. 120 al. 1 LIMF devait se limiter aux ayants droit économiques, comme le soutiennent les recourantes, on ne voit pas pourquoi il aurait été jugé utile de supprimer les termes "pour son propre compte". Enfin, les recourantes ne peuvent pas tirer avantage de l'arrêt 2C_98/2013. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cet arrêt se bornait à constater que la formulation "pour son propre compte" imposait de considérer que seul l'ayant droit économique était concerné par l'art.”
art. 120 al. 1 LIMF n'est pas exclusivement limité aux bénéficiaires effectifs; l'obligation de notification doit être interprétée largement. Selon la jurisprudenÎ et les commentaires, sont également visées les situations qui équivalent à une acquisition directe ou indirecte, notamment certaines transformations, modifications du capital et, dans la mesure où elles sont abusives, les utilisations d'options, comme le prévoient l'art. 120 al. 4 et 5.
“120 al. 1 LIMF se limite à l'acquisition et à l'aliénation, directe ou indirecte, de titres entraînant une modification d'une certaine importance dans la détention des droits de vote (cf. ATF 137 II 371 consid 5.4, se référant à l'art. 20 de l'ancienne loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 [RO 1997 68, 2007 5291; ci-après: aLBVM], dont la teneur de l'al. 1 est très proche de celle de l'art. 120 al. 1 LIMF). La lettre de cette disposition ne permet pas d'affirmer que seuls les ayants droit économiques seraient concernés par celle-ci. Interprété littéralement, l'art. 120 al. 3 LIMF met uniquement l'accent sur la liberté d'exercice des droits de vote, indépendamment de l'existence d'une acquisition ou d'une aliénation. L'usage du terme "également" ("zudem"; "inoltre") à l'art. 120 al. 3 LIMF souligne que l'obligation de déclarer de ces deux catégories de personnes, à savoir celles visées par l'art. 120 al. 1 LIMF et celles concernées par l'art. 120 al. 3 LIMF, existe en parallèle et de manière indépendante, l'une ne remplaçant pas l'autre (cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, Kapitalmarktrecht, 2021, p. 579 n. 8.110; PASCAL HUBLI, in Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, n° 7 ad Vor. art. 120 LIMF; JUTZI/SCHÄREN, in Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, n° 102 ad art. 120 LIMF; MARKUS SCHUNK ET AL., Schweizerisches Recht der kollektiven BGE 148 II 444 S. 451 Kapitalanlagen, 2017, p. 184; rapport explicatif sur l'OIMF-FINMA du 20 août 2015 p. 26). L'existence d'une obligation parallèle découle du fait que la personne qui supporte le risque économique conserve en principe le contrôle des droits de vote en décidant de la personne autorisée à les exercer et en pouvant en tout temps les retirer et les transférer à nouveau le cas échéant (cf. SCHUNK ET AL., op. cit., p. 184 s.; rapport explicatif du 20 août 2015 p. 26).”
“L'art. 120 al. 4 LIMF étend la notion d'acquisition et d'aliénation (directe ou indirecte) en y assimilant certaines opérations, comme la conversion de bons de participations ou la modification du capital social. Enfin, afin de couvrir au maximum le risque d'abus, l'art. 120 al. 5 LIMF prévoit que tout procédé, qui finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participations concernées représente une acquisition indirecte (cf. FF 2014 7235, 7335; le Message se réfère au cas Sulzer SA, qui portait sur un usage abusif d'options, par la conversion d'options avec exécution en espèces en options avec exécution en nature; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1215/2009 BGE 148 II 444 S. 459 du 9 novembre 2010 consid. 10 ss). Par sa formulation, l'art. 120 al. 5 LIMF, qui précise la notion d'acquisition indirecte de l'art. 120 al. 1 LIMF, confirme que cette dernière disposition doit être interprétée largement. Par ailleurs, si, comme le prétendent les recourantes, l'art. 120 al. 1 LIMF ne concernait que les ayants droit économiques, il n'aurait pas été nécessaire de spécifier à l'art. 120 al. 2 LIMF que les intermédiaires financiers, lorsqu'ils acquièrent ou aliènent des actions pour le compte de tiers - soit lorsqu'ils n'assument pas le risque économique de ces opérations - ne sont pas tenus de déclarer. Enfin, l'art. 151 LIMF, mentionné par les recourantes, qui prévoit une amende de maximum 10 millions de francs en cas de violation intentionnelle de l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 LIMF (al. 1 let.”
Citation : LIMF art. 120 ch. 23 La doctrine et la jurisprudenÎ semblent étayer l'interprétation extensive de l'art. 120 al. 1 défendue par la FINMA. Selon celle-ci, des acteurs qui ne sont pas considérés comme ayants droit économiques (p. ex. certains intervenants tiers dans le secteur des fonds) peuvent également être visés par l'obligation de déclaration ; la FINMA a appliqué une telle solution, notamment pour les fonds, dans la règle de surveillanÎ pertinente.
“ss; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., nos 142 s. ad art. 120 LIMF; WEBER/BAISCH, qui indiquent toutefois que la direction du fonds pourrait être tenue de déclarer selon l'art. 120 al. 3 LIMF; op. cit., nos 158 ad art. 120 LIMF). La doctrine semble ainsi cautionner la large interprétation que fait la FINMA de l'art. 120 al. 1 LIMF.”
“ss p. 576 ss; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., nos 108 ss ad art. 120 LIMF; WEBER/BAISCH, op. cit., nos 165 ss ad art. 120 LIMF). Elle mentionne la solution retenue par la FINMA pour les fonds de placement à l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA, qui impose une obligation de déclarer selon l'art. 120 al. 1 LIMF à un acteur qui n'est pas ayant droit économique, sans se montrer critique à cet égard (cf. THOMA, op. cit., p. 147 ss; BGE 148 II 444 S. 460 LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., p. 596 s. n.”
Sans la formulation «pour compte propre», il n'apparaît pas clairement que la limitation du champ d'application personnel soit exclusivement réservée à l'ayant droit économique. Le Tribunal fédéral n'a pas, en la matière, décidé de manière définitive que seul l'ayant droit économique est visé par l'art. 120 al. 1 LIMF.
“1 LIMF devait se limiter aux ayants droit économiques, comme le soutiennent les recourantes, on ne voit pas pourquoi il aurait été jugé utile de supprimer les termes "pour son propre compte". Enfin, les recourantes ne peuvent pas tirer avantage de l'arrêt 2C_98/2013. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cet arrêt se bornait à constater que la formulation "pour son propre compte" imposait de considérer que seul l'ayant droit économique était concerné par l'art. 20 al. 1 aLBVM. Le droit relatif à l'obligation de déclarer les participations ne s'attachant pas aux relations de droit civil mais à la situation économique, cette formulation imposait de limiter le champ d'application de l'art. 20 al. 1 aOBVM à celui qui prend le risque économique de l'opération d'acquisition ou d'aliénation. Sans les termes "pour son propre compte", la limitation à l'ayant droit économique n'est plus si évidente. L'illicéité de l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA découlait de cette formulation. Sans celle-ci, on ne peut pas sans autre se référer à l'arrêt 2C_98/2013 pour affirmer que seul l'ayant droit économique est concerné par l'art. 120 al. 1 LIMF (cf. dans ce sens, LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., p. 577 n. 8.103). Dans BGE 148 II 444 S. 455 cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question du champ d'application personnel de l'art. 20 al. 1 aLBVM sans les termes "pour son propre compte" .”
