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I Cantoni possono emanare disposizioni più ampie rispetto all'art. 41 LAlc, ad esempio nella misura in cui estendano l'ambito di applicazione a tutte le bevande alcoliche o comprendano anche distributori semiautomatici di vendita. Secondo la giurisprudenza citata, ciò non è di per sé contrario al diritto federale, purché le norme cantonali non eludano il senso o lo spirito del diritto federale né intervengano in un ambito regolato in modo esaustivo dal legislatore federale.
“En tant que l'argumentation des recourants devrait être comprise comme invoquant la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, ils ne sauraient pas non plus être suivis. Incontestablement, la législation vaudoise, notamment telle qu'elle résulte du présent arrêt, a une portée plus large: elle s'applique non seulement aux boissons distillées (comme le prévoit la loi fédérale) mais aussi plus généralement à toutes les boissons alcooliques. En outre, le droit fédéral (cf. art. 41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1). Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art.”
LAlc art. 41 n. 1 I Cantoni possono emanare, nel campo della vendita di bevande alcoliche, disposizioni integrative o più restrittive. Tali divieti cantonali sono ammissibili purché non contravvengano al diritto federale e non vanifichino gli scopi perseguiti dalla legge federale né il contenuto normativo del diritto federale. Se una regolamentazione cantonale è incompatibile con il diritto federale dipende in particolare dal fatto che essa contraddica il senso o lo scopo di quest'ultimo o intervenga in un ambito che la Confederazione ha regolamentato in via esclusiva.
“41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1). Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art. 41 LAlc ne contient aucune interdiction de ce type), ce qui suit: "Les art. 105 et 118 Cst. ne confèrent toutefois pas à la Confédération une compétence complète et exhaustive en matière de vente d'alcool. Elle ne dispose en effet, dans ce domaine, que d'une compétence ponctuelle, étroitement liée aux objectifs de santé publique que le législateur fédéral s'est proposé de poursuivre en réglementant le commerce de l'alcool. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les compétences fédérales éparses résultant des normes susmentionnées excluent complètement celles des cantons en matière de police du commerce et de sécurité publique, y compris dans la prévention routière. Le fait que la Confédération ait adopté certaines dispositions en matière de vente de l'alcool ne signifie pas que les cantons ne puissent pas légiférer du tout dans ce même domaine, également dans les hypothèses qu'elle n'a pas réglementées. Dans le cadre de cet enchevêtrement de compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers jouissent donc encore de la faculté d'édicter des dispositions en matière de vente de l'alcool, pour autant - bien entendu - que celles-ci ne contredisent pas le droit fédéral et n'entravent pas les buts poursuivis par le législateur fédéral.”
“En tant que l'argumentation des recourants devrait être comprise comme invoquant la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, ils ne sauraient pas non plus être suivis. Incontestablement, la législation vaudoise, notamment telle qu'elle résulte du présent arrêt, a une portée plus large: elle s'applique non seulement aux boissons distillées (comme le prévoit la loi fédérale) mais aussi plus généralement à toutes les boissons alcooliques. En outre, le droit fédéral (cf. art. 41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1). Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art.”
“41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1). Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art. 41 LAlc ne contient aucune interdiction de ce type), ce qui suit: "Les art. 105 et 118 Cst. ne confèrent toutefois pas à la Confédération une compétence complète et exhaustive en matière de vente d'alcool. Elle ne dispose en effet, dans ce domaine, que d'une compétence ponctuelle, étroitement liée aux objectifs de santé publique que le législateur fédéral s'est proposé de poursuivre en réglementant le commerce de l'alcool. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les compétences fédérales éparses résultant des normes susmentionnées excluent complètement celles des cantons en matière de police du commerce et de sécurité publique, y compris dans la prévention routière. Le fait que la Confédération ait adopté certaines dispositions en matière de vente de l'alcool ne signifie pas que les cantons ne puissent pas légiférer du tout dans ce même domaine, également dans les hypothèses qu'elle n'a pas réglementées. Dans le cadre de cet enchevêtrement de compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers jouissent donc encore de la faculté d'édicter des dispositions en matière de vente de l'alcool, pour autant - bien entendu - que celles-ci ne contredisent pas le droit fédéral et n'entravent pas les buts poursuivis par le législateur fédéral.”
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