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Art. 31a WPEG bzw. die seitherigen Klarstellungen (Art. 22a VwVG, seit 2018/2019) führen nicht automatisch dazu, dass kantonales Fehlen von Ferienregelungen Fristen unterbricht; die Ferienregelung des VwVG wurde ausdrücklich ausgeschlossen in Reclamationsverfahren.
“En effet, quand bien-même elle ne le serait pas, il n'y avait pas auparavant dans le droit cantonal vaudois une disposition instituant des féries judiciaires pour la procédure de réclamation devant l'autorité intimée. En effet, on rappelle ici que la taxe d'exemption litigieuse est perçue par les cantons (art. 22 al. 1 LTEO) et que droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (art. 22 al. 4 LTEO). Or, rien dans la LTEO, jusqu'à l'introduction de l'art. 31a LTEO précité, n'indiquait l'existence de féries. Seul ainsi le droit cantonal, comme l'indique d'ailleurs le message précité, pouvait permettre de suspendre les délais de réclamation durant les féries. En particulier, on ne voit pas en quoi la PA, qui s’applique aux décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours, et son art. 22a PA, auraient été applicables. Le renvoi à cette loi que contient désormais l'art. 31a LTEO est par ailleurs étonnant. Quoi qu'il en soit, dans le droit cantonal vaudois, il est toutefois incontestable que l'art. 96 LPA-VD, inclut dans le chapitre "Recours de droit administratif" de cette loi, ne prévoit aucune suspension des délais de réclamation dans la procédure de recours administratif. Il résulte de ce qui précède que le délai de 30 jours pour déposer une réclamation à l'encontre de la décision du 5 août 2022 n'a pas été suspendu comme l'indiquait à tout le moins initialement le recourant. Autre est cependant la question de savoir à quel moment le délai de réclamation a commencé à courir, ce qui dépendra de la date de notification de la décision, qui sera examinée ci-après.”
“Le recourant invoque en premier lieu l'existence de féries judiciaires qui auraient été applicables au délai de dépôt de sa réclamation et qui auraient comme effet que sa réclamation devrait être considérée comme déposée dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Dans ce cadre, il sied de signaler que l'art. 31a LTEO indique désormais clairement que les féries prévues à l’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ne sont pas applicables à la procédure de réclamation. Cette disposition a été introduite dans la LTEO par la loi du 16 mars 2018 et est entrée en vigueur depuis le 1er janvier”
Samstage, Sonntage und Ferien verschieben Fristen grundsätzlich nur auf den nächsten Werktag; als Nachweis für rechtzeitige Einsendung hat der Poststempel Vorrang.
“31 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO; RS 661), les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours, soit, dans le canton de Fribourg, le Tribunal cantonal (cf. art. 4 de l’ordonnance cantonale du 6 octobre 2008 concernant la taxe d’exemption de l’obligation de servir [RSF; 513.11]). L’art. 22 de l’ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO; RS 661.1) prévoit que le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision. Le délai est considéré comme observé si l’acte est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l’étranger, le dernier jour du délai au plus tard (art. 23 OTEO). Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié au siège de l’autorité compétente ou au domicile de l’assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 22 al. 3 OTEO). En outre, l’art. 31a LTEO prévoit que les féries ne s’appliquent pas à la procédure de recours. Par ailleurs, lorsque l’assujetti s’adresse en temps utile à une autorité non compétente, le délai est réputé observé (art. 23 al. 2 OTEO). 1.2. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale. En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste. En principe, le sceau postal fait foi de la date d'expédition.”
Die Ferienregelung gilt im Rekurs-/Reklamationsverfahren nicht als Hemmung der Fristen; Fristberechnung bleibt ungehemmt, sodass Rekurse/Reklamationen als fristgerecht gelten können.
