26 commentaries
Ein früheres Aufenthalts- oder Niederlassungsrecht (einschliesslich provisorischer Aufnahme oder hängigen Rechtsmitteln) kann den Anspruch auf Familiennachzug bzw. die Zulässigkeit eines späteren Nachzugs begründen oder die Fristenwirkung zugunsten des Familiennachzugs beeinflussen; bei hängigen Rekursen bleibt das prozessuale Aufenthaltsrecht bestehen und Nachzugsbegehren dürfen gestellt werden.
“30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 4.4 L'art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas en tant que tel un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 et 137 I 284 consid. 1.2). 4.5 En l'occurrence, le recourant, arrivé en Suisse en 2008, a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en 2009. Au mois de juin 2014, il a obtenu une autorisation de séjour. Son séjour en Suisse a donc toujours été légal et sa durée dépasse les dix ans, de sorte qu'il est présumé bien intégré et qu'il dispose d'un droit de séjour durable découlant du respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2, 146 I 185 consid. 5.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Par voie de conséquence, son épouse et ses enfants peuvent, en principe, se prévaloir d'un droit au regroupement familial (découlant également de l'art. 8 CEDH), pour autant que les conditions des art. 44 et 47 LEI (en lien avec l'art. 73 OASA) soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6). 4.6 Cela étant, il s'agit de tenir compte du fait que le recourant a bénéficié d'une admission provisoire - qui lui permettait déjà de requérir le regroupement familial - avant de se voir accorder une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.1 et 5.2 ; cf. également Directives et commentaires du SEM [ch. 6.10.1], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013 [état au 1er janvier 2025], consultées en février 2025). 4.6.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) respectivement de la LEI, dans sa teneur jusqu'au 31 mai 2024, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.”
“Die von einem Bewilligungswiderruf betroffene Person kann daher während der Dauer eines – wie hier – dagegen eingeleiteten Rekursverfahrens (sowie der Dauer der Rekursfrist) in der Schweiz verbleiben, sofern die zuständige Behörde keine abweichenden Verfügungen trifft. Dabei handelt es sich zwar nur um ein prozessuales Aufenthaltsrecht; die durch die Bewilligung verschafften Rechte (insbesondere hinsichtlich Aufenthalt und Erwerbstätigkeit) gelten aber weiterhin. Es ist der ausländischen Person daher auch während des Rechtsmittelverfahrens unbenommen, ein Gesuch um Familiennachzug zu stellen. Dass dieses regelmässig nicht beurteilt werden dürfte, bevor rechtskräftig über den Widerruf entschieden ist, steht dem nicht entgegen. Die Mutter des Beschwerdeführers war somit auch während des "Schwebezustands" von Ende März 2018 bis Anfang Januar 2020 mit allen Rechten und Pflichten weiterhin in der Schweiz aufenthaltsberechtigt und in der Lage, ein (erstes) Gesuch um Familiennachzug zu stellen. Die Gutheissung ihres Rekurses durch die Sicherheitsdirektion und die daraufhin erfolgte Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung setzte vor diesem Hintergrund keinen neuen Fristenlauf nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 VZAE in Gang (vgl. BGr, 25. August 2017, 2C_1154/2016, E. 2; siehe ferner für die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Statuswechsel von einer Aufenthalts- zur Niederlassungsbewilligung BGE 137 II 393 E. 3.3, wonach ein solcher grundsätzlich keinen neuen Fristenlauf auslöst, sofern nicht bereits einmal ein [erfolgloses] Gesuch gestellt wurde und das erste wie das spätere Gesuch innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht werden). 2.5 Das Gesuch des Beschwerdeführers erfolgte nach dem Gesagten verspätet, sodass der Familiennachzug nur bewilligt werden kann, wenn wichtige familiäre Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vorliegen. 2.6 2.6.1 Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Die Voraussetzung der wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug ist in Konformität mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen). Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art.”
“Art. 44 Abs. 1 AIG regelt den Familiennachzug für Personen, die weder über die Schweizer Staatsangehörigkeit noch über eine Niederlassungsbewilligung verfügen. Danach kann ausländischen Ehegatten von Personen mit Aufenthaltsbewilligung unter gewissen Voraussetzungen eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Hierbei handelt es sich zwar grundsätzlich um eine Ermessensbewilligung, auf die kein Anspruch besteht. Allerdings anerkennt die Praxis bei Personen, die selbst einen gefestigten Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz haben, gestützt auf Art. 8 EMRK und Art. 13 BV einen Anspruch auf den Nachzug von Familienmitgliedern (BGE 146 I 185 E. 6.1; 137 I 284 E. 2.6; Urteile 2C_448/2022 vom 5. Mai 2023 E. 3.1; 2C_513/2021 vom 18. November 2021 E. 3.1). Vorauszusetzen ist aber immerhin, dass die Anforderungen von Art. 44 AIG erfüllt sind, zumal diese mit Art. 8 EMRK kompatibel sind; ebenfalls ist die Fristenregelung von Art. 47 AIG i.V.m. Art. 73 VZAE zu beachten, und darf kein Erlöschensgrund gemäss Art. 51 Abs. 2 AuG erfüllt sein (BGE 146 I 185 E. 6.2; 139 I 330 E. 2.4.1; 137 I 284 E. 2.6 f.; Urteil 2C_448/2022 vom 5. Mai 2023 E. 3.2). Letzteres ist gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. b AIG unter anderem dann der Fall, wenn Widerrufsgründe nach Artikel 62 oder 63 Abs. 2 AIG vorliegen.”
Ein bereits bestehender Anspruch oder eine frühere berechtigte Stellung vor Erteilung einer Bewilligung wird bei der Fristberechnung zu berücksichtigen; bei nachträglicher Entstehung oder Feststellung des Familienverhältnisses beginnt die Frist grundsätzlich erst mit dessen Entstehung.
“Die Beschwerdeführer stellen im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren zu Recht nicht mehr in Abrede, dass die fünfjährige Nachzugsfrist nicht eingehalten worden ist und deshalb einzig ein nachträglicher Familiennachzug zur Diskussion steht (vgl. angefochtener Entscheid E. 3). Wird das zivilrechtliche Familien- bzw. Kindsverhältnis durch Anerkennung begründet, beginnt die Frist ausländerrechtlich nicht erst im Zeitpunkt der Anerkennung zu laufen, sondern bereits in dem Moment, in welchem faktisch und rechtlich die Möglichkeit der Anerkennung besteht. In der Regel entsteht das Kindsverhältnis nach Art. 73 Abs. 2 VZAE demnach ausländerrechtlich mit der Geburt des Kindes, auch wenn die Vaterschaft erst später eingetragen oder anerkannt wird. Vorbehalten bleiben die Fälle, bei welchen das Kindsverhältnis zuerst gar nicht bekannt oder strittig war (vgl. Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich des SEM vom Oktober 2013 [Stand am 1.6.2024; Weisungen AIG] Ziff. 6.10.1, einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Publikationen & Service/Weisungen und Kreisschreiben/I. Ausländerbereich; VG ZH VB.2021.00812 vom”
“Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art.”
“Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf.cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art.”
“En effet, conformément à l'art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.)”
Bei Kindern kann der Fristbeginn durch Erreichen bestimmter Altersgrenzen (insbesondere das 12. Lebensjahr) relevant werden; die 12‑Monats‑Frist bzw. Fristberechnung ist in solchen Fällen besonders praxisrelevant und beginnt mit dem massgeblichen Altersereignis unabhängig vom zivilrechtlichen Sorgerechtsstand.
“Aufgrund des Informationsblattes des AFMB betreffend den Familiennachzug durch Drittstaatsangehörige, das auf der Webseite des Kantons aufgeschaltet sei, hätten die Beschwerdeführer davon ausgehen müssen, dass ein Gesuch um Familiennachzug für das Kind erst dann eingereicht werden könne, wenn die Sorgerechtsfrage geregelt sei, d.h. wenn die Mutter das alleinige Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht innehabe. Aus diesem Grund begännen Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG erst mit der Klärung der zivilrechtlichen Verhältnisse zu laufen. 5.2 Gemäss Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Diese Bestimmung verleiht Aufenthaltsberechtigten keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Die Bewilligung des Familiennachzugs liegt vielmehr im behördlichen Ermessen, das allerdings pflichtgemäss auszuüben ist. Der Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das 12. Altersjahr, gilt von da an die kürzere Frist von 12 Monaten (Urteil des BGer 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 3.4). Vorliegend erhielt die Beschwerdeführerin am 8. Mai 2019 erstmals eine Aufenthaltsbewilligung. Der noch minderjährige Sohn der Beschwerdeführerin wurde am XX.XX.2022 zwölf Jahre alt. Die ab diesem Zeitpunkt laufende Nachzugsfrist von 12 Monaten verstrich am XX.XX.2023.5.3 Nach dem Rechtsstandpunkt der Beschwerdeführer beginnt die Nachzugsfrist erst mit der Erlangung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts des nachziehenden Elternteils zu laufen. Diese Auslegung von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG wird vom Wortlaut der Bestimmung ("Entstehung des Familienverhältnisses") allerdings nicht abgedeckt. Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt (Art. 252 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB] vom 10.”
“Nach Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Ein Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahre muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das”
“Nach Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Ein Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das”
Der Fristbeginn läuft trotz anschliessendem Widerruf und laufendem Rekursverfahren weiter; ein Rekurs bzw. dessen aufschiebende Wirkung unterbricht die Fünfjahresfrist nicht automatisch, sodass Nachzugsgesuche weiterhin möglich bleiben und die Frist nicht neu zu laufen beginnt.
“201) statuierten Nachzugsfristen nicht eingehalten sind, oder wenn Erlöschensgründe nach Art. 51 Abs. 2 AIG vorliegen bzw. der Anspruch rechtsmissbräuchlich geltend gemacht wird (BGE 146 I 185 E. 6.2, 139 I 330 E. 2.4.1, 137 I 284 E. 2.6; VGr, 6. April 2023, VB.2022.00459, E. 3.1 – 17. Februar 2022, VB.2021.00072, E. 5 – 18. November 2020, 2020.00527, E. 2.3 – 12. März 2020, VB.2020.00040, E. 4.1). 2.2 Die Vorinstanz erteilte der Mutter des Beschwerdeführers mit Entscheid vom 1. Januar 2020 in Anerkennung eines nachehelichen Härtefalls eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG (nachehelicher Aufenthaltsanspruch aus wichtigen Gründen). Damit verfügt B über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht im Sinn der Rechtsprechung (vgl. dazu BGE 144 I 266 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird sodann gelebt und ist intakt. Somit können sich die beiden grundsätzlich auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV berufen. 2.3 Nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE müssen Gesuche um Familiennachzug von Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bzw. Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ausserhalb dieser Nachzugsfristen ist der Familiennachzug bloss möglich, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen (Art. 47 Abs. 4 AIG; BGE 137 I 284 E. 2.3.1). 2.4 B ist seit dem 27. Mai 2015 (wieder) im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Die fünfjährige Frist für den Familiennachzug des Beschwerdeführers begann gleichentags zu laufen. Sie endete somit am 27. Mai 2020. Damit war die ordentliche Nachzugsfrist nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bereits seit über eineinhalb Jahren abgelaufen. Nicht folgen lässt sich dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang, wenn er argumentiert, die Nachzugsfrist sei durch den Ende März 2018 angeordneten Widerruf der Aufenthaltsbewilligung seiner Mutter und das anschliessende, bis Anfang Januar 2020 dauernde Rekursverfahren unterbrochen worden: Nach § 25 Abs.”
Die 12‑Monate‑Frist (für Kinder) beginnt auch bei bereits erteilter Bewilligung zu laufen, insbesondere beim Erreichen des 12. Lebensjahrs; sie läuft zudem an, auch wenn alleiniges Aufenthaltsbestimmungsrecht oder die Sorgerechtsregelung erst später geklärt wird.
“Aufgrund des Informationsblattes des AFMB betreffend den Familiennachzug durch Drittstaatsangehörige, das auf der Webseite des Kantons aufgeschaltet sei, hätten die Beschwerdeführer davon ausgehen müssen, dass ein Gesuch um Familiennachzug für das Kind erst dann eingereicht werden könne, wenn die Sorgerechtsfrage geregelt sei, d.h. wenn die Mutter das alleinige Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht innehabe. Aus diesem Grund begännen Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG erst mit der Klärung der zivilrechtlichen Verhältnisse zu laufen. 5.2 Gemäss Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Diese Bestimmung verleiht Aufenthaltsberechtigten keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Die Bewilligung des Familiennachzugs liegt vielmehr im behördlichen Ermessen, das allerdings pflichtgemäss auszuüben ist. Der Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das 12. Altersjahr, gilt von da an die kürzere Frist von 12 Monaten (Urteil des BGer 2C_493/2020 vom 22. Februar 2021 E. 2.3.2; Urteil des BGer 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 3.4). Vorliegend erhielt die Beschwerdeführerin am 8. Mai 2019 erstmals eine Aufenthaltsbewilligung. Der noch minderjährige Sohn der Beschwerdeführerin wurde am XX.XX.2022 zwölf Jahre alt. Die ab diesem Zeitpunkt laufende Nachzugsfrist von 12 Monaten verstrich am XX.XX.2023.5.3 Nach dem Rechtsstandpunkt der Beschwerdeführer beginnt die Nachzugsfrist erst mit der Erlangung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts des nachziehenden Elternteils zu laufen. Diese Auslegung von Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG wird vom Wortlaut der Bestimmung ("Entstehung des Familienverhältnisses") allerdings nicht abgedeckt. Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt (Art.”