Citation : LIMF art. 120 n. 21 Le but de l'art. 120 de la LIMF est la transparenÎ : les augmentations ou diminutions significatives des droits de vote doivent, en principe, être déclarées dans la mesure où elles interviennent dans la sphère d'influenÎ de l'entité concernée. Cela vaut également pour les situations au sein d'un groupe : une consolidation au niveau du groupe peut donc entraîner des obligations de déclaration.
“L'art. 20 al. 1 et 5 aLBVM correspondant à l'art. 120 al. 1 et à l'art. 123 al. 1 let. a LIMF et les buts poursuivis par la LIMF et l'aLBVM étant les mêmes (cf. art. 1 aLBVM et 1 al. 2 LIMF), la jurisprudence développée pour ces premières peut s'appliquer aux secondes. L'objectif visé par l'art. 120 LIMF est donc également celui de la transparence, l'élément essentiel étant en fin de compte que soit annoncée toute augmentation ou diminution significative de droits de vote dans la sphère d'influence de l'entité concernée (cf. WEBER/BAISCH, op. cit., n° 122 ad art. 120 LIMF, dont l'exemple porte sur un groupe de sociétés; REUTTER/ROTH PELLANDA, in Basler Kommentar, FINMAG/FinfraG, 3e éd. 2019, n° 12 ad art. 134 LIMF).”
“L'art. 20 al. 1 et 5 aLBVM correspondant à l'art. 120 al. 1 et à l'art. 123 al. 1 let. a LIMF et les buts poursuivis par la LIMF et l'aLBVM étant les mêmes (cf. art. 1 aLBVM et 1 al. 2 LIMF), la jurisprudence développée pour ces premières peut s'appliquer aux secondes. L'objectif visé par l'art. 120 LIMF est donc également celui de la transparence, l'élément essentiel étant en fin de compte que soit annoncée toute augmentation ou diminution significative de droits de vote dans la sphère d'influence de l'entité concernée (cf. WEBER/BAISCH, op. cit., n° 122 ad art. 120 LIMF, dont l'exemple porte sur un groupe de sociétés; REUTTER/ROTH PELLANDA, in Basler Kommentar, FINMAG/FinfraG, 3e éd. 2019, n° 12 ad art. 134 LIMF).”
Selon la pratique exposée dans la doctrine et la jurisprudenÎ, l'art. 120 al. 3 LIMF ne s'applique pas aux dérivés. Dans ce contexte, un fonds d'investissement ne peut déclarer des positions dérivées (ou liées à des participations) ni en vertu de l'art. 120 al. 1 ni en vertu de l'art. 120 al. 3, ce qui peut entraîner des lacunes déclaratives pour de telles positions dérivées.
“120 al. 1 LIMF, avec la double annonce d'une même participation que cela peut impliquer, se justifie sous l'angle de la transparence. Par ailleurs, la thèse des recourantes pose également problème sous cet angle en lien avec les dérivés de participation (art. 15 OIMF-FINMA; sur cette notion, cf. MEYLAN/BEN HATTAR, Le concept de dérivé dans la LIMF, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] BGE 148 II 444 S. 458 2/2018 p. 205, en particulier, p. 214 s.). En effet, le fonds de placement qui acquerrait ou aliénerait des dérivés soumis à une obligation de déclarer (art. 15 OIMF-FINMA), pour le compte d'investisseurs, ne pourrait pas le faire selon l'art. 120 al. 1 LIMF, faute de supporter le risque économique de ces opérations et il ne pourrait pas le faire non plus selon l'art. 120 al. 3 LIMF, puisque cette disposition ne s'applique pas aux dérivés (cf. Communication de l'Instance pour la publicité des participations du 20 septembre 2018 I/18 p. 4). Certes, l'exclusion des dérivés de l'art. 120 al. 3 LIMF résulte de la pratique établie par la FINMA et l'Instance pour la publicité des participations, qui ne saurait être contraignante pour le juge (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATF 141 II 338 consid. 6.1). Il n'existe toutefois a priori pas de motifs de s'écarter de cette pratique, qui permet une application correcte des normes légales (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATF 141 II 338 consid. 6.1). Dans ces circonstances, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer son appréciation à celle des autorités spécialisées et il faut rappeler la large étendue des compétences réglementaires de la FINMA dans le domaine en cause (cf. supra consid. 5.5.1).”
“Comme la FINMA le relève à juste titre, l'information sur la structure de l'actionnariat de l'émetteur concerné est alors incomplète. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'obligation pour un fonds de placement de déclarer ses participations selon l'art. 120 al. 1 LIMF, avec la double annonce d'une même participation que cela peut impliquer, se justifie sous l'angle de la transparence. Par ailleurs, la thèse des recourantes pose également problème sous cet angle en lien avec les dérivés de participation (art. 15 OIMF-FINMA; sur cette notion, cf. MEYLAN/BEN HATTAR, Le concept de dérivé dans la LIMF, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] BGE 148 II 444 S. 458 2/2018 p. 205, en particulier, p. 214 s.). En effet, le fonds de placement qui acquerrait ou aliénerait des dérivés soumis à une obligation de déclarer (art. 15 OIMF-FINMA), pour le compte d'investisseurs, ne pourrait pas le faire selon l'art. 120 al. 1 LIMF, faute de supporter le risque économique de ces opérations et il ne pourrait pas le faire non plus selon l'art. 120 al. 3 LIMF, puisque cette disposition ne s'applique pas aux dérivés (cf. Communication de l'Instance pour la publicité des participations du 20 septembre 2018 I/18 p. 4). Certes, l'exclusion des dérivés de l'art. 120 al. 3 LIMF résulte de la pratique établie par la FINMA et l'Instance pour la publicité des participations, qui ne saurait être contraignante pour le juge (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATF 141 II 338 consid. 6.1). Il n'existe toutefois a priori pas de motifs de s'écarter de cette pratique, qui permet une application correcte des normes légales (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATF 141 II 338 consid. 6.1). Dans ces circonstances, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer son appréciation à celle des autorités spécialisées et il faut rappeler la large étendue des compétences réglementaires de la FINMA dans le domaine en cause (cf. supra consid. 5.5.1).”
La FINMA a, dans des cas concrets, statué sur des demandes concernant des dérogations ou des allègements à l'obligation de notification visée à l'art. 120 al. 1 LIMF, accordant partiellement des allègements et rejetant une demanÞ principale.
