Toute personne qui, le 1erfévrier 1997, détenait directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres de participation lui conférant plus de 33⅓ %, mais moins de 50 % des droits de vote d’une société visée, doit, si elle acquiert des titres de participation lui faisant dépasser le seuil de 50 % des droits de vote, présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société.
L’al. 1 s’applique également aux participations qui, le 1ermai 2013, n’étaient pas régies par les dispositions relatives aux OPA.
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