(art. 47 cpv. 4 LStrI) Sussistono gravi motivi familiari secondo l’articolo 47 capoverso 4 LStrI e gli articoli 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.
7 commentaries
Bei verspätetem Gesuch/verspätetem Nachzug genügt das reine Interesse an Familienzusammenführung nicht; erforderlich sind zusätzlich schwerwiegende/wichtige/gravierende familiäre Gründe bzw. triftige, gut belegte Gründe, insbesondere wenn Jugendliche nahe der Volljährigkeit sind.
“Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA). Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid.”
“Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA). Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun").”
“1, et les références citées). D'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 consid. 6.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec le respect du droit à la vie familiale de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence totale de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4 ; 2C_723/2018 précité consid. 5.1). 3.8 L’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les références citées). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent ainsi être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit d’entrée et de séjour, une ingérence dans l’exercice de ce droit étant possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH. À cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art.”
“Cette exigence est d'autant plus importante pour les enfants entrés dans l'adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, car plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1, et les références citées). D'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 consid. 6.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec le respect du droit à la vie familiale de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence totale de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4 ; 2C_723/2018 précité consid. 5.1). 3.8 L’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les références citées). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent ainsi être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art.”
Bildungswunsch des Kindes allein begründet regelmässig keinen wichtigen Grund für einen Nachzug; ebenso ist Nachzug nicht erforderlich, wenn Betreuung im Heimatland weiter möglich und Beziehung per Besuch/Kommunikation aufrechterhalten werden kann.
“Der heute 14-jährige Beschwerdeführer 2 wurde in seinem Heimatland Nordmazedonien geboren und wuchs dort bei seiner Mutter auf, bevor er als knapp 11-Jähriger zu seinem Vater und der Stiefmutter in die Schweiz einreiste (vorne E. 2.3). Dass die weitere Betreuung durch die Kindsmutter im Heimatland, wo er sozialisiert worden ist und die ersten Schuljahre besucht hat, nicht mehr möglich wäre, wird nicht geltend gemacht (vgl. Akten MIDI 4D pag. 57). Der Beschwerdeführer 1 begründete das Nachzugsgesuch damit, dass er seinem Sohn eine gute Schulbildung mit anschliessender Berufslehre ermöglichen wolle. Mit dem Gesuch habe er zugewartet, bis sein Sohn ein Alter erreicht habe, in welchem es ihm zumutbar sei, ohne seine Mutter zu leben. Diese sehe es «in ihrer Verantwortung», ihrem Sohn eine gute Ausbildung zu ermöglichen, damit er ein besseres Leben führen könne (vgl. Akten MIDI 4D pag. 57). Der Wunsch nach besseren Berufs- und Lebenschancen ist zwar nachvollziehbar, vermag jedoch – wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat (angefochtener Entscheid E. 5.4) – keinen wichtigen Grund im Sinn von Art. 73 Abs. 3 i.V.m. Art. 75 VZAE zu begründen (vgl. BGer 2C_280/2023 vom”
“Wichtige familiäre Gründe für die Bewilligung des nachträglichen Nachzugs liegen vor, wenn das Kindeswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75 VZAE). Entgegen dem Wortlaut dieser Verordnungsbestimmung ist nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindeswohl abzustellen; es bedarf vielmehr der Würdigung aller erheblichen Umstände im Einzelfall (vgl. BVR 2020 S. 243 E. 6.1 [bestätigt durch BGer 2C_948/2019 vom 27.4.2020]; BGer 2C_280/2023 vom”
“E. 5). Darüber hinaus können die Beschwerdeführer keine weiteren Umstände namhaft machen, die einen Nachzug erforderlich erscheinen lassen. Eine Betreuung durch die bisher betreuende Mutter im Heimatland ist weiterhin möglich. Die Vater-Sohn-Beziehung kann wie bisher mittels Besuchen und üblichen Kommunikationsmöglichkeiten gepflegt werden. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessen (namentlich auch des Kindeswohls) ergibt sich somit, dass die Vorinstanz das Vorliegen wichtiger Gründe im Sinn von Art. 73 Abs. 3 i.V.m. Art. 75 VZAE zu Recht verneint hat. Vor diesem Hintergrund erwiese sich der angefochtene Entscheid auch dann rechtmässig, wenn der Beschwerdeführer 1 über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht im Sinn von Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV verfügen würde (vgl. vorne E. 4.1; BGE 137 I 284 E. 2.7 mit Hinweisen).”
