(art. 18 cpv. 3 LC)
1 commentary
OC art. 47 n. 1 Per ogni appartamento con tre o più locali è necessario dimostrare la presenza di una superficie ripostiglio o locale di deposito chiudibile a chiave di almeno 7 m²; ciò può essere anche un locale sottotetto o una cantina chiudibili a chiave. Le planimetrie di progetto devono indicare la relativa superficie ovvero essere adeguate in modo che per ogni appartamento interessato la superficie minima risulti chiaramente individuabile.
“La partie recourante fait valoir que la modification de projet ne respecte pas diverses prescriptions relatives aux immeubles à plusieurs logements au sens de l’art. 15 LC, soit les maisons d’habitation comptant plus de deux appartements familiaux (art. 43 al. 3 OC). En application de cette disposition, les art. 42 ss OC exigent d’abord l’aménagement de places de jeux pour enfants et d’aires de loisirs (pour adultes) et les soumettent à diverses exigences (emplacement, accessibilité, équipement, surface minimale, interdiction de désaffecter). Ainsi que le relève la partie recourante à juste titre, les plans ne comportent pas d’indications à ce sujet. Il faut un plan d’aménagement des abords (art. 14 al. 1 let. d DPC), qui est contraignant.12 La partie recourante invoque ensuite l’art. 47 al. 1 OC relatif aux réduits, qui peuvent aussi être des parties de grenier ou de cave que l’on peut fermer à clé. Selon cette disposition, par appartement comptant 3 pièces ou plus, la surface de l’espace de rangement doit être de 7 m2 au moins. D’après le plan de la demande de permis du 15 janvier 2021, le rez-de-chaussée inférieur comporte divers locaux : technique, chauffage, cave, buanderie, repassage, chambre d’amis, chambre et un WC/douche. Le plan du 2 mars 2022, bien que resté en quasi-totalité le même, n’indique plus ces destinations. La surface du local « cave » (12,45 m2) est insuffisante à créer 3 caves distinctes d’au moins 7 m2. Dans les plans du rez-de-chaussée supérieur et de l’attique, il n’apparaît pas que des locaux répondraient à la notion de réduit au sens de l’art. 47 al. 1 OC. Les plans, par exemple celui du rez-de-chaussée inférieur, nécessitent des adaptations de sorte à inclure une surface de rangement de 7 m2 au minimum par appartement au sens de cette disposition. En plus des espaces de rangement individuels, l’art.”
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