Bei der Prüfung von Kindesnachzug sind das Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung bzw. Gesuchsdepotierung und der Zustand zum Zeitpunkt des Depotierens massgeblich; ein Überschreiten der Altersgrenze während des Verfahrens schliesst den Nachzug nicht zwingend aus.
“42 ss LEI (arrêt du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3). 5. 5.1 L'art. 44 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Il s'agit des conditions élémentaires devant impérativement être réalisées pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée sur cette base, l'examen du respect des autres conditions - en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEI et à l'art. 73 OASA - n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont satisfaites (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). Selon le texte clair de la loi, seuls les enfants âgés de moins de 18 ans peuvent prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 44 LEI. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L'enfant peut ainsi obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial - à compter que les autres conditions soient satisfaites - lorsqu'il n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.4). Il y a encore lieu de rappeler que la disposition de l'art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas en tant que telle un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid.”
“Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), à la condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans les délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10 et les réf. cit.; voir aussi TF 2C_380/2022 du 8 mars 2023; 2C_60/2021 du 8 juin 2021 consid. 4.1).”
“Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf.cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), à la condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans les délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10 et les réf.cit.; voir aussi TF 2C_380/2022 du 8 mars 2023; 2C_60/2021 du 8 juin 2021 consid. 4.1).”
Der Beginn der fünfjährigen/fristen nach Art. 73 Abs. 2 VZAE richtet sich entweder nach der Erteilung der Bewilligung/Einreise der aufnehmenden Person oder nach dem Entstehen des Familienverhältnisses (z. B. Geburt, Eheschluss, nachträgliche Vaterschaftsanerkennung oder sonstige Feststellung des Verwandtschaftsverhältnisses).
“" Les mêmes délais sont prévus à l'art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Ils s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.1). Selon le Message du Conseil fédéral, pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai de cinq ans court à partir de leur entrée en Suisse, soit au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Si le mariage ou la naissance d’un enfant a lieu après cette date, le délai de cinq ans court, pour le conjoint ou l’enfant, à partir de l’événement (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in: FF 2002 3512, ad art. 46 du projet, p. 3551; art. 47 al. 3 let. b LEI, art. 73 al. 2 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). En introduisant le système des délais, le législateur a voulu, d'une part, faciliter l'intégration précoce des enfants (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2) qui, notamment, devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). D'autre part, le législateur a également eu l'intention de limiter l’immigration (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les demandes de regroupement familial déposées après les délais prescrits ne sont admises qu’exceptionnellement, pour des raisons familiales majeures. Cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial ne soient abusivement déposées, notamment en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler (Amarelle/Christen, op.”
“44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) au regroupement familial du conjoint et des enfants du titulaire d'une autorisation de séjour ont été reconnues comme étant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 c. 2.6). Il faut ajouter à celles-ci le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; ATF 146 I 185 c. 6.2). A ce propos, l'art. 47 al. 1 LEI dispose que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (voir également art. 73 al. 1 OASA). A teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (voir également art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI, voir également art. 73 al. 3 OASA). 2.2 En l'occurrence, les recourants se sont mariés en Tunisie le 14 juillet 2011 et leurs deux enfants communs sont nés respectivement en 2014 et 2015. Ce n'est toutefois qu'en date du 15 décembre 2021 que les trois demandes de regroupement familial sont parvenues au Service des migrations. Par conséquent, aucune de ces trois demandes n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant le mariage ou l'octroi de l'autorisation de séjour pour le recourant 2, respectivement les naissances, prévu à l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI. Les recourants ne contestent au demeurant pas la tardiveté de ces demandes. Il convient donc uniquement d'examiner l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, étant précisé que l'examen des conditions posées au regroupement familial par l'art. 44 LEI n'interviendra, le cas échéant, que postérieurement.”
“L'art. 44 LEI règle le regroupement familial pour le conjoint (et les enfants) du titulaire d'une autorisation de séjour. Selon l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Ce délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).”
“Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Für Ausländerinnen und Ausländer beginnen die Fristen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG; Art. 73 Abs. 2 VZAE). Personen, die sich auf das Freizügigkeitsabkommen (FZA; SR 0.142.112.681) berufen können, profitieren von einer vorteilhafteren Regelung des Familiennachzugs. Nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA haben die Familienangehörigen einer Person, die Staatsangehörige einer Vertragspartei ist und ein Aufenthaltsrecht hat, das Recht, bei ihr Wohnung zu nehmen. Als Familienangehörige gelten u.a. der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird (Art. 3 Abs. 2 lit. a Anhang I FZA), wobei als "Verwandte" auch die Nachkommen des Ehegatten gelten (BGE 136 II 65 E. 4; Urteil 2C_349/2020 vom 12. November 2020 E. 3). Der Familiennachzug unterliegt im Anwendungsbereich des Freizügigkeitsabkommens keiner Frist (SCHMUCKI/RAVEANE/ BÜCHLER, Ausländische Kinder sowie weitere Verwandte, in: Uebersax und andere [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N. 25.62; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Handkommentar, 2010, N.”
“Nach Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Ein Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahre muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das”
“2 Die Vorinstanz erteilte der Mutter des Beschwerdeführers mit Entscheid vom 1. Januar 2020 in Anerkennung eines nachehelichen Härtefalls eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG (nachehelicher Aufenthaltsanspruch aus wichtigen Gründen). Damit verfügt B über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht im Sinn der Rechtsprechung (vgl. dazu BGE 144 I 266 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird sodann gelebt und ist intakt. Somit können sich die beiden grundsätzlich auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV berufen. 2.3 Nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE müssen Gesuche um Familiennachzug von Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bzw. Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ausserhalb dieser Nachzugsfristen ist der Familiennachzug bloss möglich, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen (Art. 47 Abs. 4 AIG; BGE 137 I 284 E. 2.3.1). 2.4 B ist seit dem 27. Mai 2015 (wieder) im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Die fünfjährige Frist für den Familiennachzug des Beschwerdeführers begann gleichentags zu laufen. Sie endete somit am 27. Mai 2020. Damit war die ordentliche Nachzugsfrist nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bereits seit über eineinhalb Jahren abgelaufen. Nicht folgen lässt sich dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang, wenn er argumentiert, die Nachzugsfrist sei durch den Ende März 2018 angeordneten Widerruf der Aufenthaltsbewilligung seiner Mutter und das anschliessende, bis Anfang Januar 2020 dauernde Rekursverfahren unterbrochen worden: Nach § 25 Abs. 1 und Abs. 3 VRG kommt dem Lauf der Rekursfrist und der Einreichung des Rekurses grundsätzlich aufschiebende Wirkung zu. Die von einem Bewilligungswiderruf betroffene Person kann daher während der Dauer eines – wie hier – dagegen eingeleiteten Rekursverfahrens (sowie der Dauer der Rekursfrist) in der Schweiz verbleiben, sofern die zuständige Behörde keine abweichenden Verfügungen trifft.”
