12 commentaries
Bei offensichtlicher bzw. eindeutiger völkerrechtlicher Anspruchslage kann das Kantonsamt bzw. kantonale Praxis die Gewährung des Aufenthaltsrechts während des Verfahrens stützen; dabei sind das Fehlen von Widerrufsgründen und die Zusammenarbeit/Mitwirkung entscheidend.
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid.”
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. 13. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid.”
“arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). 22. En l’espèce et en préambule, la recourante, originaire d’Algérie, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.”
Für die Bewilligungsprüfung ist die besondere Bedeutung von EMRK Art. 8 zu berücksichtigen (Verweis auf BGE 139 I 37).
“Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 19 Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 76 VRPGart. 76 LPJAart. 76 VRPG Art. 77 VRPGart. 77 LPJAart. 77 VRPG Art. 29 VRPGart. 29 LPJAart. 29 VRPG Art. 75 VRPGart. 75 LPJAart. 75 VRPG Art. 112 VRPGart. 112 LPJAart. 112 VRPG Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 61 VRPGart. 61 LPJAart. 61 VRPG VGE 2022/344 BVR 2012 145 VGE 2011/3 Art. 112 VRPGart. 112 LPJAart. 112 VRPG BVR 2012 145 VGE 2011/3 VGE 2023/142 Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 10 AIGart. 10 LEIart. 10 LStrI Art. 11 AIGart. 11 LEIart. 11 LStrI 2C_72/2018 VGE 2022/344 Art. 27 VRPGart. 27 LPJAart. 27 VRPG Art. 17 AIGart. 17 LEIart. 17 LStrI Art. 27 VRPGart. 27 LPJAart. 27 VRPG BVR 2012 145 VGE 2022/344 Art. 17 AIGart. 17 LEIart. 17 LStrI BGE 139 I 37ATF 139 I 37DTF 139 I 37 2C_1019/2021 Art. 62 AIGart. 62 LEIart. 62 LStrI Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 6 VZAEart. 6 OASAart. 6 OASA BGE 139 I 37ATF 139 I 37DTF 139 I 37 VGE 2023/142 Art. 17 AIGart. 17 LEIart. 17 LStrI Art. 17 AIGart. 17 LEIart. 17 LStrI BGE 139 I 37ATF 139 I 37DTF 139 I 37 Art. 17 AIGart. 17 LEIart. 17 LStrI BGE 139 I 37ATF 139 I 37DTF 139 I 37 Art. 17 AIGart. 17 LEIart. 17 LStrI Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU BGE 139 I 37ATF 139 I 37DTF 139 I 37 2C_253/2017 VGE 2017/303 BGE 146 I 185ATF 146 I 185DTF 146 I 185 BGE 136 II 177ATF 136 II 177DTF 136 II 177 BVR 2009 557 BGE 136 II 177ATF 136 II 177DTF 136 II 177 2C_678/2021 Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI Art. 62 AIGart. 62 LEIart. 62 LStrI Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU BGE 144 I 91ATF 144 I 91DTF 144 I 91 Art. 17 AIGart. 17 LEIart. 17 LStrI Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU Art. 13 BVart. 13 Cst.art. 13 Cost. Art. 36 BVart. 36 Cst.art. 36 Cost. BGE 139 I 37ATF 139 I 37DTF 139 I 37 2C_376/2022 2C_1019/2021 Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU BGE 143 I 21ATF 143 I 21DTF 143 I 21 2C_8/2023 BGE 144 I 91ATF 144 I 91DTF 144 I 91 BGE 143 I 21ATF 143 I 21DTF 143 I 21 BGE 142 II 35ATF 142 II 35DTF 142 II 35 BGE 139 I 315ATF 139 I 315DTF 139 I 315 2C_800/2018 VGE 2021/32 VGE 2019/309 2C_666/2017 Art.”
Bei langzeitig illegalem Aufenthalt (z. B. Wiederaufnahme einer Arbeit) begründet die Aufnahme einer Tätigkeit keinen Rechtstitel oder Anspruch auf Aufenthaltsrecht.
“D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 LEI, auquel renvoie expressément l'art. 10 al. 2 LEI précité, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. D'après l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d'un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). De manière générale, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (cf. arrêt TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023 et les références). A cet égard, la loi n’exige qu’un examen prima facie (cf. arrêts TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2; TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023).”
