(art. 2 cpv. 3 e 4 LC)
È considerata collocamento all’estero anche l’attività di un collocatore che, dalla Svizzera:
1 commentary
Se un intermediario è stabilito in Svizzera, ciò non comporta automaticamente l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 OC. È inveÎ necessario che sussista un nesso sufficiente con la Svizzera; ciò si verifiÊ in particolare quando una parte dell'attività di collocamento è svolta in Svizzera o quando i rapporti contrattuali sono soggetti al diritto svizzero.
“Les directives précisent que le type de contrat en vertu duquel une personne est tenue à des prestations publiques ne joue aucun rôle quant à l’obligation d’être au bénéfice de l’autorisation visée à l’art. 2 al. 2 LSE. Il y a toujours placement au sens de la loi lorsqu’un responsable de manifestation est mis en contact avec une personne engagée à fournir des prestations artistiques ou d’autres prestations analogues. Il est donc également indifférent que la seconde travaille en qualité d’indépendant ou de salarié du premier (p. 13). 4.6 Est également considérée comme placement à l’étranger l’activité d’un placeur qui, de Suisse, place des demandeurs d’emploi domiciliés à l’étranger dans un pays tiers, pour autant qu’une partie au moins de l’activité de placement s’effectue en Suisse ou que les relations contractuelles entre le placeur et les demandeurs d’emploi ou les employeurs soient régies par le droit suisse, ou collabore avec des placeurs étrangers tout en entretenant lui-même des contacts uniquement avec les demandeurs d’emploi ou avec les employeurs (art. 5 OSE). L’emploi à l’étranger procuré à un demandeur d’emploi qui se trouve à l’étranger ne tombe sous le coup de la LSE que s’il existe un lien suffisant entre la Suisse et l’activité du placeur. C’est notamment le cas lorsque le placeur a un siège en Suisse et qu’une partie au moins des opérations de placement a lieu en Suisse ou que le droit suisse est applicable aux obligations contractuelles liant le placeur et le demandeur d’emploi ou l’employeur (directives p. 20). 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a notamment pour but social le placement privé de personnel, qu’elle exerce une activité de placeur et que son siège se trouve en Suisse, à Genève. Il est également admis que cette activité est effectuée contre rémunération, soit une commission de 10%. Reste à déterminer si une partie de son activité est déployée en Suisse, de sorte qu’elle serait soumise à autorisation. Il ressort du dossier que la procédure d’autorisation a été initiée à la suite d’une dénonciation d’une agence concurrente suisse, selon laquelle le fait que la recourante ne soit pas soumise à autorisation créait une situation de concurrence déloyale, dont on comprend qu’il s’agit du marché suisse.”
“Les directives précisent que le type de contrat en vertu duquel une personne est tenue à des prestations publiques ne joue aucun rôle quant à l’obligation d’être au bénéfice de l’autorisation visée à l’art. 2 al. 2 LSE. Il y a toujours placement au sens de la loi lorsqu’un responsable de manifestation est mis en contact avec une personne engagée à fournir des prestations artistiques ou d’autres prestations analogues. Il est donc également indifférent que la seconde travaille en qualité d’indépendant ou de salarié du premier (p. 13). 4.6 Est également considérée comme placement à l’étranger l’activité d’un placeur qui, de Suisse, place des demandeurs d’emploi domiciliés à l’étranger dans un pays tiers, pour autant qu’une partie au moins de l’activité de placement s’effectue en Suisse ou que les relations contractuelles entre le placeur et les demandeurs d’emploi ou les employeurs soient régies par le droit suisse, ou collabore avec des placeurs étrangers tout en entretenant lui-même des contacts uniquement avec les demandeurs d’emploi ou avec les employeurs (art. 5 OSE). L’emploi à l’étranger procuré à un demandeur d’emploi qui se trouve à l’étranger ne tombe sous le coup de la LSE que s’il existe un lien suffisant entre la Suisse et l’activité du placeur. C’est notamment le cas lorsque le placeur a un siège en Suisse et qu’une partie au moins des opérations de placement a lieu en Suisse ou que le droit suisse est applicable aux obligations contractuelles liant le placeur et le demandeur d’emploi ou l’employeur (directives p. 20). 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a notamment pour but social le placement privé de personnel, qu’elle exerce une activité de placeur et que son siège se trouve en Suisse, à Genève. Il est également admis que cette activité est effectuée contre rémunération, soit une commission de 10%. Reste à déterminer si une partie de son activité est déployée en Suisse, de sorte qu’elle serait soumise à autorisation. Il ressort du dossier que la procédure d’autorisation a été initiée à la suite d’une dénonciation d’une agence concurrente suisse, selon laquelle le fait que la recourante ne soit pas soumise à autorisation créait une situation de concurrence déloyale, dont on comprend qu’il s’agit du marché suisse.”
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