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Commentaires: Art. 64 | Omnilex
Law
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Art. 64
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Art. 65
Art. 64
958.1
LIMF
Federal Act
1 janv. 2016
Source originale
Le dépositaire central couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi d’un crédit.
Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.
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LIMF · Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés *
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