Der Abschluss eines Vertrags (z. B. Arbeitsvertrag) begründet nicht automatisch ein Aufenthaltsrecht während des Bewilligungsverfahrens; Prüfpflichten (z. B. nach LEI) bleiben bestehen.
“D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 LEI, auquel renvoie expressément l'art. 10 al. 2 LEI précité, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. D'après l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d'un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). De manière générale, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (cf. arrêt TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023 et les références). A cet égard, la loi n’exige qu’un examen prima facie (cf. arrêts TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2; TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023).”
“Le recourant annonce également, dans le cadre de sa réplique, qu’afin de développer ses activités, la société envisage de recruter d’ici à fin juin une personne pour le marketing, ainsi qu’un deuxième analyste de données germanophone. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d’étayer son affirmation. Il n’est pas non plus démontré que ces postes seraient attribués à des travailleurs suisses ou ressortissants UE/AELE. En tout état, même en tenant compte des deux postes envisagés à court terme, le nombre d’emplois offerts demeure restreint. On ne saurait donc considérer que l’activité de la société permettra la création d’un nombre d’emplois significatif qui aurait des retombées positives et durables sur le marché suisse du travail. La condition des investissements substantiels n’est également pas remplie puisque le recourant n’a apporté aucun élément permettant de retenir qu’il réalisera effectivement de tels investissements. Il ne l’allègue du reste pas. En outre, il convient de rappeler que d’éventuels investissements du recourant dans sa société ne lui confèrent aucun droit à obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement prévu et/ou effectué. Quant aux nouveaux mandats pour l’économie helvétique, le tribunal relève, à l’instar du l’autorité intimée, qu’il s’agit, selon les documents produits, d’un contrat concernant un projet en Allemagne, contracté par C______ pour une mission auprès de H______, arrivé à terme en décembre 2023, d’un contrat concernant le placement du recourant par l’entreprise D______ pour une période de douze mois, arrivé à terme en février 2024, et d’un contrat de mise à disposition du recourant par la société I______ SA auprès de E______ pour une durée de cinq jours en août 2023, soit des mandats qui sont tous terminés à ce jour. S’agissant des deux mandats avec F______, le tribunal constate qu’il s’agit de contrats de courte durée (septembre 2023 à mars 2024) et qui ne sont pas signés. Quant aux autres « opportunités » évoquées dans la réplique du 7 février 2024, le recourant n’a fourni aucun élément concret et probant à ce sujet, le seul document produit, à savoir un courriel du 23 août 2023 relatif à une procuration à signer en faveur d’une agence de placement pour un projet avec la banque Q______, ne démontrant nullement qu’un nouveau mandat aurait été conclu avec cet établissement.”
Bei offensichtlicher bzw. offenkundiger Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen genügt für die Prognose in der Hauptsache oft eine summarische bzw. summarische Beurteilung der Akten; es sind keine vertieften Abklärungen erforderlich.
“Im Allgemeinen kann die Behörde von der Betroffenen nicht erwarten, dass sie ihrer Mitwirkungspflicht nachkommt, solange sie ihre erwähnte Aufklärungspflicht nicht erfüllt hat (vgl. VGE VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 1.3.1 mit Nachweisen, VD.2018.41 vom 27. Juni 2018 E. 2.1.4 mit Nachweisen). Für die Beurteilung, ob die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, ist die zuständige Behörde aber nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.4 mit Nachweisen), sondern kann sie sich für ihre Hauptsachenprognose mit einer summarischen Beurteilung aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Akten begnügen (VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.3 mit Nachweisen, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.4 mit Nachweisen). Zudem sind die Zulassungsvoraussetzungen insbesondere dann offensichtlich erfüllt (vgl. oben E. 4.3), wenn die eingereichten Unterlagen einen Anspruch auf Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 VZAE). Im Verfahren betreffend den prozeduralen Aufenthalt kann die Mitwirkungspflicht gemäss Art. 90 AIG folglich jedenfalls für rechtsbegründende Tatsachen keine vorgängige Aufklärung über die einzureichenden Beweismittel voraussetzen. Falls bestimmte Tatsachen für die Behörden nicht oder nur schwer zugänglich sind, ergeben sich Mitwirkungspflichten auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Die Parteien sind dann verpflichtet, bei der Sachverhaltsabklärung durch Auskunftserteilung oder Beibringen der Beweismittel mitzuwirken (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 1.4, VD.2020.259 vom 5. März 2021 E. 2.3.4; vgl. VGE VD.2019.235 vom 19. Mai 2020 E. 2.5.2).”