“1 AIG kann ausländischen Ehegatten und Kindern von Personen mit Aufenthaltsbewilligung eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und verlängert werden, wenn sie mit der nachziehenden Person zusammenwohnen (lit. a), eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist (lit. b), sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind (lit. c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (lit. d) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Bei ledigen Kindern unter 18 Jahren findet die Voraussetzung nach Absatz 1 lit. d keine Anwendung (Art. 44 Abs. 3 AIG). Das Gesuch um Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 73 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE, SR 142.201]). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder mit der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 73 Abs. 2 VZAE). 3.2 Anders als die Nachzugsbestimmungen betreffend Ehegatten und Kinder von Schweizerinnen und Schweizern und Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 42 bzw. Art. 43 AIG) räumt Art. 44 AIG keinen Nachzugsanspruch ein; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). Hingegen lässt sich aus dem in Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 BV garantierten Schutz des Familienlebens ein Anspruch auf Nachzug des Ehegatten bzw. der Ehegattin und der minderjährigen Kinder ableiten, soweit die familiäre Beziehung intakt ist und tatsächlich gelebt wird und der sich hier aufhaltende Familienangehörige über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.3, 135 I 143 E. 1.3; VGr, 17. Februar 2022, VB.2021.00072, E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Ein solches liegt praxisgemäss vor, wenn die sich hier aufhaltende Person das Schweizer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt oder sie über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht (BGE 144 I 266 E.”
“Selon l'art. 47 al. 1 LEI (cf. aussi art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans (révolus), dans un délai de 12 mois (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.7; 137 II 393 consid. 3.3). Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement au parent regroupant ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 p. 81).”
“Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art.”
“Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf.cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art.”
“En effet, conformément à l'art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.)”
“Nach Art. 44 Abs. 1 AIG kann ledigen Kindern unter 18 Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligungen eine solche erteilt und verlängert werden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Ein Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über zwölf Jahren muss innerhalb von zwölf Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Erreicht ein Kind das”
Ein Statuswechsel (z. B. von Aufenthalts- auf Niederlassungsbewilligung) begründet grundsätzlich keine neue Nachzugsfrist, ausser es war zuvor fristgerecht, aber erfolglos ein Nachzugsgesuch gestellt worden; analog gelten Einschränkungen bei provisorischer Wiedererteilung von Bewilligungen und bei Rekursunterbrechungen (diese stoppen die Nachzugsfrist nicht automatisch).
“Nach Art. 43 Abs. 1 AIG haben ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Das Gesuch für den Nachzug von Kindern über 12 Jahren muss innerhalb von 12 Monaten eingereicht werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Diese Fristen beginnen gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VZAE mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Urteil 2C_50/2023 vom 31. Juli 2023 E. 3.1 mit Hinweisen). Ein sog. Statuswechsel von der Aufenthalts- zur Niederlassungsbewilligung begründet nur dann eine neue Frist für den Familiennachzug, sofern bereits fristgerecht, aber erfolglos ein Nachzugsgesuch gestellt wurde (BGE 145 II 105 E. 3.10; 137 II 393 E. 3.3; Urteile 2C_505/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6.5; 2C_10/2022 vom 21. September 2022 E. 3.1). Die Tochter B.A.________ wurde am 20. März 2016 12 Jahre alt. Der Beschwerdeführer erhielt am 24. Mai 2016 die Aufenthaltsbewilligung. Das Gesuch um Familiennachzug stellte er erst am 20. Dezember”
“2 Die Vorinstanz erteilte der Mutter des Beschwerdeführers mit Entscheid vom 1. Januar 2020 in Anerkennung eines nachehelichen Härtefalls eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG (nachehelicher Aufenthaltsanspruch aus wichtigen Gründen). Damit verfügt B über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht im Sinn der Rechtsprechung (vgl. dazu BGE 144 I 266 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird sodann gelebt und ist intakt. Somit können sich die beiden grundsätzlich auf das Recht auf Familienleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV berufen. 2.3 Nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE müssen Gesuche um Familiennachzug von Kindern von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung innerhalb von fünf Jahren eingereicht werden (Satz 1); Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bzw. Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ausserhalb dieser Nachzugsfristen ist der Familiennachzug bloss möglich, wenn hierfür wichtige familiäre Gründe sprechen (Art. 47 Abs. 4 AIG; BGE 137 I 284 E. 2.3.1). 2.4 B ist seit dem 27. Mai 2015 (wieder) im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Die fünfjährige Frist für den Familiennachzug des Beschwerdeführers begann gleichentags zu laufen. Sie endete somit am 27. Mai 2020. Damit war die ordentliche Nachzugsfrist nach Art. 47 Abs. 1 AIG bzw. Art. 73 Abs. 1 VZAE im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bereits seit über eineinhalb Jahren abgelaufen. Nicht folgen lässt sich dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang, wenn er argumentiert, die Nachzugsfrist sei durch den Ende März 2018 angeordneten Widerruf der Aufenthaltsbewilligung seiner Mutter und das anschliessende, bis Anfang Januar 2020 dauernde Rekursverfahren unterbrochen worden: Nach § 25 Abs. 1 und Abs. 3 VRG kommt dem Lauf der Rekursfrist und der Einreichung des Rekurses grundsätzlich aufschiebende Wirkung zu. Die von einem Bewilligungswiderruf betroffene Person kann daher während der Dauer eines – wie hier – dagegen eingeleiteten Rekursverfahrens (sowie der Dauer der Rekursfrist) in der Schweiz verbleiben, sofern die zuständige Behörde keine abweichenden Verfügungen trifft.”
Rechtsmissbräuchliches Verhalten der in der Schweiz verbleibenden Person kann den Fristablauf begründen bzw. nach fristversäumtem Nachzug nachträgliche Bewilligungen ausschließen.