“et les filiales de cette dernière ont déposé auprès de l'Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation SA (ci-après: l'Instance pour la publicité des participations) une demande de décision préalable, en concluant en substance au constat que A. est autorisée à annoncer les participations détenues par les placements collectifs de capitaux qu'elle gère directement ou par le biais des sociétés de son sous-groupe (que ces placements collectifs soient suisses ou étrangers, autorisés ou non à la distribution en Suisse et dépendants ou indépendants de A.), en qualité de personne pouvant exercer librement des droits de vote liés à des titres de participation au sens de l'art. 120 al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers (...) (LIMF; RS 958.1), et au constat que ni A., ni B. ne sont les ayants droit économiques des fonds que gère la première et que ni l'une ni l'autre n'ont l'obligation de déclarer les positions desdits fonds en vertu de l'art. 120 al. 1 LIMF. À titre BGE 148 II 444 S. 446 subsidiaire, elles ont demandé que diverses exemptions et allégements soient prononcés, notamment pour pouvoir continuer à annoncer les participations des fonds concernés au niveau de A. plutôt qu'au niveau de B. En date du 26 octobre 2017, l'Instance pour la publicité des participations a rejeté la demande principale et, pour l'essentiel, accordé les exemptions demandées (recommandation V-06-17). B. Le 2 novembre 2017, A. et ses filiales ont contesté la recommandation précitée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA), dans la mesure où elle portait sur leur demande principale. Après avoir précisé que le rejet de la recommandation visait forcément la recommandation dans son ensemble, la FINMA a accordé à A. et à B. divers allégements, par décision du 13 juillet 2018. Le 14 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A. et B. contre la décision précitée de la FINMA du 13 juilet 2018, après avoir constaté que cette autorité s'était implicitement prononcée sur la demande principale des intéressées, en la rejetant.”
L'exception couvre les intermédiaires financiers (p. ex. les dépositaires) qui agissent pour le compte de tiers et ne supportent pas le risque économique des opérations d'acquisition ou de cession concernées ; dans de tels cas, il n'existe aucune obligation de notification conformément à l'art. 120 al. 2 LIMF.
“4 LIMF étend la notion d'acquisition et d'aliénation (directe ou indirecte) en y assimilant certaines opérations, comme la conversion de bons de participations ou la modification du capital social. Enfin, afin de couvrir au maximum le risque d'abus, l'art. 120 al. 5 LIMF prévoit que tout procédé, qui finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participations concernées représente une acquisition indirecte (cf. FF 2014 7235, 7335; le Message se réfère au cas Sulzer SA, qui portait sur un usage abusif d'options, par la conversion d'options avec exécution en espèces en options avec exécution en nature; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1215/2009 BGE 148 II 444 S. 459 du 9 novembre 2010 consid. 10 ss). Par sa formulation, l'art. 120 al. 5 LIMF, qui précise la notion d'acquisition indirecte de l'art. 120 al. 1 LIMF, confirme que cette dernière disposition doit être interprétée largement. Par ailleurs, si, comme le prétendent les recourantes, l'art. 120 al. 1 LIMF ne concernait que les ayants droit économiques, il n'aurait pas été nécessaire de spécifier à l'art. 120 al. 2 LIMF que les intermédiaires financiers, lorsqu'ils acquièrent ou aliènent des actions pour le compte de tiers - soit lorsqu'ils n'assument pas le risque économique de ces opérations - ne sont pas tenus de déclarer. Enfin, l'art. 151 LIMF, mentionné par les recourantes, qui prévoit une amende de maximum 10 millions de francs en cas de violation intentionnelle de l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 LIMF (al. 1 let.”
Citation : LIMF art. 120 N. 17 L'interprétation selon laquelle les intermédiaires financiers qui agissent pour le compte de tiers ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 148 II 444 consid. 5.6).
“Sous l'angle systématique, il appert que seul l'al. 3 de l'art. 120 LIMF ne se réfère pas aux notions d'acquisition et d'aliénation. Il se distingue ainsi de l'art. 120 al. 1 LIMF (cf. rapport explicatif du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 29). L'art. 120 al. 2 LIMF précise que les intermédiaires financiers, qui agissent pour le compte de tiers, ne sont pas soumis à l'obligation de l'al.”
La FINMA fixe, sur la base de la délégation prévue à l'art. 123 al. 1 let. a LIMF, la portée de l'obligation de notification prévue à l'art. 120 al. 1. La Cour fédérale a reconnu que, par exemple, la précision apportée par l'art. 18 OIMF-FINMA, selon laquelle certains fonds sont également soumis à l'obligation de notification et l'obligation de déclaration est simplifiée, ne se situe pas manifestement en dehors du pouvoir d'appréciation délégué.
“L'art. 120 al. 1 LIMF a la teneur suivante: "Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33?, 50 ou 66? % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés". L'art. 120 al. 3 LIMF prévoit quant à lui qu'"est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al. 1". L'art. 123 al. 1 let. a LIMF prévoit que la FINMA édicte des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer.”
“En l'occurrence, comme déjà mentionné, l'art. 120 al. 1 LIMF ne se limite pas aux seuls ayants droit économiques, tels que définis à l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA (cf. supra consid. 5.8). Dans le cadre de leurs activités, les fonds de placement effectuent des opérations d'acquisition ou d'aliénation de participations qui peuvent avoir des répercussions sur les droits de vote. De telles activités entrent dans le champ d'application de l'art. 120 al. 1 LIMF. Il est ainsi cohérent de retenir, comme l'a fait la FINMA, par le biais de l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA, que lesdits fonds ont une obligation de déclarer sur la base de l'art. 120 al. 1 LIMF, ce d'autant plus que cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir l'étendue de l'obligation de déclarer (cf. supra consid. 5.5.1). Par ailleurs, l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA est saluée comme une disposition qui simplifie considérablement le devoir d'annonce dans le domaine en BGE 148 II 444 S. 464 question (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 143 ad art. 120 LIMF). En agissant de la sorte, la FINMA n'est pas manifestement sortie du cadre de la délégation de compétence accordée par l'art. 123 al. 1 let. a LIMF. Enfin, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une autre appréciation aurait été préférable.”
Dans le cas des placements collectifs de capitaux, la jurisprudenÎ constate régulièrement l'absenÎ d'une personne physique au sens de l'art. 10 al. 1 OIMF‑FINMA (bénéficiaire effectif). C'est pourquoi des règles spécifiques sont prévues pour les fonds, et les applications classiques des notions de l'art. 120 LIMF ne s'appliquent aux placements collectifs de capitaux que de manière limitée.
“En outre, il convient de relever que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA, qui a été transposé à l'art. 120 al. 3 LIMF, portait sur l'acquisition ou l'aliénation de titres de participations "pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants". Le Message, ainsi que l'arrêt 2C_98/2013, semblent lier l'exercice des droits de vote par un tiers à l'existence d'un ayant droit économique (au sens de l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA). Le droit du premier découlant du second. Le BGE 148 II 444 S. 454 Message ne traite toutefois pas des cas où une personne peut exercer les droits de vote sans, en parallèle, l'existence d'un ayant droit économique, comme c'est le cas avec les fonds de placement. En effet, la situation des placements collectifs de capitaux a ceci de particulier qu'ils ne comprennent pas d'ayants droit économiques au sens de l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA (absence de personne contrôlant les droits de vote et supportant les risques économiques; cf. infra consid. 6.5; WEBER/BAISCH, op. cit., n° 159 ad art. 120 LIMF; d'un avis semble-t-il contraire, JUTZI/SCHÄREN mentionnent que les investisseurs individuels d'un placement collectif de capitaux sont des ayants droit économiques; op. cit., n° 142 ad art. 120 LIMF). La situation particulière desdits placements était réglée dans une disposition spéciale (art. 17 aOBVM-FINMA) et ce système a été repris dans le droit actuel (cf. art. 18 OIMF-FINMA). D'ailleurs, en lien avec l'art. 120 al. 2 et 3 LIMF, le Message se réfère à des intermédiaires financiers, comme les banques dépositaires ou les gérants de fortune (FF 2014 7235, 7335), mais pas aux placements collectifs de capitaux, ce qui pourrait laisser entendre que ces derniers ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de l'art. 120 al. 2 LIMF. Sur le plan historique, rien n'indique que l'art. 120 al. 3 LIMF devrait avoir une portée plus large que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA. Par ailleurs, si l'art. 120 al. 1 LIMF devait se limiter aux ayants droit économiques, comme le soutiennent les recourantes, on ne voit pas pourquoi il aurait été jugé utile de supprimer les termes "pour son propre compte".”
