(art. 20 LC)
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Riferimento: OC art. 48a n. 5 Se presso il prestatore di servizi aziendale (azienÚ che riceve servizi) manÊ un GAV/CCT esteso o elencato nell’allegato 1 della CCT della committente, le disposizioni della CCT «Location de services» si applicano, di regola, nella loro interezza. Espressamente esclusi da tale applicazione sono, conformemente alla previsione ivi contenuta, le norme sul salario minimo (salaires minimum) nei settori indicati: chimiÊ/farmaceutiÊ, industria meccaniÊ, industria grafiÊ, industria orologiera, alimentare e beni di lusso nonché trasporto pubblico.
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle la situation où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE, ce qui est le cas de C.________. Entre 2016 et 2018, il avait la teneur suivante: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle le cas où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE. Il est rédigé ainsi: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics".”
Citazione: OC art. 48a n. 4 Se un contratto collettivo di lavoro (GAV) è applicato al prestatore in virtù di una decisione di estensione (Extension), le disposizioni ivi contenute relative al salario e all'orario di lavoro si applicano altresì al prestatore. Nella misura in cui il GAV preveÞ l'obbligo di versare contributi per la formazione continua e per i costi di esecuzione, tale obbligo riguarÚ parimenti il prestatore; i contributi devono essere versati in proporzione alla durata dell'impiego. L'articolo dell'ordinanza precisa quali disposizioni rientrano nell'ambito del salario e quali in quello dell'orario di lavoro (p. es. indennità nonché tempi di viaggio e di attesa).
“Bien qu'il soit l'employé du bailleur de services, le travailleur est donc subordonné au locataire pendant l'exécution de ses prestations. On parle parfois de relation contractuelle de fait pour qualifier la relation particulière unissant le travailleur et le locataire de services (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 2736-2741 p. 368 ; CACI 28 août 2017/185 consid. 3.2.2 ss). 3.2.2 Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée d'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b) bb) ; TF 4C.”
Riferimento: OC art. 48a n. 3 Se nell'impresa utilizzatriÎ manÊ un CCL esteso ovvero un CCL indicato nell'allegato 1 della CCL LSE, si applicano in linê di principio le disposizioni della CCL LSE. Tuttavia, le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 della CCL LSE sono escluse dall'ambito di applicazione nei settori espressamente indicati: chimiÊ/farmaceutiÊ, macchine, grafiÊ, orologeria, settore alimentare e prodotti di lusso nonché trasporto pubblico.
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle la situation où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE, ce qui est le cas de C.________. Entre 2016 et 2018, il avait la teneur suivante: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle le cas où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE. Il est rédigé ainsi: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
art. 48a OC preveÞ che il contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale a prestito assuma le disposizioni salariali e sull'orario di lavoro dichiarate generalmente vincolanti e vigenti presso l'azienÚ utilizzatriÎ, conformemente all'art. 20 LC. Alle disposizioni salariali appartengono espressamente anche le norme sulle spese (p. es. indennità per il vitto).
“Im Unfallzeitpunkt vom 19. Juni 2018 stand der Beschwerdeführer als Schaler in einem Leiharbeitsverhältnis; Arbeitgeberin war die Z.___ GmbH. Gemäss Art. 3 des auf den Beschwerdeführer anwendbaren, allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages Personalverleih 2016-2018 vom 29. März 2016 (Art. 2 und 4 GAV) gilt der GAV Personalverleih auch dort, wo für einen Einsatzbetrieb ein anderer Gesamtarbeitsvertrag gilt; der GAV Personalverleih übernimmt dabei unter Ausschluss einer Anwendung der Bestimmungen des GAV Personalverleih die rechtskräftigen, gesamtarbeitsvertraglich geregelten Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG, SR 823.11) und Art. 48a der Verordnung über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVV, SR 823.111) von im Einsatzbetrieb geltenden GAV, die allgemeinverbindlich erklärt sind. Zu den Lohnbestimmungen gehören gemäss Art. 48a AVV unter anderem Bestimmungen über Spesen. Nach Art. 60 des vom Bundesrat allgemein verbindlich erklärten Landesmantelvertrages für das Bauhauptgewerbe (LMV) gilt Folgendes: "Der Betrieb sorgt nach Möglichkeit für ausreichende Verpflegung anstelle einer Barentschädigung. Fehlt die entsprechende betriebliche Verpflegungsmöglichkeit oder können Arbeitnehmende in der Mittagspause nicht nach Hause zurückkehren, ist ihnen eine Mittagessenentschädigung von mindestens Fr.”
Riferimento: OC art. 48a n. 1 Se l'impresa utilizzatriÎ o il settore sono vincolati da un contratto collettivo di lavoro (CCL) che si estenÞ a loro o è vincolante, il prestatore di servizi deve applicare alle lavoratrici e ai lavoratori distaccati o prestati le disposizioni che rientrano in tale categoria. L'art. 48a OC indiÊ a questo proposito, tra l'altro, il salario minimo e le indennità (spese), nonché le disposizioni sull'orario normale di lavoro e sui tempi di viaggio e di attesa; tali contenuti rientrano nell'ambito di «retribuzione» e «durata del lavoro» che l'art. 20 LSE impone al prestatore.
“Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le but visé par l'art. 20 LSE. Il a expliqué que selon le Message du Conseil fédéral, les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffraient de distorsion lorsqu'un bailleur de services pouvait placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail n'étaient pas conformes à la convention collective de la branche liant ce locataire. L'art. 20 LSE tendait donc à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'appliquait une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (ATF 124 III 126 consid.”
“1, et que le travailleur engagé par une agence temporaire devrait bénéficier des mêmes conditions salariales, en durée de travail et de frais, que s’il était engagé directement par l’entreprise de mission. Il estime dès lors en substance qu’il aurait droit à l’indemnisation de son temps de déplacement et de ses frais kilométriques lorsqu’il utilisait son véhicule privé pour se rendre sur son lieu effectif de travail. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 20 al. 1 LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail ; si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée d’engagement ; le Conseil fédéral règle les modalités. L’art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.”
“En premier lieu, il est constaté que les rapports de travail qui liaient le recourant à l'employeur étaient soumis à la LSE, respectivement à la CCT LSE, ceci indépendamment d'une intégration au contrat de travail, l'employeur étant une entreprise bailleresse de service. Cela ne semble d'ailleurs pas être contesté par les parties. 5.3. Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées). 5.4. Au vu de ce qui précède, en se fondant uniquement sur les dispositions de la LSE et de la CCT LSE, l'art. 21 CN construction relatif à la protection contre le licenciement ne serait a priori pas applicable au cas d'espèce, cet article ne relevant ni du domaine du salaire, ni de la durée du travail au sens de l'art.”
“Selon eux, ce serait dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’ils pouvaient prétendre à un salaire minimal et ont fait droit à leurs conclusions pour ce motif. 3.3.2 3.3.2.1 Aux termes de l’art. 20 LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11), lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Cette obligation s’étend notamment au salaire minimum (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi du 16 janvier 1991 [OSE ; RS 823.111]). L'art. 3 CCT Location de services a la teneur suivante : « 1 La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention collective de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE (RS 823.11) et à l'art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services : · qui font l'objet d'une décision d'extension, ou · qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1, · ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l'art. 20 LSE (al. 1). 2 Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches. 3 Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art.”