“Dans une argumentation concernant l’existence d’erreurs, de fait et de droit, essentielles, qui sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit, il estimait ne pas être soumis à une obligation de diligence vu les erreurs essentielles et manifestes du STEO consistant en plusieurs violations de son droit d’être entendu. Ainsi, sa demande de révision devait être admise et les décisions en force, déclarées nulles. b. L’AFC a conclu au rejet du recours. c. Le recourant a répliqué et maintenu sa position. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision litigieuse, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 janvier 1961 - LaTE - G 1 05 ; art. 60 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). Il n’est en outre pas contesté que la décision querellée a été reçue par le recourant le vendredi 2 août 2024. Ainsi, bien que les féries judiciaires ne soient in casu pas applicables (art. 31a LTEO), le recours déposé le lundi 2 septembre 2024 l’a été en temps utile (art. 31 al. 1 LTEO et art. 17 al. 3 LPA), les voies de droit contre la décision sur demande de révision étant les mêmes que celles pour la décision de taxation et d’exonération (art. 149 al. 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11, applicable par analogie). Le recours contre la décision sur réclamation du 30 juillet 2024 est donc recevable. 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si le STEO est tenu de modifier les décisions de taxations, entrées en force, pour la TEO des années 2015 à 2019. Le recourant invoque également leur nullité. 2.1 Conformément à la délégation en faveur du Conseil fédéral prévue à l’art. 47 al. 1 LTEO, les règles concernant la révision des décisions passées en force sont contenues dans l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1). 2.1.1 Selon l’art. 40 al. 1 OTEO, l’autorité de taxation ou l’instance de recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci : si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let.”
“31 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO; RS 661), les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours, soit, dans le canton de Fribourg, le Tribunal cantonal (cf. art. 4 de l’ordonnance cantonale du 6 octobre 2008 concernant la taxe d’exemption de l’obligation de servir [RSF; 513.11]). L’art. 22 de l’ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO; RS 661.1) prévoit que le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision. Le délai est considéré comme observé si l’acte est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l’étranger, le dernier jour du délai au plus tard (art. 23 OTEO). Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié au siège de l’autorité compétente ou au domicile de l’assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 22 al. 3 OTEO). En outre, l’art. 31a LTEO prévoit que les féries ne s’appliquent pas à la procédure de recours. Par ailleurs, lorsque l’assujetti s’adresse en temps utile à une autorité non compétente, le délai est réputé observé (art. 23 al. 2 OTEO). 1.2. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale. En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste. En principe, le sceau postal fait foi de la date d'expédition.”
“1 WPEG können Einspracheentscheide innert 30 Tagen nach der Eröffnung durch schriftliche Beschwerde bei der kantonalen Rekurskommission angefochten werden und gemäss Art. 31 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 WPEG hat die Beschwerde einen bestimmten Antrag zu enthalten und die zu ihrer Begründung dienenden Tatsachen anzugeben. Es fragt sich, ob der Rekurs gegen Entscheide der Steuerrekurskommission betreffend Wehrpflichtersatzabgabe in Anwendung von § 16 Abs. 1 und 2 VRPG innert zehn Tagen anzumelden und innert 30 Tagen zu begründen oder in analoger Anwendung von Art. 31 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 2 WPEG innert 30 Tagen begründet zu erheben ist. Mit der in Art. 22 Abs. 3 WPEG vorgesehenen Möglichkeit, ein oberes kantonales Gericht als zweite Rechtsmittelinstanz für die Wehrpflichtersatzabgabe vorzusehen, sollte den Kantonen die Organisationsfreiheit gegeben werden, die bestehenden Rekursinstanzen beizubehalten, um die Organisationsstruktur nicht grundlegend ändern zu müssen (vgl. Botschaft zur Änderung des WPEG vom 6. September 2017, in: BBl 2017 S. 6191, 6209; VwGer SG B 2022/172 vom 20. Januar 2023 E. 1.2). In Art. 31a WPEG wurde gleichzeitig festgelegt, dass im Einsprache- und Beschwerdeverfahren nach Art. 30 f. WPEG der Fristenstillstand nach Art. 22a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021) nicht gilt. Damit wollte der Gesetzgeber aus Gründen der Einheitlichkeit kantonale Unterschiede hinsichtlich der Gerichtsferien vermeiden (VwGer SG B 2022/172 vom 20. Januar 2023 E. 1.2; vgl. Botschaft zur Änderung des WPEG vom 6. September 2017, in: BBl 2017 S. 6191, 6211 f.). Aus den Materialien ist somit ersichtlich, dass betreffend die Rechtsmittelfristen bundesweit eine einheitliche Regelung gelten und die kantonale Autonomie vorab in Bezug auf die Organisation des Instanzenzugs gewahrt bleiben soll. Dieses Ziel wird nur dann erreicht, wenn die Rechtsmittelfrist gemäss Art. 30 Abs. 1 WPEG auch auf den Rekurs gegen Entscheide der kantonalen Rekurskommission an das obere kantonale Gericht angewendet wird. Daher ist der Rekurs gegen Entscheide der Steuerrekurskommission betreffend Wehrpflichtersatzabgabe in analoger Anwendung von Art.”