Bei verzögerter Familienzusammenführung können medizinische oder psychiatrische Befunde bzw. psychische Gefährdung im Herkunftsland das Kindeswohl belegen; gesundheitliche Fragilität begründet einen Nachzug jedoch nur, wenn ohne Wegzug die medizinische Betreuung unweigerlich gefährdet wäre bzw. das Kind andernfalls faktisch sich selbst überlassen wäre.
“Dans le cadre de la présente procédure de recours de droit administratif, les recourants ont encore produit deux certificats médicaux de la psychiatre traitante de leur fils aîné, des 19 février et 8 mars 2024, par lesquels celle-ci confirme son appréciation médicale. Dans le certificat du 8 mars 2024, expressément délivré en vue du regroupement familial, elle indique par ailleurs prendre soin de son patient depuis des années et que celui-ci, d'après sa mère, ne cesse de pleurer, présente une baisse de concentration et un ralentissement psychique, et n'aime pas être dans la foule, préférant la solitude. 4.3 De jurisprudence constante, le regroupement familial différé d'un enfant suppose une modification importante des circonstances dans la prise en charge de celui-ci dans son pays d'origine. Des raisons familiales majeures, justifiant un regroupement différé des enfants au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (voir JAB 2020 p. 243 c. 6.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 c. 4.2, 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 c. 5.2). L'intérêt supérieur de l'enfant à prendre en compte découle aussi de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas non plus de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 c. 2.4; TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 c. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence, un regroupement familial différé peut notamment se justifier lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple lors du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge).”
Bei Prüfung nach Art.75 VZAE (bzw. Art.47 Abs.4 AIG) ist das Kindeswohl wichtig, aber nicht alleiniges Kriterium; es sind sämtliche relevanten Umstände des Einzelfalls gesamthaft zu würdigen, insbesondere das Interesse an regelmäßigen Kontakten zu den Eltern und das gesamte familiäre Umfeld/Recht auf Familienleben.
“Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA). Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid.”
“Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA). Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun").”
“Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid.”
“Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure.”
“Les raisons familiales majeurs au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.”
“Les raisons familiales majeurs au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid.”
Bei älteren Jugendlichen/Teenagern (nahe Volljährigkeit) müssen die Gründe für einen Nachzug besonders schlüssig, ernsthaft und substanziell belegt sein; Integrationsschwierigkeiten und das Fehlen tragfähiger Alternativen sind stärker zu gewichten.
“1, et les références citées). D'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 consid. 6.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec le respect du droit à la vie familiale de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence totale de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4 ; 2C_723/2018 précité consid. 5.1). 3.8 L’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les références citées). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent ainsi être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit d’entrée et de séjour, une ingérence dans l’exercice de ce droit étant possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH. À cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art.”
“Cette exigence est d'autant plus importante pour les enfants entrés dans l'adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, car plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1, et les références citées). D'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 consid. 6.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec le respect du droit à la vie familiale de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence totale de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4 ; 2C_723/2018 précité consid. 5.1). 3.8 L’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les références citées). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent ainsi être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art.”
Bei Nachzug ausserhalb der Frist/Bei verspäteter Gesuchstellung ist zu prüfen, ob im Herkunftsland alternative Lösungen (Betreuung/Pflege) das Kindeswohl wahren können; der Nachzug kommt nur in Betracht, wenn solche tragfähigen Alternativen fehlen und das Kindeswohl anders nicht gewährleistet ist.
“Il termine decorre dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l'art. 42 cpv. 1 (art. 47 cpv 3 lett. a LStrl). 4.3 In linea con la decisione dell'istanza inferiore e delle autorità cantonali, l'affermazione del padre delle ricorrenti secondo cui avrebbe scoperto l'esistenza delle figlie solo nel 2012 è considerata pretestuosa e poco credibile. Tale affermazione, infatti, non è più sostenuta nel corso del ricorso. Detto ciò, il termine decorre dal momento della nascita delle figlie, avvenuta nel 2002 e nel 2003. Di conseguenza, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, alla base della presente procedura, nel febbraio 2016, erano trascorsi oltre cinque anni dall'inizio del termine. Pertanto, le domande presentate sono da considerarsi tardive. 5. 5.1 Trascorso questo termine, il cittadino svizzero può invocare l'art. 47 cpv. 4 LStrl, che disciplina il ricongiungimento familiare differito, a condizione che sussistano gravi motivi familiari. Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi familiari qualora il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera. Contrariamente a quanto riportato nel testo della disposizione menzionata, dinanzi a una domanda di ricongiungimento differito è necessario valutare la fattispecie nel suo complesso. In questo senso, è necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini previsti dall'art. 47 LStrl, ossia: da un lato, favorire l'integrazione dei minori, attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera; dall'altro, contrastare domande di ricongiungimento presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che la vita familiare (cfr. Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3327). In presenza di una richiesta di ricongiungimento familiare motivata da cambiamenti importanti delle circostanze all'estero, la giurisprudenza richiede in particolare di verificare se vi siano delle soluzioni che permettano la permanenza del minore nel proprio Paese di origine.”