“Wie bereits die Vorinstanzen korrekt festgestellt haben, ist bzw. wäre die Frist für den Familiennachzug der Beschwerdeführerinnen 2 und 3 in die Schweiz gemäss Art. 73 Abs. 1 VZAE längst abgelaufen. Wenn die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 vorbringen, durch den Nachzug der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz habe sich die Betreuungssituation dramatisch verändert, weshalb ihr Nachzug aufgrund wichtiger Gründe nachträglich zu bewilligen gewesen wäre, lassen sie das rechtsmissbräuchliche Verhalten der Beschwerdeführerin 1 sowie auch ihres Ehemannes ausser Acht. Dieses schliesst ein daraus abgeleitetes Aufenthaltsrecht in der Schweiz aus, da die Zulassungsvoraussetzungen für den Familiennachzug dahinfallen. Die besagte Ausgangslage hat zur Folge, dass auch den Beschwerdeführerinnen 2 und 3 keine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist bzw. zu erteilen gewesen wäre und sie die Schweiz wie die Beschwerdeführerin 1 zu verlassen haben. Hieran ändert auch Art. 3 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK) nichts, da hieraus kein direkter Anspruch auf Erteilung oder Aufrechterhaltung einer Bewilligung begründet wird (vgl. BGE 144 I 91, E. 5.2; BGE 140 I 145 E.”
Der massgebliche Zeitpunkt für die Altersbestimmung des Kindes ist der Zeitpunkt der Gesuchsstellung; damit verkürzt sich das Recht auf Familiennachzug nicht automatisch bei Fristüberschreitung, entscheidend ist der Termin der Antragseinreichung.
“En effet, conformément à l'art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.)”
Für Integrationserwägungen bei Kindern ist oft relevant, ob die Hälfte der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz verbracht wurde; die Altersvorgaben dienen dazu, dass Kinder mindestens die Hälfte der Schulzeit in der Schweiz verbringen.
“1 S. 340). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich zur kriterien- geleiteten Prüfung des Härtefalls im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB der Kriterien- katalog der Bestimmung über den "schwerwiegenden persönlichen Härtefall" in Art. 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) heranziehen (BGE 144 IV 322 E. 3.3.2 S. 340 f.; Urteil 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.7; vgl. zum Ganzen Urteil 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019, E. 3.4.2.). Sinn und Zweck der Alters- vorgaben im Migrationsrecht ist es, sicherzustellen, dass ein Kind mindestens die Hälfte der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz verbringt, was der Inte- gration und der Förderung der sprachlichen Fähigkeiten zuträglich sei (vgl. Art. 42 Abs. 4 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG; SR 142.20]; siehe auch Art. 43 Abs. 6 und Art. 47 Abs. 1 AIG sowie Art. 73 Abs. 1 VZAE; Marc Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 18 zu Art. 42 und N. 1 zu Art. 47 AIG mit Hinweisen). Diese Überlegungen sind grundsätzlich auch im Rahmen der Härtefallprüfung nach Art. 66a Abs. 2 StGB von Relevanz, spielt der Grad der Integration doch auch in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Wie das Bundesgericht bereits mehrfach festgehalten hat, kann bei einer Härtefallprüfung allerdings nicht sche- matisch ab einer gewissen Aufenthaltsdauer eine Verwurzelung in der Schweiz angenommen werden. Spielt sich das gesellschaftliche Leben einer ausländischen Person primär mit Angehörigen des eigenen Landes ab, spricht dies eher gegen die Annahme einer hinreichenden Integration (Urteil 6B_689/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 1.7.2 mit Hinweisen). Im Gegensatz zum Migrationsrecht sieht Art. 66a Abs. 2 StGB denn auch keine Altersgrenze vor. Es ist davon auszugehen, dass der - 27 - Gesetzgeber entsprechende Vorgaben in den Wortlaut der Gesetzesbestimmung aufgenommen hätte, wenn dies seinem Willen entsprochen hätte.”
Bei überjähriger Verspätung bzw. verspätetem Gesuch (insbesondere bei Kindern über 12 Jahren) sind Fristen relevant: Die Nachfrist beginnt mit dem Aufenthaltsbeginn des Angehörigen (bzw. bei über 12‑jährigen Kindern mit Erlangen der Aufenthaltsbewilligung der schweizerischen Bezugsperson) und nicht erst mit Gerichtsentscheiden; nur bei Vorliegen «wichtiger familiärer Gründe» sind Ausnahmen möglich.
“20) au regroupement familial du conjoint et des enfants du titulaire d'une autorisation de séjour ont été reconnues comme étant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 c. 2.6). Il faut ajouter à celles-ci le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; ATF 146 I 185 c. 6.2). A ce propos, l'art. 47 al. 1 LEI dispose que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (voir également art. 73 al. 1 OASA). A teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (voir également art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI, voir également art. 73 al. 3 OASA). 2.2 En l'occurrence, les recourants se sont mariés en Tunisie le 14 juillet 2011 et leurs deux enfants communs sont nés respectivement en 2014 et 2015. Ce n'est toutefois qu'en date du 15 décembre 2021 que les trois demandes de regroupement familial sont parvenues au Service des migrations. Par conséquent, aucune de ces trois demandes n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant le mariage ou l'octroi de l'autorisation de séjour pour le recourant 2, respectivement les naissances, prévu à l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI. Les recourants ne contestent au demeurant pas la tardiveté de ces demandes. Il convient donc uniquement d'examiner l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, étant précisé que l'examen des conditions posées au regroupement familial par l'art. 44 LEI n'interviendra, le cas échéant, que postérieurement. 2.3 D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art.”
“Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 12. En l’espèce, le tribunal doit constater que le regroupement familial n’a pas été demandé dans les délais prévus à l’art. 47 LEI. D'une part, la mère de la recourante a obtenu une autorisation de séjour le 18 décembre 2019 et d'autre part, nonobstant la procédure relative au droit de garde des parents, le lien de filiation entre Mme B______ et la recourante était établi depuis la naissance de cette dernière, ce qui n'est pas contesté. Partant, le délai pour solliciter le regroupement familial a commencé à courir le 19 décembre 2019 et venait à échéance douze mois plus tard – puisque la recourante était alors âgée de plus de 12 ans – à savoir le 18 décembre 2020. 13. La demande ayant été déposée hors délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA), étant rappelé que la condition de l'âge de l'art. 44 LEI est remplie, la recourante étant âgée de 17 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial. 14. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Il en résulte notamment que la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art.”