“En effet, quand bien-même elle ne le serait pas, il n'y avait pas auparavant dans le droit cantonal vaudois une disposition instituant des féries judiciaires pour la procédure de réclamation devant l'autorité intimée. En effet, on rappelle ici que la taxe d'exemption litigieuse est perçue par les cantons (art. 22 al. 1 LTEO) et que droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (art. 22 al. 4 LTEO). Or, rien dans la LTEO, jusqu'à l'introduction de l'art. 31a LTEO précité, n'indiquait l'existence de féries. Seul ainsi le droit cantonal, comme l'indique d'ailleurs le message précité, pouvait permettre de suspendre les délais de réclamation durant les féries. En particulier, on ne voit pas en quoi la PA, qui s’applique aux décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours, et son art. 22a PA, auraient été applicables. Le renvoi à cette loi que contient désormais l'art. 31a LTEO est par ailleurs étonnant. Quoi qu'il en soit, dans le droit cantonal vaudois, il est toutefois incontestable que l'art. 96 LPA-VD, inclut dans le chapitre "Recours de droit administratif" de cette loi, ne prévoit aucune suspension des délais de réclamation dans la procédure de recours administratif. Il résulte de ce qui précède que le délai de 30 jours pour déposer une réclamation à l'encontre de la décision du 5 août 2022 n'a pas été suspendu comme l'indiquait à tout le moins initialement le recourant. Autre est cependant la question de savoir à quel moment le délai de réclamation a commencé à courir, ce qui dépendra de la date de notification de la décision, qui sera examinée ci-après.”
“Le recourant invoque en premier lieu l'existence de féries judiciaires qui auraient été applicables au délai de dépôt de sa réclamation et qui auraient comme effet que sa réclamation devrait être considérée comme déposée dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Dans ce cadre, il sied de signaler que l'art. 31a LTEO indique désormais clairement que les féries prévues à l’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ne sont pas applicables à la procédure de réclamation. Cette disposition a été introduite dans la LTEO par la loi du 16 mars 2018 et est entrée en vigueur depuis le 1er janvier”
Bei Rekursen gegen kantonale Rekurskommissionen sind die bundesweit einheitlichen Rechtsmittelfristen massgebend; kantonale Gerichtsferien oder fehlende kantonale Fériés setzen diese Fristen nicht aus und führen nicht zu einer Fristenunterbrechung.