“Les raisons familiales majeurs au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.”
“Les raisons familiales majeurs au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid.”
“Der Begriff der wichtigen familiären Gründe für den Nachzug des Ehepartners wurde in der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) nicht weiter konkretisiert (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_432/2023 vom 8. April 2024 E. 4.2; vgl. demgegenüber Art. 75 VZAE bezüglich dem nachträglichen Nachzug von Kindern). Als einen wichtigen familiären Grund für den Nachzug eines Ehegatten wurde in BGE 146 I 185 der Umstand anerkannt, dass der in der Schweiz lebende Ehegatte aus gesundheitlichen Gründen neuerdings nicht mehr in der Lage war, selbstständig zu leben (E. 7.1.2). Nach der Rechtsprechung kann sodann ein wichtiger Grund vorliegen, wenn ein naher Verwandter verstirbt, um dessen Pflege sich der im Ausland wohnhafte Ehegatte kümmern musste, vorausgesetzt, dass die Familie ernsthaft, aber letztlich vergeblich nach einer Pflegealternative gesucht hat (Urteile 2C_476/2022 vom 1. November 2022 E. 4.2; 2C_147/2021 vom 11. Mai 2021 E. 4.1; 2C_586/2018 vom 28. Mai 2019 E. 2.4). Auch der Umstand, dass die Ehegattin im Ausland eine berufliche Karriere verfolgte, erwies sich unter Würdigung der Gesamtumstände als wichtiger Grund (Urteil 2C_386/2016 vom 22. Mai 2017 E. 2.3.2). Schliesslich kann ein wichtiger Grund dann vorliegen, wenn der nachträgliche Familiennachzug eine Ehegattin betrifft, deren Bewilligung aufgrund eines längeren Auslandsaufenthalts unbeabsichtigt erloschen ist, sofern die Ehegemeinschaft intakt geblieben ist (vgl.”
Das in Art. 75 VZAE Genannte ist als beispielhafte/exemplarische Konkretisierung wichtiger familiärer Gründe zu verstehen und stellt keine abschliessende Legaldefinition dar.
“Gemäss Art. 75 VZAE liegen wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 74 Abs. 4 VZAE vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann. Rechtsprechungsgemäss können sich wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug im Sinne von Art. 74 Abs. 4 VZAE indes nicht einzig aufgrund des in Art. 75 VZAE genannten Kindswohls ergeben. Mithin ist Art. 75 VZAE entgegen seinem Wortlaut als Beispiel und massstabsmässige Konkretisierung für den Rechtsbegriff der wichtigen familiären Gründe zu verstehen - und nicht etwa als abschliessende Definition. Dies erhellt umso mehr, als andernfalls ein nachträglicher Ehegattennachzug weitgehend ausgeschlossen wäre (vgl. auch BGE 146 I 185 E. 7.1.1). Um festzustellen, ob jenseits der in Art. 75 VZAE genannten Konstellation wichtige familiäre Gründe im Sinne von Art. 74 Abs. 4 VZAE vorliegen, welche die ausnahmsweise Bewilligung eines nachträglichen Familiennachzugs erfordern, bedarf es einer Gesamtschau aller relevanten Umstände des Einzelfalls (Urteil des BGer 2C_280/2023 vom 29. September 2023 E. 5.2 m.w.H.). Dabei sind - im Sinne einer verfassungs- und konventionskonformen Auslegung des Verordnungsrechts, wie sie die Rechtsprechung vorsieht (Urteile des BGer 2C_432/2016 vom 26. Januar 2018 E. 5.3.1, 2C_1050/2016 vom 10. März 2017 E. 5.1) und für welche der unbestimmte Rechtsbegriff der wichtigen familiären Gründe Raum lässt - die entgegenstehenden öffentlichen und privaten Interessen an einer Verweigerung respektive Bewilligung des nachträglichen Familiennachzugs gegeneinander abzuwägen. Mit der umfassenden Interessenabwägung wird dem allgemeinen verfassungsmässigen Gebot der verhältnismässigen Rechtsanwendung (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV) ebenso Rechnung getragen wie den konventions- und verfassungsrechtlichen Voraussetzungen eines zulässigen Eingriffs in den bei Verweigerung eines Ehegatten- oder Kindernachzugs oftmals tangierten grundrechtlichen Anspruch auf Achtung des Familienlebens (vgl.”
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