Les placements collectifs de capitaux (fonds) peuvent être assujettis à l'obligation de déclaration en vertu de l'art. 120 al. 1 LIMF. La FINMA a réglé cette applicabilité par l'art. 18 OIMF‑FINMA. La décision du Tribunal fédéral constate que cela est compatible avì l'art. 123 al. 1 let. a LIMF et que la FINMA, par l'art. 18 al. 1 OIMF‑FINMA, n'a pas manifestement outrepassé le cadre qui lui a été délégué.
“Regeste Art. 120 Abs. 1 und 3, Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG und Art. 10 und 18 FinfraV-FINMA (in der bis am 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung); Meldepflicht für Beteiligungen; Kollektive Kapitalanlagen. Art. 120 Abs. 1 FinfraG ist nicht auf den alleinigen wirtschaftlichen Berechtigten beschränkt, wie er in Art. 10 Abs. 1 FinfraV-FINMA definiert ist (E. 5). Bei kollektiven Kapitalanlagen kann sich die Meldepflicht demnach aus Art. 120 Abs. 1 FinfraG ergeben, wie dies Art. 18 FinfraV-FINMA vorsieht. Die FINMA hat beim Erlass dieser Vorschrift den Rahmen der ihr durch Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG delegierten Kompetenz nicht überschritten (E. 6).”
“En l'occurrence, comme déjà mentionné, l'art. 120 al. 1 LIMF ne se limite pas aux seuls ayants droit économiques, tels que définis à l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA (cf. supra consid. 5.8). Dans le cadre de leurs activités, les fonds de placement effectuent des opérations d'acquisition ou d'aliénation de participations qui peuvent avoir des répercussions sur les droits de vote. De telles activités entrent dans le champ d'application de l'art. 120 al. 1 LIMF. Il est ainsi cohérent de retenir, comme l'a fait la FINMA, par le biais de l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA, que lesdits fonds ont une obligation de déclarer sur la base de l'art. 120 al. 1 LIMF, ce d'autant plus que cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir l'étendue de l'obligation de déclarer (cf. supra consid. 5.5.1). Par ailleurs, l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA est saluée comme une disposition qui simplifie considérablement le devoir d'annonce dans le domaine en BGE 148 II 444 S. 464 question (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 143 ad art. 120 LIMF). En agissant de la sorte, la FINMA n'est pas manifestement sortie du cadre de la délégation de compétence accordée par l'art. 123 al. 1 let. a LIMF. Enfin, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une autre appréciation aurait été préférable.”
Citation : LIMF art. 120 n. 13 L'art. 120 al. 5 doit être interprété largement. Selon son texte et la jurisprudenÎ, il vise notamment les conversions (p. ex. de bons de participation), les modifications du capital ainsi que les montages assimilables à des options ou d'autres constructions qui, en définitive, peuvent conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés.
“L'art. 120 al. 4 LIMF étend la notion d'acquisition et d'aliénation (directe ou indirecte) en y assimilant certaines opérations, comme la conversion de bons de participations ou la modification du capital social. Enfin, afin de couvrir au maximum le risque d'abus, l'art. 120 al. 5 LIMF prévoit que tout procédé, qui finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participations concernées représente une acquisition indirecte (cf. FF 2014 7235, 7335; le Message se réfère au cas Sulzer SA, qui portait sur un usage abusif d'options, par la conversion d'options avec exécution en espèces en options avec exécution en nature; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1215/2009 BGE 148 II 444 S. 459 du 9 novembre 2010 consid. 10 ss). Par sa formulation, l'art. 120 al. 5 LIMF, qui précise la notion d'acquisition indirecte de l'art. 120 al. 1 LIMF, confirme que cette dernière disposition doit être interprétée largement. Par ailleurs, si, comme le prétendent les recourantes, l'art. 120 al. 1 LIMF ne concernait que les ayants droit économiques, il n'aurait pas été nécessaire de spécifier à l'art. 120 al. 2 LIMF que les intermédiaires financiers, lorsqu'ils acquièrent ou aliènent des actions pour le compte de tiers - soit lorsqu'ils n'assument pas le risque économique de ces opérations - ne sont pas tenus de déclarer. Enfin, l'art. 151 LIMF, mentionné par les recourantes, qui prévoit une amende de maximum 10 millions de francs en cas de violation intentionnelle de l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 LIMF (al. 1 let.”
“L'art. 120 al. 4 LIMF étend la notion d'acquisition et d'aliénation (directe ou indirecte) en y assimilant certaines opérations, comme la conversion de bons de participations ou la modification du capital social. Enfin, afin de couvrir au maximum le risque d'abus, l'art. 120 al. 5 LIMF prévoit que tout procédé, qui finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participations concernées représente une acquisition indirecte (cf. FF 2014 7235, 7335; le Message se réfère au cas Sulzer SA, qui portait sur un usage abusif d'options, par la conversion d'options avec exécution en espèces en options avec exécution en nature; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1215/2009 BGE 148 II 444 S. 459 du 9 novembre 2010 consid. 10 ss). Par sa formulation, l'art. 120 al. 5 LIMF, qui précise la notion d'acquisition indirecte de l'art. 120 al. 1 LIMF, confirme que cette dernière disposition doit être interprétée largement. Par ailleurs, si, comme le prétendent les recourantes, l'art. 120 al. 1 LIMF ne concernait que les ayants droit économiques, il n'aurait pas été nécessaire de spécifier à l'art. 120 al. 2 LIMF que les intermédiaires financiers, lorsqu'ils acquièrent ou aliènent des actions pour le compte de tiers - soit lorsqu'ils n'assument pas le risque économique de ces opérations - ne sont pas tenus de déclarer.”
art. 120 al. 3 LIMF vise également les personnes qui exercent les droits de vote à titre discrétionnaire; l'obligation de notification prévue au al. 3 existe ainsi indépendamment d'une opération d'acquisition ou de cession et s'ajoute (et non se substitue) à l'obligation de notification prévue au al. 1.