Bei verspätetem/nachträglichem Nachzug werden «wichtige familiäre Gründe» restriktiv geprüft; diese Prüfung hat die Praxis im Lichte von Art. 8 EMRK zu interpretieren und allfällige EMRK-Verstösse sind zu berücksichtigen.
“20) au regroupement familial du conjoint et des enfants du titulaire d'une autorisation de séjour ont été reconnues comme étant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 c. 2.6). Il faut ajouter à celles-ci le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; ATF 146 I 185 c. 6.2). A ce propos, l'art. 47 al. 1 LEI dispose que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (voir également art. 73 al. 1 OASA). A teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (voir également art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI, voir également art. 73 al. 3 OASA). 2.2 En l'occurrence, les recourants se sont mariés en Tunisie le 14 juillet 2011 et leurs deux enfants communs sont nés respectivement en 2014 et 2015. Ce n'est toutefois qu'en date du 15 décembre 2021 que les trois demandes de regroupement familial sont parvenues au Service des migrations. Par conséquent, aucune de ces trois demandes n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant le mariage ou l'octroi de l'autorisation de séjour pour le recourant 2, respectivement les naissances, prévu à l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI. Les recourants ne contestent au demeurant pas la tardiveté de ces demandes. Il convient donc uniquement d'examiner l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, étant précisé que l'examen des conditions posées au regroupement familial par l'art. 44 LEI n'interviendra, le cas échéant, que postérieurement. 2.3 D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art.”
“Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). 12. En l’espèce, le tribunal doit constater que le regroupement familial n’a pas été demandé dans les délais prévus à l’art. 47 LEI. D'une part, la mère de la recourante a obtenu une autorisation de séjour le 18 décembre 2019 et d'autre part, nonobstant la procédure relative au droit de garde des parents, le lien de filiation entre Mme B______ et la recourante était établi depuis la naissance de cette dernière, ce qui n'est pas contesté. Partant, le délai pour solliciter le regroupement familial a commencé à courir le 19 décembre 2019 et venait à échéance douze mois plus tard – puisque la recourante était alors âgée de plus de 12 ans – à savoir le 18 décembre 2020. 13. La demande ayant été déposée hors délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA), étant rappelé que la condition de l'âge de l'art. 44 LEI est remplie, la recourante étant âgée de 17 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial. 14. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Il en résulte notamment que la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4). 15. Les raisons familiales majeures au sens des art.”
Längere/räumliche Trennung oder fehlendes Zusammenleben kann die Annahme von «wichtigen familiären Gründen» verhindern; ein nachträglicher Familiennachzug wird trotz bestehender familiärer Bindungen dann nicht anerkannt.
“En outre, bien que la famille ait un intérêt privé important à pouvoir vivre ensemble en Suisse, il sied de relever que le recourant a choisi d'y vivre séparé de son épouse et ses enfants pendant treize ans. La Suisse ne manque dès lors pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale en n'autorisant pas la venue des proches du recourant (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.2). De plus, même si le Tribunal ne remet en question ni le soutien financier apporté par le recourant à ses enfants et à son épouse, ni les contacts réguliers entretenus par le biais des moyens de télécommunication, il relève, d'une part, que les intéressés ne sont jamais venus en Suisse et, d'autre part, que la relation à distance déjà établie entre eux pourra se poursuivre, le recourant pouvant en outre continuer à opérer des virements d'argent depuis la Suisse (cf. arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.6). 8.2 Partant, la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. 9.Vu ce qui précède, il convient de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et de l'art. 73 al. 3 OASA, susceptibles de justifier un regroupement familial différé. En outre, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive est, dans le cas d'espèce, prépondérant par rapport à l'intérêt privé de l'épouse et des enfants du recourant ayant requis le regroupement familial. Ainsi, nul n'est besoin d'examiner si les autres conditions d'application de l'art. 44 LEI sont remplies (cf. arrêt du TAF F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 9.7). Par sa décision du 30 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Bei Umwandlung früherer (vorläufiger) Aufenthaltsbewilligungen wird für die Fristberechnung auf die frühere Anspruchsberechtigung/zulässige Aufenthaltsberechtigung abgestellt; die bereits vorhandene Möglichkeit zum Familiennachzug wird angerechnet.
“201) précise que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I.”
“201) précise que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf.cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I.”
Bei längerer Fristüberschreitung sind Ausnahmen nur aus wichtigen familiären Gründen möglich.
“8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint et des enfants, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient réunies (voir ATF 146 I 185 c. 6.1 s. et les références). A cet égard, les conditions mises par l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) au regroupement familial du conjoint et des enfants du titulaire d'une autorisation de séjour ont été reconnues comme étant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 c. 2.6). Il faut ajouter à celles-ci le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; ATF 146 I 185 c. 6.2). A ce propos, l'art. 47 al. 1 LEI dispose que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (voir également art. 73 al. 1 OASA). A teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (voir également art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI, voir également art. 73 al. 3 OASA). 2.2 En l'occurrence, les recourants se sont mariés en Tunisie le 14 juillet 2011 et leurs deux enfants communs sont nés respectivement en 2014 et 2015. Ce n'est toutefois qu'en date du 15 décembre 2021 que les trois demandes de regroupement familial sont parvenues au Service des migrations. Par conséquent, aucune de ces trois demandes n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant le mariage ou l'octroi de l'autorisation de séjour pour le recourant 2, respectivement les naissances, prévu à l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI. Les recourants ne contestent au demeurant pas la tardiveté de ces demandes.”
Eine zunächst unzulässige Familiennachzugsfrage kann später nochmals gestellt werden, ohne dass ein besonderer "wichtiger Grund" erforderlich ist, wenn zwischenzeitlich ein Aufenthalts- oder Niederlassungsrecht erworben worden ist.
“Le Tribunal fédéral a déjà eu à trancher du point de savoir si un nouveau délai courrait lorsque l'étranger regroupant, qui était titulaire d'une autorisation de séjour, obtenait une autorisation d'établissement. Il a dans ce contexte spécifié que les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succès sollicité une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA); celle-ci n'est pas soumise à l'exigence des raisons familiales majeures à condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_505/2023 du 18 juin 2024 consid. 6.5; 2C_380/2022 du 8 mars 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore penché sur la situation dans laquelle l'étranger regroupant admis provisoirement obtenait une autorisation de séjour. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les principes posés dans la jurisprudence précitée s'appliquent également en cas d'admission provisoire, suivie d'une autorisation de séjour. Dans les circonstances précitées, une nouvelle demande pourra être déposée après l'échéance des délais des art. 85c al. 1 LEI cum 74 al. 4 OASA et ne sera pas soumise à l'exigence d'une raison personnelle majeure, à supposer toutefois que la première demande ait été déposée dans les délais fixés en lien avec les admissions provisoires.”
