Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823;FF 2009 3051). ↩
Introdotta dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823;FF 2009 3051). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823;FF 2009 3051). ↩
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Zusätzlich zur Einfuhrbewilligung sind bei Einfuhr aus dem Ausland subsidiär bzw. zwingend kantonale und zentrale Ausnahmebewilligungen erforderlich.
“1 de l'ordonnance sur les armes (OArm), les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l'annexe 2 sont considérés comme des armes. Selon l'annexe 2 de l'OArm, la substance CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) est réputée irritante. 3.5.4. Selon l'art. 2 OArm, les appareils visés par l'art. 4 al. 1 let. e LArm sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT). Autrement dit, si de tels appareils dépassent 1000 Volts en courant alternatif ou 1500 Volts en courant continu (art. 1 et ss OMBT), ils doivent être considérés comme des armes. 3.5.5. L'Office central des armes (OCA) qualifie tous les appareils à électrochoc d'armes (N. FACINCANI / R. SUTTER [éds.], Waffengesetz (WG), Stämpfli Handkommentar, 2017, n. 12 ad art. 4 ; Office fédéral de la police Fedpol, Les armes en bref, 2019, p. 3). 3.5.6. Si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son intégration sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation (art. 25 al. 1 LArm), laquelle est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet, soit s'il obtient une autorisation cantonale exceptionnelle (art. 5 al. 6 LArm) et une autorisation exceptionnelle de l'office central (art. 31c et 5 al. 7 LArm). À défaut d'une autorisation, l'acquéreur ne peut pas être considéré comme une personne ayant acquis légalement une arme en Suisse et se prévaloir de l'art. 12 LArm pour justifier sa possession. La possession d'une arme en violation de l'art. 12 LArm est punissable en vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, même si l'arme en question ne figure pas dans la liste de l'art. 5 al. 1 LArm (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1). 3.6. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable.”
Personen ohne Niederlassung in der Schweiz bzw. ausländische Personen benötigen beim Erwerb und bei nichtgewerblicher Einfuhr in der Regel einen Wohnsitznachweis bzw. eine offizielle Erlaubnis bzw. einen Nachweis ihres Wohnsitzstaates vor Erteilung der Bewilligung.
“Un pistolet qui permet de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive est une arme à feu (art. 4 LArm). Au sens de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. Selon l'art. 9a LArm, les personnes domiciliées à l’étranger doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur État de domicile les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme, alors que l'art. 9a al. 1bis LArm prévoit que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse non titulaires d’un permis d’établissement doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur pays d’origine les habilitant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme. L'art. 22b LArm dispose que toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d’un document de suivi établi par l’office central. Selon l'art. 25 al. 1 LArm toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet. Par sa teneur, l'art. 33 LArm proscrit différents comportements en lien avec l'utilisation d'armes au sens large qui, en raison de leur potentiel de dangerosité, sont soumis à des interdictions ou à des restrictions. Les comportements visés doivent ainsi être appréhendés comme des infractions de mise en danger abstraite, pour lesquelles il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté. En particulier, le juge n'a pas à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire dans le cas d'une infraction de mise en danger concrète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 consid.”
Bei legalem Erwerb im Ausland ist für die Einfuhr in die Schweiz beziehungsweise für die private Einfuhr dennoch eine Bewilligung erforderlich.
“1 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm) précise la portée de la première catégorie de couteaux considérés comme des armes en ce sens que seuls sont visés les couteaux avec un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main et dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 centimètre avec une lame de plus de cinq centimètres. La notion d'acquisition selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm vise toute forme de transfert, juridique ou non, permettant à l'auteur d'obtenir une maitrise de fait autonome sur une arme (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.2). Quant à l'expression "sans droit", elle signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise - notamment un permis d'acquisition d'armes -, qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.3). 2.1.1.2. Selon l'art. 25 LArm, si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation. La LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, c'est-à-dire de protéger l'ordre public, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles ; en outre, elle cherche à prévenir le risque de fausses manipulations, afin d'éviter, autant que faire se peut, toute utilisation dangereuse pour le détenteur lui-même ou pour autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 [destiné à la publication] consid. 3.1.1 ; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.2). L'art. 33 al. 1 let. a LArm est une infraction de mise en danger abstraite pour laquelle il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 [destiné à la publication] consid.”
Bei grenzüberschreitender Einfuhr aus dem Ausland ist eine Einfuhrbewilligung nach Art. 25 Abs. 1 WG zwingend; fehlt diese Bewilligung, ist Einfuhr und Besitz unrechtmäßig.
“Vorab kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz im angefochte- nen Entscheid verwiesen werden (Urk. 61 S. 43 bis 45). Bei dem beim Beschuldigten zu Hause aufgefundenen Schlagstock handelt es sich ohne Weiteres um eine Waffe im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. d WG. Dass de- ren Erwerb und Besitz gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b WG keine kantonale Ausnahme- bewilligung gemäss Art. 5 Abs. 6 WG voraussetzt, ändert entgegen der Verteidi- gung nichts daran, dass zum Besitz einer Waffe in der Schweiz nur berechtigt ist, wer diese rechtmässig erworben hat (vgl. Art. 12 WG). Erfolgte der Erwerb dieser - 15 - Waffe in der Schweiz, so hätte der Beschuldigte dafür einen Waffenerwerbs- schein gemäss Art. 8 Abs. 1 WG benötigt. Erwarb der Beschuldigte den Schlag- stock dagegen (gemäss seiner anfänglichen Aussage und dem Standpunkt seiner Verteidigung) ursprünglich rechtmässig in Polen und brachte ihn von dort in die Schweiz mit, so hätte er hierfür – ansonsten das schweizerische Waffengesetz obsolet wäre – einer Einfuhrbewilligung gemäss Art. 25 Abs. 1 WG bedurft. Diese Regelung ist entgegen der Verteidigung durchaus klar und der Beschuldigte ver- fügte offenkundig weder über das eine noch das andere. Da der Beschuldigte so- mit gemäss dem Schweizer Waffengesetz mangels entsprechender Bewilligung nicht zum Erwerb (bzw. zur Einfuhr) des Schlagstocks berechtigt war, war er auch zum anschliessenden Besitz desselben bis zu dessen Sicherstellung am”