“Sur le plan littéral, l'art. 120 al. 1 LIMF se limite à l'acquisition et à l'aliénation, directe ou indirecte, de titres entraînant une modification d'une certaine importance dans la détention des droits de vote (cf. ATF 137 II 371 consid 5.4, se référant à l'art. 20 de l'ancienne loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 [RO 1997 68, 2007 5291; ci-après: aLBVM], dont la teneur de l'al. 1 est très proche de celle de l'art. 120 al. 1 LIMF). La lettre de cette disposition ne permet pas d'affirmer que seuls les ayants droit économiques seraient concernés par celle-ci. Interprété littéralement, l'art. 120 al. 3 LIMF met uniquement l'accent sur la liberté d'exercice des droits de vote, indépendamment de l'existence d'une acquisition ou d'une aliénation. L'usage du terme "également" ("zudem"; "inoltre") à l'art. 120 al. 3 LIMF souligne que l'obligation de déclarer de ces deux catégories de personnes, à savoir celles visées par l'art. 120 al. 1 LIMF et celles concernées par l'art. 120 al. 3 LIMF, existe en parallèle et de manière indépendante, l'une ne remplaçant pas l'autre (cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, Kapitalmarktrecht, 2021, p. 579 n. 8.110; PASCAL HUBLI, in Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, n° 7 ad Vor. art. 120 LIMF; JUTZI/SCHÄREN, in Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, n° 102 ad art. 120 LIMF; MARKUS SCHUNK ET AL., Schweizerisches Recht der kollektiven BGE 148 II 444 S. 451 Kapitalanlagen, 2017, p. 184; rapport explicatif sur l'OIMF-FINMA du 20 août 2015 p. 26). L'existence d'une obligation parallèle découle du fait que la personne qui supporte le risque économique conserve en principe le contrôle des droits de vote en décidant de la personne autorisée à les exercer et en pouvant en tout temps les retirer et les transférer à nouveau le cas échéant (cf. SCHUNK ET AL.”
Citation: LIMF art. 120 n. 11 Selon la jurisprudenÎ, pour les fonds de placement collectifs il n'existe pas de bénéficiaire économique clairement identifiable au sens de l'art. 10 OIMF‑FINMA. Dans ce contexte, l'art. 120 al. 1 justifie l'obligation pour le fonds de déclarer ses participations; cela peut — par exemple lorsque les droits de vote doivent être notifiés à la fois par le fonds et par l'exerçant des droits de vote — conduire à une double déclaration. La jurisprudenÎ relève en outre que, en lien avì les dérivés de participation, des problèmes particuliers existent, qui renforcent le fondement de l'obligation de déclaration au regard de la transparenÎ.
“Sous l'angle de la transparence, il reste en effet pertinent de connaître l'ayant droit économique des participations en plus de celui qui peut exercer librement les droits de vote. La situation est différente pour ce qui concerne les placements collectifs de capitaux pour les participations des fonds qu'ils gèrent directement ou indirectement. En effet, il n'existe pas dans ce cadre d'ayant droit économique au sens de l'art. 10 OIMF-FINMA (cf. infra consid. 6.5). L'hypothèse d'une limitation de l'obligation de déclarer à celui qui exerce librement les droits de vote n'est partant pas satisfaisante sous l'angle de la transparence. Dans le cas où le fonds de placement délègue le libre exercice des droits de vote à un tiers, il n'est effectivement plus possible de connaître celui qui contrôle en définitive ces droits. Comme la FINMA le relève à juste titre, l'information sur la structure de l'actionnariat de l'émetteur concerné est alors incomplète. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'obligation pour un fonds de placement de déclarer ses participations selon l'art. 120 al. 1 LIMF, avec la double annonce d'une même participation que cela peut impliquer, se justifie sous l'angle de la transparence. Par ailleurs, la thèse des recourantes pose également problème sous cet angle en lien avec les dérivés de participation (art. 15 OIMF-FINMA; sur cette notion, cf. MEYLAN/BEN HATTAR, Le concept de dérivé dans la LIMF, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] BGE 148 II 444 S. 458 2/2018 p. 205, en particulier, p. 214 s.). En effet, le fonds de placement qui acquerrait ou aliénerait des dérivés soumis à une obligation de déclarer (art. 15 OIMF-FINMA), pour le compte d'investisseurs, ne pourrait pas le faire selon l'art. 120 al. 1 LIMF, faute de supporter le risque économique de ces opérations et il ne pourrait pas le faire non plus selon l'art. 120 al. 3 LIMF, puisque cette disposition ne s'applique pas aux dérivés (cf. Communication de l'Instance pour la publicité des participations du 20 septembre 2018 I/18 p. 4). Certes, l'exclusion des dérivés de l'art. 120 al. 3 LIMF résulte de la pratique établie par la FINMA et l'Instance pour la publicité des participations, qui ne saurait être contraignante pour le juge (cf.”
Citation : LIMF art. 120 n. 10 Bien qu'un intermédiaire exerÎ les droits de vote, l'obligation de notification incombe en principe au bénéficiaire économique. L'art. 120 al. 2 exclut les intermédiaires qui acquièrent ou cèdent des participations sans assumer le risque économique et sans disposer d'un droit de vote libre. Si le droit de vote libre est transféré à un tiers, celui-ci est soumis, conformément à l'art. 120 al. 3, à une obligation de notification ; le bénéficiaire économique demeure toutefois tenu de notifier, selon les considérations ci‑dessus, dans la mesure où il conserve le contrôle des droits de vote.
“457 aurait été imposée aux intermédiaires financiers, comme une banque dépositaire ou un gérant de fortune, si l'art. 20 al. 1 aOBVM avait été appliqué sans limitation aux opérations pour son propre compte. Une double obligation de déclarer, insatisfaisante sous l'angle de la transparence, aurait existé en parallèle entre ces derniers et leurs clients, ayants droits économiques, qui continuaient à pouvoir exercer librement le droit de vote (cf. arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Cette double obligation est désormais évitée par l'art. 120 al. 2 LIMF, qui soustrait à l'obligation de déclarer l'intermédiaire financier, à savoir dans ce contexte, celui qui acquiert ou aliène des participations sans en assumer le risque économique et sans disposer d'un libre exercice des droits de vote. Par ailleurs, si le libre exercice des droits de vote est transmis à un tiers, celui-ci est tenu de déclarer selon l'art. 120 al. 3 LIMF et l'ayant droit économique reste tenu de le faire en vertu de l'art. 120 al. 1 LIMF, puisqu'il conserve toujours le contrôle des droits de vote (cf. supra consid. 5.3). Sous l'angle de la transparence, il reste en effet pertinent de connaître l'ayant droit économique des participations en plus de celui qui peut exercer librement les droits de vote. La situation est différente pour ce qui concerne les placements collectifs de capitaux pour les participations des fonds qu'ils gèrent directement ou indirectement. En effet, il n'existe pas dans ce cadre d'ayant droit économique au sens de l'art. 10 OIMF-FINMA (cf. infra consid. 6.5). L'hypothèse d'une limitation de l'obligation de déclarer à celui qui exerce librement les droits de vote n'est partant pas satisfaisante sous l'angle de la transparence. Dans le cas où le fonds de placement délègue le libre exercice des droits de vote à un tiers, il n'est effectivement plus possible de connaître celui qui contrôle en définitive ces droits. Comme la FINMA le relève à juste titre, l'information sur la structure de l'actionnariat de l'émetteur concerné est alors incomplète.”