Bei Personen mit Verlängerungsanspruch sind vorrangig die in Frage kommenden Schutz- und Grundrechtsaspekte (Art. 8 EMRK, Art. 13 BV) zu berücksichtigen; bei Kindesnachzug ist vorrangig die Kernfamilie (Ehegatten, Eltern-Kind) im Sinne von Art. 8 EMRK zu prüfen.
“A cet égard, il ne faut pas se baser uniquement sur le revenu du membre de la famille présent en Suisse, mais évaluer les capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 139 I 330 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_448/2022 du 5 mai 2023 c. 3.4, 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 c. 6.1 et les références). De la lettre même de l'art. 44 LEI ("peuvent"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial. Cependant, comme exposé ci-dessus, il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). Dans ce cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI est réalisée (ATF 146 I 185 c. 6.2). 3.2 Selon l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 OASA, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (voir art.”
“1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2) suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 8. L’art. 44 LEI pose les conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre. L'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEI (plus précisément à l'art. 73 OASA pour ce qui est du regroupement familial invoqué en relation avec l'art. 44 LEI), n'intervient qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5031/2019 du 22 juin 2020 consid. 7.2 et la référence citée). 9. Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). 10. L’art. 8 CEDH peut ainsi conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid.”
Bei der Berechnung der Fristen für den Familiennachzug ist massgeblich der Zeitpunkt der Gesuchsdepotierung/ Gesuchsstellung; frühere (auch fiktive) Aufenthaltsrechte sind für die Fristenberechnung zu berücksichtigen, und die Vorlage mehrerer Gesuche ändert daran nichts.
“42 ss LEI (arrêt du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3). 5. 5.1 L'art. 44 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Il s'agit des conditions élémentaires devant impérativement être réalisées pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée sur cette base, l'examen du respect des autres conditions - en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEI et à l'art. 73 OASA - n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont satisfaites (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). Selon le texte clair de la loi, seuls les enfants âgés de moins de 18 ans peuvent prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 44 LEI. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L'enfant peut ainsi obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial - à compter que les autres conditions soient satisfaites - lorsqu'il n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.4). Il y a encore lieu de rappeler que la disposition de l'art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas en tant que telle un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid.”
“An dieser Beurteilung ändert entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerinnen nichts, dass C.________ bereits vor Ablauf der Nachzugsfristen mehrere Gesuche um Familiennachzug eingereicht hatte (Beschwerde S. 6; vgl. vorne Bst. A). Die (materiellen) Voraussetzungen für den Nachzug waren damals unbestrittenermassen nicht erfüllt bzw. nicht hinreichend belegt. Dieser Umstand hat keinen Einfluss auf den Lauf der Nachzugsfristen von Art. 47 AIG i.V.m. Art. 73 VZAE (BGer 2C_555/2019 vom”
“Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), à la condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans les délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10 et les réf. cit.; voir aussi TF 2C_380/2022 du 8 mars 2023; 2C_60/2021 du 8 juin 2021 consid. 4.1).”
“Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf.cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), à la condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans les délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10 et les réf.cit.; voir aussi TF 2C_380/2022 du 8 mars 2023; 2C_60/2021 du 8 juin 2021 consid. 4.1).”
Bei gefestigtem Aufenthalts-/Anwesenheitsrecht (inkl. Geflüchtete) besteht bei fristgerechtem Nachzug ein einklagbarer Anspruch auf Familiennachzug; massgeblich ist die Einhaltung der Nachzugsfristen und gegebenenfalls die Erfüllung von Art. 44 AIG.
“Ein entsprechendes Gesuch muss innerhalb von fünf Jahren gestellt werden; Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Art. 47 Abs. 1 AIG; Art. 73 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). 2.2 Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom 22.2.2024 E. 2.2). – Der Beschwerdeführer ist anerkannter Flüchtling aus Eritrea (Art. 3 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]), dem in der Schweiz Asyl gewährt wurde. Er hat gestützt auf Art. 60 Abs. 1 AsylG Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem er sich rechtmässig aufhält. Aufgrund dieser asylrechtlichen Situation verfügt der Beschwerdeführer über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht in der Schweiz (BGer 2C_288/2020 vom 18.8.2020 E. 1.2). Trotz dieses gefestigten Aufenthaltsrechts kommt ihm aber nur unter der Voraussetzung, dass zwischen ihm und der Beschwerdeführerin eine gültige Ehe besteht, ein Anspruch auf Familiennachzug zu. Ob eine gültige Ehe besteht, ist nachfolgend zu prüfen. 3. Umstritten ist, ob die im Sudan am 13. Juli 2018 religiös geschlossene und am 28. September 2020 staatlich registrierte Ehe gültig ist. – Zur Anerkennung von im Ausland geschlossenen Ehen ergibt sich Folgendes: 3.”
“Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_110/2024 vom”
“Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von aufenthaltsberechtigten Personen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 73 Abs. 2 VZAE). Ein Nachzug ausserhalb der erwähnten Fristen kann nur bewilligt werden, wenn – zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 44 AIG – wichtige familiäre Gründe vorliegen (Art. 73 Abs. 3 Satz 1 VZAE). Art. 44 AIG vermittelt für sich genommen keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Vielmehr bleibt die Bewilligungserteilung – auch wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind – im fremdenpolizeilichen Ermessen (BGE 139 I 330 E. 1.2, 137 I 284 E. 1.2; BVR 2023 S. 155 E. 4.2, 2022 S. 19 E. 7.1). Die aufenthaltsberechtigte ausländische Person hat nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber gestützt auf das Recht auf Familienleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) einen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt, die Voraussetzungen von Art. 44 AIG erfüllt und die Nachzugsfristen (Art. 47 AIG; Art. 73 Abs. 1 VZAE) eingehalten sind (BGE 146 I 185 E. 6.2 [Pra 110/2021 Nr. 36]; BGer 2C_513/2021 vom”
Bei der Beurteilung der Voraussetzungen für Familiennachzug sind die finanziellen Fähigkeiten aller Familienmitglieder über längere Zeit zu würdigen.
“A cet égard, il ne faut pas se baser uniquement sur le revenu du membre de la famille présent en Suisse, mais évaluer les capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 139 I 330 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_448/2022 du 5 mai 2023 c. 3.4, 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 c. 6.1 et les références). De la lettre même de l'art. 44 LEI ("peuvent"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial. Cependant, comme exposé ci-dessus, il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). Dans ce cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI est réalisée (ATF 146 I 185 c. 6.2). 3.2 Selon l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 OASA, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (voir art.”