Die Bewilligung zur Vorbereitung eines Eheschlusses darf nicht zur langfristigen Anwesenheitssicherung missbraucht werden; eine Kurzaufenthaltsbewilligung zu Eheschluss-Zwecken ist nur zu erteilen, wenn absehbar die Beschaffung der erforderlichen zivilrechtlichen Papiere gewährleistet ist.
“E. 3.3). Die Anforderungen können insbesondere dann als «offensichtlich» erfüllt gelten, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe vorliegen (Art. 62 AIG) und die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nachkommt (Art. 6 Abs. 1 VZAE). Eine Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Vorbereitung des Eheschlusses ist zudem nur zu erteilen, wenn mit diesem bzw. mit dem Erhalt der hierfür zivilrechtlich erforderlichen Papiere und Bestätigungen in absehbarer Zeit zu rechnen ist. Die (vorübergehende) Legalisierung des Aufenthalts mit Blick auf den Eheschluss kann nicht dazu dienen, die Anwesenheit längerfristig zu sichern (BGer 2C_309/2021 vom”
Bei unklarer oder fehlender völkerrechtlicher Anspruchslage ist die Gewährung des Aufenthaltsrechts während des Verfahrens in der Regel nicht gegeben; zur Erleichterung der Aufenthaltsbewilligung genügt in unklaren Fällen die Vorlage völkerrechtlicher Ansprüche nicht ohne weitere Voraussetzungen.
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid.”
“arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). 22. En l’espèce et en préambule, la recourante, originaire d’Algérie, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour.”
Bei langem illegalem Aufenthalt wird die offensichtliche Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen üblicherweise verneint.
“2 LEI), ni ledit séjour ni la scolarisation de l'intéressé en Suisse n'étaient autorisés, alors que les parents entendaient dès le départ que leur fils puisse suivre entièrement sa scolarité en Suisse. Est dès lors seule litigieuse, en l'état, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a décidé de ne pas autoriser l'enfant à attendre en Suisse sa décision sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour. 5. 5.1. A teneur de l'art. 17 al. 1 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 LEI, auquel renvoie expressément l'art. 10 al. 2 LEI précité, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. D'après l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d'un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). De manière générale, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art.”
Die Einleitung familienrechtlicher Verfahren begründet für sich allein keinen Anspruch auf Familiennachzug oder auf eine Bewilligung; bei bereits bestehendem schützenswertem Familienleben sind solche Vorkehren jedoch in die summarische Interessenabwägung (Art. 8 EMRK) einzubeziehen.
“Die Zulassungsvoraussetzungen sind insbesondere dann im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.2, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2 mit Nachweisen, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit der Durchsetzung von Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird (BGE 139 I 37 E. 2.2; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.2, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1).”
“1 AIG zu mildern, wenn sie keinen Sinn macht, weil vermutlich die Bewilligung zu erteilen sein wird (BGE 139 I 37 E. 4.1; Marc Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, Rz. 4 zu Art. 17 AIG). Gemäss Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 sind die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 17 Abs. 2 AIG insbesondere dann offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthaltsoder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt. Demgegenüber können allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). 5.1 Die Beschwerdeführer rügen, das AFMB und die Vorinstanz stellten sich zu Unrecht auf den Standpunkt, das Gesuch für den Familiennachzug sei zu spät gestellt worden. Sinngemäss halten sie dafür, dass die Nachzugsfrist nicht mit der Einreise der Beschwerdeführerin ausgelöst worden sei, sondern erst mit der Erlangung des alleinigen Sorgerechts. Die Beschwerdeführerin habe vorweg in Brasilien das alleinige Sorgerecht erstreiten müssen, was sehr viel Zeit in Anspruch genommen habe. Der Entscheid des zuständigen Gerichtes in Brasilien sei am 6. Dezember 2023 ergangen. Das Nachzugsgesuch sei am 23. Januar 2024 (richtig: 10. Januar 2024) eingereicht worden, weshalb der Antrag rechtzeitig gestellt worden sei. Aufgrund des Informationsblattes des AFMB betreffend den Familiennachzug durch Drittstaatsangehörige, das auf der Webseite des Kantons aufgeschaltet sei, hätten die Beschwerdeführer davon ausgehen müssen, dass ein Gesuch um Familiennachzug für das Kind erst dann eingereicht werden könne, wenn die Sorgerechtsfrage geregelt sei, d.”