L'art. 120 al. 3 LIMF, selon la jurisprudenÎ, ne couvre que les situations dans lesquelles un tiers est autorisé par le bénéficiaire effectif à exercer les droits de vote «à sa libre appréciation». La simple capacité d'un fonds à exercer les droits de vote afférents aux participations qu'il gère ne découle, selon l'arrêt, pas d'une telle délégation par les investisseurs et n'entre donc pas automatiquement dans le champ de l'al. 3.
“et d'au plus 100'000 fr. en cas de négligence (al. 2 LIMF), ne renseigne pas sur la portée à donner à l'obligation de déclarer prévue par l'art. 120 al. 1 et 3 LIMF. En résumé, un examen sous l'angle systématique confirme que l'art. 120 al. 1 LIMF doit être interprété largement et que l'art. 120 al. 3 LIMF se limite aux situations dans lesquelles un tiers est autorisé à librement user des droits de vote par l'ayant droit économique (ou par quelqu'un qui se trouve dans sa chaîne de contrôle; c'est par ailleurs ce que laisse entendre le recours au terme "ermächtigt" de l'art. 10 al. 3 OIMF-FINMA; cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., p. 579 n. 8.109). A cet égard, on relèvera que la faculté d'un fond de placement d'exercer les droits de vote d'une participation qu'il gère ne découle pas d'une délégation des investisseurs, mais est inhérente au système des placements collectifs de capitaux (cf. infra consid. 6.5).”
“Enfin, les recourantes ne peuvent rien tirer des exemptions obtenues. Celles-ci n'enlèvent rien à la pertinence de la distinction opérée par la FINMA entre les cas soumis à l'art. 120 al. 1 LIMF et à l'art. 120 al. 3 LIMF, qui trouve sa pleine mesure lorsque les conditions d'une exemption ne sont pas ou plus remplies.”
Citation: LIMF art. 120 n. 8 Si le pouvoir discrétionnaire d'exercer les droits de vote est délégué à un tiers, la jurisprudenÎ considère néanmoins que le bénéficiaire effectif est soumis à une obligation de déclaration, parÎ qu'il conserve le contrôle final sur les droits de vote. Du point de vue de la transparenÎ, il est donc pertinent de connaître à la fois la personne qui dispose librement des droits de vote et le bénéficiaire effectif. Pour les placements collectifs de capitaux, la situation diffère: selon le considérant cité, il n'existe pas de bénéficiaire effectif au sens des dispositions applicables, ce qui peut porter atteinte à la transparenÎ.
“5). Cela concernait toutefois l'obligation de déclarer qui BGE 148 II 444 S. 457 aurait été imposée aux intermédiaires financiers, comme une banque dépositaire ou un gérant de fortune, si l'art. 20 al. 1 aOBVM avait été appliqué sans limitation aux opérations pour son propre compte. Une double obligation de déclarer, insatisfaisante sous l'angle de la transparence, aurait existé en parallèle entre ces derniers et leurs clients, ayants droits économiques, qui continuaient à pouvoir exercer librement le droit de vote (cf. arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Cette double obligation est désormais évitée par l'art. 120 al. 2 LIMF, qui soustrait à l'obligation de déclarer l'intermédiaire financier, à savoir dans ce contexte, celui qui acquiert ou aliène des participations sans en assumer le risque économique et sans disposer d'un libre exercice des droits de vote. Par ailleurs, si le libre exercice des droits de vote est transmis à un tiers, celui-ci est tenu de déclarer selon l'art. 120 al. 3 LIMF et l'ayant droit économique reste tenu de le faire en vertu de l'art. 120 al. 1 LIMF, puisqu'il conserve toujours le contrôle des droits de vote (cf. supra consid. 5.3). Sous l'angle de la transparence, il reste en effet pertinent de connaître l'ayant droit économique des participations en plus de celui qui peut exercer librement les droits de vote. La situation est différente pour ce qui concerne les placements collectifs de capitaux pour les participations des fonds qu'ils gèrent directement ou indirectement. En effet, il n'existe pas dans ce cadre d'ayant droit économique au sens de l'art. 10 OIMF-FINMA (cf. infra consid. 6.5). L'hypothèse d'une limitation de l'obligation de déclarer à celui qui exerce librement les droits de vote n'est partant pas satisfaisante sous l'angle de la transparence. Dans le cas où le fonds de placement délègue le libre exercice des droits de vote à un tiers, il n'est effectivement plus possible de connaître celui qui contrôle en définitive ces droits. Comme la FINMA le relève à juste titre, l'information sur la structure de l'actionnariat de l'émetteur concerné est alors incomplète.”
Selon les travaux préparatoires et la jurisprudenÎ, l'obligation de déclaration prévue à l'art. 120 LIMF vise en premier lieu le bénéficiaire effectif. Le législateur a, à cet égard, supprimé le critère antérieur «pour son propre compte» afin de clarifier ce point.
“L'art. 120 al. 1 (art. 117 du projet) LIMF, dans sa version initiale (RO 2015 5339), reprend pour l'essentiel le contenu de l'art. 20 al. 1 aLBVM, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à l'exception de la formulation "pour son propre compte" qui a été supprimée (RO 2007 5291; Message du 3 septembre 2014 concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, 7334; HUBLI, op. cit., nos 4 ss ad Vor. art. 120 LIMF). L'art. 123 al. 1 let. a LIMF (art. 120 al. 1 let. a du projet, FF 2014 7399), portant sur la compétence en matière de réglementation de la FINMA, correspond à l'art. 20 al. 5 aLBVM (FF 2014 7235, 7336). Les projets d'art. 117 et 120 du Conseil fédéral, correspondant aux actuels art. 120 et 123 LIMF, ont été adoptés sans discussion par les Chambres fédérales (cf. BO 2015 N 550; BO 2015 E 349). Tenant compte de l'arrêt 2C_98/2013 susmentionné, le législateur a décidé de régler à l'échelon de la loi "l'obligation supplémentaire qui est faite de déclarer les tiers autorisés à exercer librement leur droit de vote" (FF 2014 7235, 7334 s.). A cette fin, comme susmentionné, il a supprimé à l'art. 120 al. 1 LIMF le critère de l'acquisition "pour compte propre" et a repris la disposition de l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA à l'art. 120 al. 3 LIMF (FF 2014 7235, 7334 s.). BGE 148 II 444 S. 453 Selon le Message du 3 septembre 2014 relatif à la LIMF (ci-après: le Message), "l'obligation de déclarer porte en premier lieu sur l'ayant droit économique, à qui échoit également le contrôle de l'exercice des droits de vote (cf.”
LIMF art. 120 al. 2 exonère les intermédiaires financiers de l'obligation de notification lorsqu'ils acquièrent ou cèdent des participations pour le compte de tiers, sans assumer le risque économique et sans pouvoir exercer librement les droits de vote ; cela évite une double notification d'une même participation, ce qui poserait des problèmes de transparenÎ.