Bei nachträglichem Familiennachzug sind nicht nur das Kindeswohl, sondern sämtliche fallrelevanten Umstände zu prüfen, insbesondere das Kontaktinteresse der Kinder zu ihren Eltern bzw. die Gesamtsituation des Einzelfalls.
“Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA). Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let.”
“Tant l'art. 47 al. 4 LEI que l'art. 73 al. 3 OASA prévoient que le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons personnelles majeures. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en particulier. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.”
Bei Gesuchen ist vorrangig zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Art. 47/73 OASA erst nach Erfüllung der Grundvoraussetzungen angewendet werden; dies betrifft die Reihenfolge und Anwendbarkeit der Prüfungen im Verfahren.
“1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2) suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 8. L’art. 44 LEI pose les conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre. L'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEI (plus précisément à l'art. 73 OASA pour ce qui est du regroupement familial invoqué en relation avec l'art. 44 LEI), n'intervient qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5031/2019 du 22 juin 2020 consid. 7.2 et la référence citée). 9. Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). 10. L’art. 8 CEDH peut ainsi conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid.”
Bei Verdacht auf Missbrauch des Nachzugs (z. B. Kinder kurz vor Erwerbsfähigkeit) erfolgt eine vertiefte Prüfung; dabei sind insbesondere die Einhaltung der einschlägigen Fristen (Art. 47 LEI, Art. 73 OASA) zu prüfen.
“ou s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b). Il y a abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en Suisse intervient peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, principalement dans le but d'accéder de manière facilitée au marché du travail, alors que la relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel regroupement familial n'est pas prévu (ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen, op. cit., n. 12 s. ad art. 51). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 OASA (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).”
Innerhalb der Fristen ist die Nachreichung fehlender Dokumente zulässig; auch ein vorläufiges Gesuch mit späterer Nachreichung genügt zur Fristwahrung.
“Auch sonst legt er nicht dar, inwiefern wichtige familiäre Gründe vorliegen könnten, die es nahelegen würden, das verspätete Familiennachzugsgesuch ausnahmsweise gutzuheissen. Nicht durchzudringen vermag er praxisgemäss (vgl. E. 2.3 hiervor) insbesondere mit dem Argument, er habe zunächst die finanziellen Ressourcen für den Familiennachzug beschaffen müssen. Inwiefern sodann der − vor dem 8. Juli 2020 (Datum der Ausstellung der pakistanischen Identitätskarte; act. G 7/5 I/389) erfolgte − Wechsel von der afghanischen zur pakistanischen Nationalität eine Verzögerung bei der Registrierung des Sohnes zur Folge gehabt haben soll, geht aus den Ausführungen des Beschwerdeführers nicht schlüssig hervor. Aus dem Umstand allein, dass das "Familiy Registration Certificate" von den pakistanischen Behörden erst am 10. November 2021 ausgestellt worden ist (act. G 7/5 I/461), kann diesbezüglich jedenfalls nichts abgeleitet werden. Selbst wenn im Übrigen behördliche Verzögerungen belegt wären, hätte der Beschwerdeführer − zur Fristwahrung − das Familiennachzugsgesuch (im Sinn von Art. 73 Abs. 1 VZAE; act. G 7/5 I/480) innerhalb der Fristen gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG einreichen und gegebenenfalls die Nachreichung der in jenem Zeitpunkt noch ausstehenden Dokumente in Aussicht stellen können. Selbst wenn man der Rechtsauffassung des Beschwerdeführers folgen und − entgegen dem Gesetzeswortlaut ("familiäre Gründe") − "unverschuldete Säumnis" als wichtigen Grund im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AIG anerkennen wollte, wären deshalb keine Anhaltspunkte ersichtlich, die rechtfertigen könnten, dass der Beschwerdeführer nicht innerhalb der Fünfjahresfrist von Art. 47 Abs. 1 AIG gehandelt hat. Die vom Beschwerdeführer behauptete − jedoch nicht weiter belegte − Auskunft der Bevölkerungsdienste der Stadt Z.__, wonach "eine Registrierung der Ehe solange nicht nötig sei, [als] kein Familiennachzugsgesuch gestellt werde" (act. G 1, Ziff. 7), hat sodann für die Beurteilung der Frage, innert welcher Fristen der Beschwerdeführer das Familiennachzugsgesuch hätte stellen müssen, keinerlei Aussagekraft. Im Übrigen sind die Bevölkerungsdienste nicht zuständig für die Beurteilung von Familiennachzugsgesuchen und können die Fristenvorgaben für die Einreichung solcher Gesuche ohne Weiteres dem Gesetz entnommen werden.”
Ein nachträglicher Nachzug ist möglich, wenn ein früheres Erstgesuch gescheitert war, die späteren Aufenthaltsrechte jedoch innerhalb der massgeblichen Fristen entstehen; die Vorlage mehrerer Gesuche vor Fristablauf oder ungenügende vorabliegende Belege beeinträchtigen den Fristenlauf nicht.
“Le Tribunal fédéral a déjà eu à trancher du point de savoir si un nouveau délai courrait lorsque l'étranger regroupant, qui était titulaire d'une autorisation de séjour, obtenait une autorisation d'établissement. Il a dans ce contexte spécifié que les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succès sollicité une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA); celle-ci n'est pas soumise à l'exigence des raisons familiales majeures à condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_505/2023 du 18 juin 2024 consid. 6.5; 2C_380/2022 du 8 mars 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore penché sur la situation dans laquelle l'étranger regroupant admis provisoirement obtenait une autorisation de séjour. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les principes posés dans la jurisprudence précitée s'appliquent également en cas d'admission provisoire, suivie d'une autorisation de séjour. Dans les circonstances précitées, une nouvelle demande pourra être déposée après l'échéance des délais des art. 85c al. 1 LEI cum 74 al. 4 OASA et ne sera pas soumise à l'exigence d'une raison personnelle majeure, à supposer toutefois que la première demande ait été déposée dans les délais fixés en lien avec les admissions provisoires.”
“An dieser Beurteilung ändert entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerinnen nichts, dass C.________ bereits vor Ablauf der Nachzugsfristen mehrere Gesuche um Familiennachzug eingereicht hatte (Beschwerde S. 6; vgl. vorne Bst. A). Die (materiellen) Voraussetzungen für den Nachzug waren damals unbestrittenermassen nicht erfüllt bzw. nicht hinreichend belegt. Dieser Umstand hat keinen Einfluss auf den Lauf der Nachzugsfristen von Art. 47 AIG i.V.m. Art. 73 VZAE (BGer 2C_555/2019 vom”
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