(art. 24 LC)
RS 837.02 ↩
1 commentary
Per gli edifici con tre alloggi sono prescritti almeno due posti per autoveicoli (art. 51 cpv. 1 OC).
“47 al. 1 OC. Les plans, par exemple celui du rez-de-chaussée inférieur, nécessitent des adaptations de sorte à inclure une surface de rangement de 7 m2 au minimum par appartement au sens de cette disposition. En plus des espaces de rangement individuels, l’art. 47 al. 2 OC exige aussi, comme le mentionne la partie recourante, une surface commune à destination de poussettes, vélos d’enfants, etc., abritée des intempéries et située à proximité de l’entrée de la maison. Un local est prévu à l’est de l’entrée, le long de la façade nord à côté de celui destiné à la pompe à chaleur (en comblement du décrochement originel nord-est). A ce stade toutefois, il n’y a pas de désignation de ce local et il n’est pas non plus établi que celui-ci se prête à cette utilisation (accès en corrélation avec dimensions). La partie recourante fait valoir aussi les prescriptions en matière de stationnement. Pour les immeubles comptant trois logements, il faut au moins deux places pour les véhicules à moteur (art. 51 al. 1 OC) ; de plus, 6 places au minimum pour les cycles et cyclomoteurs sont nécessaires, dont la moitié au moins doivent être couvertes (art. 54c al. 1 et 2 OC). Ainsi que le relève la partie recourante à juste titre, les plans ne contiennent aucune indication quant au respect des prescriptions susmentionnées. En l’état actuel, la villa dispose d’un garage double et la surface à disposition devant ces bâtiments (env. 12 m x 8”
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