“S'appuyant sur l'arrêt 2C_98/2013, elles estiment que le texte légal devrait être interprété d'une façon qui exclut des déclarations multiples d'une même participation, chaque fois que cela est possible et, en l'occurrence, elles considèrent que le texte de la disposition en cause n'impose nulement que les positions détenues par des fonds de placement soient annoncées plusieurs fois. Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral avait indiqué que l'existence d'une publication double relative à la même participation pouvait se révéler contre-productive sous l'angle de la transparence et créer une confusion (cf. arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Cela concernait toutefois l'obligation de déclarer qui BGE 148 II 444 S. 457 aurait été imposée aux intermédiaires financiers, comme une banque dépositaire ou un gérant de fortune, si l'art. 20 al. 1 aOBVM avait été appliqué sans limitation aux opérations pour son propre compte. Une double obligation de déclarer, insatisfaisante sous l'angle de la transparence, aurait existé en parallèle entre ces derniers et leurs clients, ayants droits économiques, qui continuaient à pouvoir exercer librement le droit de vote (cf. arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Cette double obligation est désormais évitée par l'art. 120 al. 2 LIMF, qui soustrait à l'obligation de déclarer l'intermédiaire financier, à savoir dans ce contexte, celui qui acquiert ou aliène des participations sans en assumer le risque économique et sans disposer d'un libre exercice des droits de vote. Par ailleurs, si le libre exercice des droits de vote est transmis à un tiers, celui-ci est tenu de déclarer selon l'art. 120 al. 3 LIMF et l'ayant droit économique reste tenu de le faire en vertu de l'art. 120 al. 1 LIMF, puisqu'il conserve toujours le contrôle des droits de vote (cf. supra consid. 5.3). Sous l'angle de la transparence, il reste en effet pertinent de connaître l'ayant droit économique des participations en plus de celui qui peut exercer librement les droits de vote. La situation est différente pour ce qui concerne les placements collectifs de capitaux pour les participations des fonds qu'ils gèrent directement ou indirectement. En effet, il n'existe pas dans ce cadre d'ayant droit économique au sens de l'art. 10 OIMF-FINMA (cf. infra consid.”
La FINMA peut préciser et limiter le cercle des personnes tenues de déclarer afin de concrétiser l'art. 120 al. 1 LIMF. Selon la jurisprudenÎ susmentionnée, cette habilitation découle de l'art. 123 al. 1 let. a LIMF; les dispositions de la FINMA (p. ex. dans l'OIMF‑FINMA) ne dépassent pas, à cet égard, la compétenÎ déléguée et reposent sur une base légale suffisante.
“Après avoir recouru aux règles d'interprétation de la loi, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'une restriction du champ d'application de l'art. 120 al. 1 LIMF au seul ayant droit économique, tel que défini à l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA, ne trouvait explicitement aucun fondement dans le texte légal et ne découlait pas non plus de son interprétation quand bien même l'obligation de déclarer reposait effectivement en premier lieu sur les épaules de celui-ci. Selon lui, l'art. 120 al. 1 LIMF devait être interprété dans un sens large, de manière à mettre en lumière l'ensemble des rapports de force en présence. Il incombait ensuite à la FINMA, sur la base de l'art. 123 al. 1 let. a LIMF, de délimiter plus précisément le cercle des personnes concernées. Le Tribunal administratif fédéral a en outre retenu que les dispositions de l'art. 18 OIMF-FINMA n'excédaient ni le cadre de la BGE 148 II 444 S. 450 délégation de compétence de l'art. 123 LIMF, ni celui posé à l'art. 120 al. 1 LIMF; elles reposaient en conséquence sur une base légale suffisante.”
Citation: LIMF art. 120 ch. 4 L'obligation de notification couvre, selon l'objet de la loi et le message, également les tiers qui peuvent, juridiquement ou de fait, décider de l'exerciÎ des droits de vote; ces tiers devraient donc être assujettis à l'obligation de notification.
“1 aLBVM, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à l'exception de la formulation "pour son propre compte" qui a été supprimée (RO 2007 5291; Message du 3 septembre 2014 concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, 7334; HUBLI, op. cit., nos 4 ss ad Vor. art. 120 LIMF). L'art. 123 al. 1 let. a LIMF (art. 120 al. 1 let. a du projet, FF 2014 7399), portant sur la compétence en matière de réglementation de la FINMA, correspond à l'art. 20 al. 5 aLBVM (FF 2014 7235, 7336). Les projets d'art. 117 et 120 du Conseil fédéral, correspondant aux actuels art. 120 et 123 LIMF, ont été adoptés sans discussion par les Chambres fédérales (cf. BO 2015 N 550; BO 2015 E 349). Tenant compte de l'arrêt 2C_98/2013 susmentionné, le législateur a décidé de régler à l'échelon de la loi "l'obligation supplémentaire qui est faite de déclarer les tiers autorisés à exercer librement leur droit de vote" (FF 2014 7235, 7334 s.). A cette fin, comme susmentionné, il a supprimé à l'art. 120 al. 1 LIMF le critère de l'acquisition "pour compte propre" et a repris la disposition de l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA à l'art. 120 al. 3 LIMF (FF 2014 7235, 7334 s.). BGE 148 II 444 S. 453 Selon le Message du 3 septembre 2014 relatif à la LIMF (ci-après: le Message), "l'obligation de déclarer porte en premier lieu sur l'ayant droit économique, à qui échoit également le contrôle de l'exercice des droits de vote (cf. al. 1). Mais, dans certains cas, il est possible qu'une autre personne puisse décider, en droit ou en fait, de l'exercice des droits de vote. Face à un tel décalage entre la qualité d'ayant droit économique et l'exercice des droits de vote, la finalité du droit relatif à la publicité justifie de soumettre également à l'obligation de déclarer les tiers autorisés à exercer librement leur droit de vote" (FF 2014 7235, 7334 s.). Il ne ressort pas du Message qu'il y aurait eu l'intention de modifier l'obligation de déclarer des fonds de placement, réglée sous le régime de l'aLBVM au niveau de l'ordonnance (art. 17 aOBVM-FINMA).”
Lorsqu'un fonds délègue l'exerciÎ libre des droits de vote à des tiers, cela peut entraîner une double obligation de notification; une telle double notification est justifiée pour des raisons de transparenÎ. Lors de l'interprétation de l'étendue de l'obligation de notification, notamment en ce qui concerne les positions dérivées, il convient de tenir compte de la pratique élaborée par la FINMA ou par l'autorité de surveillanÎ compétente.