“1 WPEG können Einspracheentscheide innert 30 Tagen nach der Eröffnung durch schriftliche Beschwerde bei der kantonalen Rekurskommission angefochten werden und gemäss Art. 31 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 WPEG hat die Beschwerde einen bestimmten Antrag zu enthalten und die zu ihrer Begründung dienenden Tatsachen anzugeben. Es fragt sich, ob der Rekurs gegen Entscheide der Steuerrekurskommission betreffend Wehrpflichtersatzabgabe in Anwendung von § 16 Abs. 1 und 2 VRPG innert zehn Tagen anzumelden und innert 30 Tagen zu begründen oder in analoger Anwendung von Art. 31 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 2 WPEG innert 30 Tagen begründet zu erheben ist. Mit der in Art. 22 Abs. 3 WPEG vorgesehenen Möglichkeit, ein oberes kantonales Gericht als zweite Rechtsmittelinstanz für die Wehrpflichtersatzabgabe vorzusehen, sollte den Kantonen die Organisationsfreiheit gegeben werden, die bestehenden Rekursinstanzen beizubehalten, um die Organisationsstruktur nicht grundlegend ändern zu müssen (vgl. Botschaft zur Änderung des WPEG vom 6. September 2017, in: BBl 2017 S. 6191, 6209; VwGer SG B 2022/172 vom 20. Januar 2023 E. 1.2). In Art. 31a WPEG wurde gleichzeitig festgelegt, dass im Einsprache- und Beschwerdeverfahren nach Art. 30 f. WPEG der Fristenstillstand nach Art. 22a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021) nicht gilt. Damit wollte der Gesetzgeber aus Gründen der Einheitlichkeit kantonale Unterschiede hinsichtlich der Gerichtsferien vermeiden (VwGer SG B 2022/172 vom 20. Januar 2023 E. 1.2; vgl. Botschaft zur Änderung des WPEG vom 6. September 2017, in: BBl 2017 S. 6191, 6211 f.). Aus den Materialien ist somit ersichtlich, dass betreffend die Rechtsmittelfristen bundesweit eine einheitliche Regelung gelten und die kantonale Autonomie vorab in Bezug auf die Organisation des Instanzenzugs gewahrt bleiben soll. Dieses Ziel wird nur dann erreicht, wenn die Rechtsmittelfrist gemäss Art. 30 Abs. 1 WPEG auch auf den Rekurs gegen Entscheide der kantonalen Rekurskommission an das obere kantonale Gericht angewendet wird. Daher ist der Rekurs gegen Entscheide der Steuerrekurskommission betreffend Wehrpflichtersatzabgabe in analoger Anwendung von Art.”
“En effet, quand bien-même elle ne le serait pas, il n'y avait pas auparavant dans le droit cantonal vaudois une disposition instituant des féries judiciaires pour la procédure de réclamation devant l'autorité intimée. En effet, on rappelle ici que la taxe d'exemption litigieuse est perçue par les cantons (art. 22 al. 1 LTEO) et que droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (art. 22 al. 4 LTEO). Or, rien dans la LTEO, jusqu'à l'introduction de l'art. 31a LTEO précité, n'indiquait l'existence de féries. Seul ainsi le droit cantonal, comme l'indique d'ailleurs le message précité, pouvait permettre de suspendre les délais de réclamation durant les féries. En particulier, on ne voit pas en quoi la PA, qui s’applique aux décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours, et son art. 22a PA, auraient été applicables. Le renvoi à cette loi que contient désormais l'art. 31a LTEO est par ailleurs étonnant. Quoi qu'il en soit, dans le droit cantonal vaudois, il est toutefois incontestable que l'art. 96 LPA-VD, inclut dans le chapitre "Recours de droit administratif" de cette loi, ne prévoit aucune suspension des délais de réclamation dans la procédure de recours administratif. Il résulte de ce qui précède que le délai de 30 jours pour déposer une réclamation à l'encontre de la décision du 5 août 2022 n'a pas été suspendu comme l'indiquait à tout le moins initialement le recourant. Autre est cependant la question de savoir à quel moment le délai de réclamation a commencé à courir, ce qui dépendra de la date de notification de la décision, qui sera examinée ci-après.”
“Le recourant invoque en premier lieu l'existence de féries judiciaires qui auraient été applicables au délai de dépôt de sa réclamation et qui auraient comme effet que sa réclamation devrait être considérée comme déposée dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Dans ce cadre, il sied de signaler que l'art. 31a LTEO indique désormais clairement que les féries prévues à l’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ne sont pas applicables à la procédure de réclamation. Cette disposition a été introduite dans la LTEO par la loi du 16 mars 2018 et est entrée en vigueur depuis le 1er janvier”
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