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Commentaires: Art. 45 | Omnilex
Law
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Art. 45
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Art. 45
958.1
LIMF
Federal Act
1 janv. 2016
Source originale
Quiconque exploite un système organisé de négociation s’assure que celui-ci garantit une négociation ordonnée même en cas d’activité intense.
Il prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.
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LIMF · Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés *
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