“Dans le cas où le fonds de placement délègue le libre exercice des droits de vote à un tiers, il n'est effectivement plus possible de connaître celui qui contrôle en définitive ces droits. Comme la FINMA le relève à juste titre, l'information sur la structure de l'actionnariat de l'émetteur concerné est alors incomplète. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'obligation pour un fonds de placement de déclarer ses participations selon l'art. 120 al. 1 LIMF, avec la double annonce d'une même participation que cela peut impliquer, se justifie sous l'angle de la transparence. Par ailleurs, la thèse des recourantes pose également problème sous cet angle en lien avec les dérivés de participation (art. 15 OIMF-FINMA; sur cette notion, cf. MEYLAN/BEN HATTAR, Le concept de dérivé dans la LIMF, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] BGE 148 II 444 S. 458 2/2018 p. 205, en particulier, p. 214 s.). En effet, le fonds de placement qui acquerrait ou aliénerait des dérivés soumis à une obligation de déclarer (art. 15 OIMF-FINMA), pour le compte d'investisseurs, ne pourrait pas le faire selon l'art. 120 al. 1 LIMF, faute de supporter le risque économique de ces opérations et il ne pourrait pas le faire non plus selon l'art. 120 al. 3 LIMF, puisque cette disposition ne s'applique pas aux dérivés (cf. Communication de l'Instance pour la publicité des participations du 20 septembre 2018 I/18 p. 4). Certes, l'exclusion des dérivés de l'art. 120 al. 3 LIMF résulte de la pratique établie par la FINMA et l'Instance pour la publicité des participations, qui ne saurait être contraignante pour le juge (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATF 141 II 338 consid. 6.1). Il n'existe toutefois a priori pas de motifs de s'écarter de cette pratique, qui permet une application correcte des normes légales (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATF 141 II 338 consid. 6.1). Dans ces circonstances, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer son appréciation à celle des autorités spécialisées et il faut rappeler la large étendue des compétences réglementaires de la FINMA dans le domaine en cause (cf.”
“En l'occurrence, comme déjà mentionné, l'art. 120 al. 1 LIMF ne se limite pas aux seuls ayants droit économiques, tels que définis à l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA (cf. supra consid. 5.8). Dans le cadre de leurs activités, les fonds de placement effectuent des opérations d'acquisition ou d'aliénation de participations qui peuvent avoir des répercussions sur les droits de vote. De telles activités entrent dans le champ d'application de l'art. 120 al. 1 LIMF. Il est ainsi cohérent de retenir, comme l'a fait la FINMA, par le biais de l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA, que lesdits fonds ont une obligation de déclarer sur la base de l'art. 120 al. 1 LIMF, ce d'autant plus que cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir l'étendue de l'obligation de déclarer (cf. supra consid. 5.5.1). Par ailleurs, l'art. 18 al. 1 OIMF-FINMA est saluée comme une disposition qui simplifie considérablement le devoir d'annonce dans le domaine en BGE 148 II 444 S. 464 question (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 143 ad art. 120 LIMF). En agissant de la sorte, la FINMA n'est pas manifestement sortie du cadre de la délégation de compétence accordée par l'art. 123 al. 1 let. a LIMF. Enfin, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une autre appréciation aurait été préférable.”
Citation : LIMF art. 120 ch. 2 La FINMA est habilitée à déterminer l'étendue de l'obligation de notification visée à l'art. 120 al. 3 LIMF et à préciser les catégories de personnes concernées ainsi que le périmètre de cette obligation.
“L'art. 120 al. 1 LIMF a la teneur suivante: "Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33?, 50 ou 66? % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés". L'art. 120 al. 3 LIMF prévoit quant à lui qu'"est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al. 1". L'art. 123 al. 1 let. a LIMF prévoit que la FINMA édicte des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer.”
“1 LIMF, le législateur a conservé les critères d'acquisition et d'aliénation, sans préciser que cette disposition se limiterait aux ayants droit économiques. La volonté d'avoir un cadre qui soit le plus large possible a été renforcée par la suppression du terme pour son propre compte. Le système actuel, comme le précédent, sous le régime de l'aLBVM, prévoit ainsi que la FINMA est compétente pour déterminer "l'étendue de l'obligation de déclarer" (art. 123 al. 1 let. a LIMF et art. 20 al. 5 aLBVM) et donc pour préciser les personnes qui, dans le cadre fixé par la loi, sont soumises à une telle obligation. L'arrêt attaqué ne dit pas autre chose et les recourantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles prétendent que le Tribunal administratif fédéral aurait déduit de l'interprétation historique de l'art. 120 LIMF que la compétence réglementaire de la FINMA serait plus large dans la LIMF que dans l'aLBVM. En outre, il convient de relever que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA, qui a été transposé à l'art. 120 al. 3 LIMF, portait sur l'acquisition ou l'aliénation de titres de participations "pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants". Le Message, ainsi que l'arrêt 2C_98/2013, semblent lier l'exercice des droits de vote par un tiers à l'existence d'un ayant droit économique (au sens de l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA). Le droit du premier découlant du second. Le BGE 148 II 444 S. 454 Message ne traite toutefois pas des cas où une personne peut exercer les droits de vote sans, en parallèle, l'existence d'un ayant droit économique, comme c'est le cas avec les fonds de placement. En effet, la situation des placements collectifs de capitaux a ceci de particulier qu'ils ne comprennent pas d'ayants droit économiques au sens de l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA (absence de personne contrôlant les droits de vote et supportant les risques économiques; cf. infra consid. 6.5; WEBER/BAISCH, op. cit., n° 159 ad art. 120 LIMF; d'un avis semble-t-il contraire, JUTZI/SCHÄREN mentionnent que les investisseurs individuels d'un placement collectif de capitaux sont des ayants droit économiques; op.”
art. 120 al. 3 couvre les situations dans lesquelles le contrôle des droits de vote est transféré à un tiers, sans qu'un achat ou une cession de titres de participation n'ait eu lieu. L'exerciÎ délégué des droits de vote par le tiers, effectué à sa libre discrétion, crée l'obligation de notification.
“Par ailleurs, l'art. 120 al. 3 LIMF n'a de véritable sens que s'il vise des situations non prévues par l'art. 120 al. 1 LIMF, ce qui est, par exemple, le cas lorsqu'un tiers se voit transmettre la maîtrise des droits de vote par l'ayant droit économique, sans qu'il y ait eu d'opération d'acquisition ou d'aliénation de titres. L'art. 120 al. 3 LIMF vise ainsi une nouvelle catégorie de personnes (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 122 ad art. 120 LIMF). L'élément générateur de l'obligation de déclarer n'est alors pas l'une des opérations précitées, mais un acte de délégation de droit de vote en libre exercice réalisé par l'ayant droit économique (ou par quelqu'un qui se trouve dans sa chaîne de contrôle [aus seiner Beherrschungskette]) en faveur d'un tiers (cf. dans ce sens, l'art. 22 al. 1 let. b ch. 1 à 3 OIMF-FINMA; cf. rapport explicatif du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 29).”
“Par ailleurs, l'art. 120 al. 3 LIMF n'a de véritable sens que s'il vise des situations non prévues par l'art. 120 al. 1 LIMF, ce qui est, par exemple, le cas lorsqu'un tiers se voit transmettre la maîtrise des droits de vote par l'ayant droit économique, sans qu'il y ait eu d'opération d'acquisition ou d'aliénation de titres. L'art. 120 al. 3 LIMF vise ainsi une nouvelle catégorie de personnes (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 122 ad art. 120 LIMF). L'élément générateur de l'obligation de déclarer n'est alors pas l'une des opérations précitées, mais un acte de délégation de droit de vote en libre exercice réalisé par l'ayant droit économique (ou par quelqu'un qui se trouve dans sa chaîne de contrôle [aus seiner Beherrschungskette]) en faveur d'un tiers (cf. dans ce sens, l'art. 22 al. 1 let. b ch. 1 à 3 OIMF-FINMA; cf. rapport explicatif du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 29).”