“Die Zulassungsvoraussetzungen sind insbesondere dann im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2 mit Nachweisen, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit der Durchsetzung von Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird (BGE 139 I 37 E. 2.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3).”
Investitionen oder Ausgaben in anderen Kantonen sowie punktuelle Geschäfte oder bloße Beteiligungen/Gründungen begründen keinen Anspruch auf Bewilligung im Zielkanton; bereits getätigte Ausgaben schaffen ebenfalls keinen neuen Bewilligungsanspruch.
“Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, de telles prévisions sont modestes et insuffisantes pour permettre l'octroi d’une autorisation avec activité lucrative indépendante dans le canton de Genève, notamment en raison de l'exiguïté du contingent cantonal. On ne saurait dès lors considérer que l'activité de la société et de M. D______, permettrait la création d'un nombre d'emplois significatif qui aurait des retombées positives et durables sur le marché suisse du travail. Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023.”
“Or, à ce jour, il convient de constater que le recourant n’a engagé aucun employé, bien qu'il ait mis en ligne deux annonces d'emploi, les 11 septembre 2023 et 8 février 2024, celles-ci visant l'engagement de collaborateurs à 100%, en tant que freelance. Il n’est pas non plus démontré que ces postes seraient attribués à des travailleurs suisses ou ressortissants UE/AELE, bien que le recourant l'affirme. En tout état, même en tenant compte des deux postes envisagés à court terme, le nombre total d’emplois que le recourant compte offrir en définitive (cinq) demeure restreint. On ne saurait donc considérer que l’activité de la société permettra la création d’un nombre d’emplois significatif qui aurait des retombées positives et durables sur le marché suisse du travail. La condition des investissements substantiels n’est également pas remplie, bien qu'il indique avoir investi près de CHF 70'000.-, notamment en lien avec le rachat du fonds de commerce et sa rénovation. Il convient de rappeler que d’éventuels investissements du recourant dans sa société ne lui confèrent aucun droit à obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement prévu et/ou effectué. En tout état, même à admettre qu'il s'agirait d'un investissement substantiel, à l'échelle d'une personne seule, cet élément ne serait pas suffisant à lui seul pour reconnaitre un intérêt économique suffisant pour la Suisse. Quant aux nouveaux mandats pour l’économie helvétique, le recourant s'appuie uniquement sur le mandat qu'il a eu avec la société J______, laquelle est intervenue dans le cadre du transfert du fonds de commerce concerné, et sur celui établit avec la société K______ SA, une société fournissant l'accès à une plateforme informatique de prise de rendez-vous en ligne pour les clients. Or, il appert que ces deux mandats sont uniquement des évènements ponctuels et, compte tenu de l'activité projetée et de l'absence d'autres éléments probants en ce sens, on peut douter que de nouveaux mandats pour l'économie helvétique puissent découler de l'activité projetée par le recourant. Au surplus, le simple fait de s’approvisionner sur le marché genevois en produits usuels, et cela dans une mesure toute somme modeste, ne peut être considéré comme suffisant pour générer de nouveaux mandats pour l’économie.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de travailler ou de séjourner en Suisse, bien qu'il dispose d'un titre de séjour français valable. Il ne dispose donc d'aucun droit quant à une prise d'activité en Suisse. Il doit ainsi être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 21. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid.”
Bei Verlängerungsanträgen erlaubt Art. 6 Abs. 1 VZAE, dass Gesuchstellende während des Verfahrens grundsätzlich in der Schweiz bleiben dürfen, sofern kein anderer Entscheid vorliegt.
“1 LEtr trouve application en cas de première demande d'autorisation de police des étrangers. Lorsqu'il s'agit d'une demande de prolongation d'un permis déjà délivré, le message du Conseil fédéral précise que la personne doit en principe pouvoir attendre l'issue de la procédure en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3535). L'art. 59 al. 2 OASA, qui constitue la traduction réglementaire de cette volonté, prévoit que lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue (Minh Son NGUYEN, in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], pp. 120-121). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait que les autorités aient renoncé à prendre des mesures en vue du renvoi de l'étranger ne peut être assimilé à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3). Selon l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de la disposition légale précitée (ATA/1174/2021 consid. 7b). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
Behörden müssen getätigte oder geplante wirtschaftliche Vorkehren (z. B. Einkäufe, Liegenschaftserwerb, Arbeits- oder Gründungsverträge, Investitionen, angekündigte Stellen) in der summarischen Interessenabwägung berücksichtigen, ergeben diese für sich jedoch keinen automatischen Anspruch auf Aufenthalts- oder Bewilligungsrecht.
“Die Zulassungsvoraussetzungen sind insbesondere dann im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.2, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2 mit Nachweisen, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit der Durchsetzung von Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird (BGE 139 I 37 E. 2.2; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.2, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1).”
“Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, de telles prévisions sont modestes et insuffisantes pour permettre l'octroi d’une autorisation avec activité lucrative indépendante dans le canton de Genève, notamment en raison de l'exiguïté du contingent cantonal. On ne saurait dès lors considérer que l'activité de la société et de M. D______, permettrait la création d'un nombre d'emplois significatif qui aurait des retombées positives et durables sur le marché suisse du travail. Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023.”
“Or, à ce jour, il convient de constater que le recourant n’a engagé aucun employé, bien qu'il ait mis en ligne deux annonces d'emploi, les 11 septembre 2023 et 8 février 2024, celles-ci visant l'engagement de collaborateurs à 100%, en tant que freelance. Il n’est pas non plus démontré que ces postes seraient attribués à des travailleurs suisses ou ressortissants UE/AELE, bien que le recourant l'affirme. En tout état, même en tenant compte des deux postes envisagés à court terme, le nombre total d’emplois que le recourant compte offrir en définitive (cinq) demeure restreint. On ne saurait donc considérer que l’activité de la société permettra la création d’un nombre d’emplois significatif qui aurait des retombées positives et durables sur le marché suisse du travail. La condition des investissements substantiels n’est également pas remplie, bien qu'il indique avoir investi près de CHF 70'000.-, notamment en lien avec le rachat du fonds de commerce et sa rénovation. Il convient de rappeler que d’éventuels investissements du recourant dans sa société ne lui confèrent aucun droit à obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement prévu et/ou effectué. En tout état, même à admettre qu'il s'agirait d'un investissement substantiel, à l'échelle d'une personne seule, cet élément ne serait pas suffisant à lui seul pour reconnaitre un intérêt économique suffisant pour la Suisse. Quant aux nouveaux mandats pour l’économie helvétique, le recourant s'appuie uniquement sur le mandat qu'il a eu avec la société J______, laquelle est intervenue dans le cadre du transfert du fonds de commerce concerné, et sur celui établit avec la société K______ SA, une société fournissant l'accès à une plateforme informatique de prise de rendez-vous en ligne pour les clients. Or, il appert que ces deux mandats sont uniquement des évènements ponctuels et, compte tenu de l'activité projetée et de l'absence d'autres éléments probants en ce sens, on peut douter que de nouveaux mandats pour l'économie helvétique puissent découler de l'activité projetée par le recourant. Au surplus, le simple fait de s’approvisionner sur le marché genevois en produits usuels, et cela dans une mesure toute somme modeste, ne peut être considéré comme suffisant pour générer de nouveaux mandats pour l’économie.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de travailler ou de séjourner en Suisse, bien qu'il dispose d'un titre de séjour français valable. Il ne dispose donc d'aucun droit quant à une prise d'activité en Suisse. Il doit ainsi être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 21. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid.”
“Die Zulassungsvoraussetzungen sind insbesondere dann im Sinn von Art. 17 Abs. 2 AIG offensichtlich erfüllt, wenn die eingereichten Unterlagen einen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Anspruch auf die Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen, keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen und die betroffene Person der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG nachkommt (Art. 6 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2 mit Nachweisen, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1). Allein aus Vorkehren wie der Einleitung ehe- und familienrechtlicher Verfahren, der Einschulung von Kindern, dem Liegenschaftserwerb, der Wohnungsmiete, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder der Geschäftsgründung oder -beteiligung können keine Ansprüche im Bewilligungsverfahren abgeleitet werden (Art. 6 Abs. 2 VZAE). Die Behörden müssen diese Aspekte allerdings in ihre summarische Würdigung mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein schützenswertes Familienleben nach Art. 8 EMRK besteht, in das mit der Durchsetzung von Art. 17 Abs. 1 AIG eingegriffen wird (BGE 139 I 37 E. 2.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.2, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.3).”
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